On se contentera de signaler l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 24 juin 20251, dont le principal intérêt est d’annoncer une nouvelle décision à venir du Conseil constitutionnel concernant le droit de se taire dans le cadre du contentieux AMF, qui sera en quelque sorte le pendant de la décision du 21 mars 2025. Dans cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 612-12 du code monétaire et financier, qui permettent d’autoriser les enquêteurs de l’AMF à recueillir, lors d’une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans prévoir qu’il leur soit, au préalable, notifié le droit qu’elles ont de se taire, ne méconnaissent pas les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 17892. Le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer de nouveau, cette fois sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, qui exigent que les personnes mises en cause soient entendues (ou dûment appelées) avant le prononcé d’une décision par la Commission des sanctions, sans prévoir l’obligation de les informer préalablement de leur droit de se taire. Le Conseil d’État, qui avait transmis la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’origine de la première décision, vient en effet de transmettre une autre QPC.
Le droit de se taire, découlant du droit de ne pas s’accuser, est protégé par des normes supranationales, notamment, au titre du droit à un procès équitable, sur le fondement de l’article 6 de la Convention EDH3. Il est également garanti, en droit interne, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme relatif à la présomption d’innocence4. Son application, au-delà de la procédure pénale, au contentieux disciplinaire ou administratif susceptible de déboucher sur des sanctions quasi pénales est aujourd’hui acquise, le Conseil constitutionnel considérant que ces exigences « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition »5. L’effectivité de ce droit suppose que ses bénéficiaires soient informés qu’ils ont le droit de se taire.
En l’espèce, plusieurs QPC ont été soulevées par une société de gestion de portefeuille et ses dirigeants personnes physiques, sanctionnés pour diverses carences dans la gestion d’un fonds commun de titrisation (FCT)6, à l’appui de leurs requêtes tendant à l’annulation de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF7. Ces QPC visaient d’une part les dispositions de l’article L. 621-10, alinéa second, et de l’article L. 621-11 du Code monétaire et financier et d’autre part celles des I et IV de l’article L. 621-15 du même code. Les premières sont relatives aux auditions et au recueil d’explications sur place par les enquêteurs et contrôleurs de l’AMF ; les secondes prévoient que la personne mise en cause soit entendue (ou dûment appelée) avant le prononcé d’une décision par la Commission des sanctions. Aucune de ces dispositions ne prévoyant la notification aux personnes concernées de leur droit de se taire, les requérants soutenaient qu’elles portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution.
Après avoir rappelé que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser et le droit de se taire s’appliquent à toute sanction ayant le caractère d’une punition8, le Conseil d’État juge qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des paragraphes I et IV de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, mais non celle des dispositions du second alinéa de l’article L. 621-10 et de l’article L. 621-11 du Code monétaire et financier.
La solution ne surprend pas. Elle découle mécaniquement de l’application de la grille d’analyse fixée par le Conseil constitutionnel en la matière. Celui-ci considère en effet que l’exigence constitutionnelle de notification du droit de se taire n’existe que lorsque la personne est entendue sur des faits qui lui sont effectivement reprochés au moment de l’audition, ce qui suppose qu’elle soit mise en cause. Autrement dit, la notification du droit de se taire ne s’impose constitutionnellement que dans le cadre des poursuites disciplinaires ou administratives, et non lors de la phase de contrôle ou d’enquête préalable. Cette solution a été posée en matière pénale9 ainsi qu’en matière disciplinaire10 et le Conseil d’État en a déjà fait application11. S’agissant de l’AMF, la ligne de partage tient à la notification des griefs.
Le Conseil d’État, pour motiver le refus de renvoyer la QPC visant les dispositions de l’article L. 621-10, alinéa second, et de l’article L. 621-11 du code monétaire et financier, reprend mot pour mot la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 202512 à propos des dispositions de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier : ces dispositions « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les contrôleurs ou les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. La circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. » La question ne présente donc pas un caractère sérieux.
On ne reviendra pas sur le caractère rigide de cette distinction, qui fait bien peu de cas du fait que les déclarations de la personne entendue sont susceptibles d’être portées à la connaissance de Commission des sanctions par le biais du procès-verbal d’audition et du rapport d’enquête13. Le Conseil constitutionnel considère que l’exigence de loyauté de l’enquête constitue un garde-fou suffisant.
L’application de la même grille d’analyse conduit le Conseil d’État à renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur les dispositions de l’article L. 621-15, I et IV, du code monétaire et financier, concernant les auditions réalisées à la suite d’une notification de griefs et avant le prononcé d’une décision par la Commission des sanctions : la personne entendue est bien mise en cause à ce stade, ce qui déclenche l’exigence constitutionnelle de notification du droit de se taire. Faute de prévoir cette information, les dispositions contestées ne paraissent pas conformes aux exigences constitutionnelles.
Si l’on peut raisonnablement s’attendre à une déclaration d’inconstitutionnalité, la détermination de ses effets dans le temps sera intéressante. Dans de précédentes décisions constatant l’inconstitutionnalité de dispositions relatives aux auditions dans le cadre de poursuites disciplinaires ou administratives, le Conseil constitutionnel a reporté la date d’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles, tout en formulant une réserve transitoire visant à faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité : en attendant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou la date d’abrogation des dispositions litigieuses, les personnes mises en cause devront être informées de leur droit de se taire. En revanche, alors que dans plusieurs de ces décisions, concernant des contentieux disciplinaires, le Conseil a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de sa décision et non jugées définitivement14, dans une autre décision, à propos de l’audition de la personne mise en cause devant la formation restreinte de la CNIL15, le Conseil constitutionnel a jugé que les mesures prises avant la publication de sa décision ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Les enjeux sont cependant quelque peu atténués dès lors que, comme cela a été observé16, depuis mai 2024, la Commission des sanctions prend le soin de préciser dans ses décisions que les personnes mises en cause ont été averties de leur droit à garder le silence préalablement aux questions qui leur ont été posées. Par ailleurs, les effets attachés au défaut de notification sont relativement limités. Le Conseil d’État a en effet précisé dans une décision récente que « cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de [la personne mise en cause] et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit »17. n