Notification du droit de se taire devant la Commission des sanctions de l’AMF : renvoi d’une nouvelle QPC

Créé le

02.06.2026

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Mis à jour le

03.06.2026

Par un arrêt du 30 avril 2026, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une QPC interrogeant la constitutionnalité des dispositions du I de l’article L. 612-15 du Code monétaire et financier qui ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux personnes mises en cause devant la Commission des sanctions de l’AMF lors de la notification des griefs ni lors de tout acte de procédure subséquent à l’occasion duquel elles peuvent être invitées à présenter leurs observations écrites.

On se contentera de signaler l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 30 avril 20261, qui annonce une nouvelle décision à venir du Conseil constitutionnel concernant le droit de se taire dans le cadre du contentieux AMF, après les décisions des 21 mars2 et 26 septembre 20253.

Le droit de se taire, découlant du droit de ne pas s’accuser, protégé par des normes supranationales (notamment, au titre du droit à un procès équitable, sur le fondement de l’article 6 de la Convention EDH4) et garanti, en droit interne, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme relatif à la présomption d’innocence5, s’applique, au-delà de la procédure pénale, au contentieux disciplinaire ou administratif susceptible de déboucher sur des sanctions quasi pénales. Comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel, ces exigences « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition »6.

L’effectivité de ce droit suppose que ses bénéficiaires soient informés qu’ils ont le droit de se taire. Or les Hautes juridictions administrative et judiciaire et le Conseil constitutionnel distinguent, s’agissant de l’application des garanties du procès équitable, entre l’avant et l’après notification des griefs, et considèrent que la notification du droit de se taire ne s’impose constitutionnellement que dans le cadre des poursuites disciplinaires ou administratives : autrement dit, lorsque la personne est entendue sur des faits qui lui sont effectivement reprochés au moment de l’audition, ce qui suppose qu’elle soit mise en cause7.

L’exigence constitutionnelle de notification du droit de se taire ne s’applique donc pas lors de la phase de contrôle ou d’enquête préalable. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, dans la décision du 21 mars, que les dispositions de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier (CMF) qui permettent d’autoriser les enquêteurs de l’AMF à recueillir, lors d’une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans prévoir qu’il leur soit, au préalable, notifié le droit qu’elles ont de se taire, ne méconnaissent pas les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 17898.

Une fois les griefs notifiés, en revanche, l’exigence s’applique. Dès lors, les dispositions qui ne respectent pas cette exigence ne peuvent qu’être déclarées inconstitutionnelles. Ainsi de la seconde phrase du IV de l’article L. 621-15 du CMF, qui ne prévoit pas la notification de leur droit de se taire aux personnes mises en cause lorsqu’elles sont entendues par la Commission des sanctions de l’AMF, déclarée inconstitutionnelle par la décision du 26 septembre9. Or la notification du droit de se taire n’est pas non plus prévue, concernant toujours le volet oral de la procédure, par les dispositions relatives aux auditions par le rapporteur au cours de l’instruction10, ni, concernant les actes de procédure, par les dispositions, en cause dans la présente affaire, relatives à la notification des griefs, alors même que la personne mise en cause est invitée, en vertu de l’article R. 621-38, alinéa 4, à présenter à cette occasion des observations écrites.

Aussi le Conseil d’État juge-t-il que présente un caractère sérieux la critique tirée de ce que les dispositions du I de l’article L. 621-15 du CMF, relatives à la notification des griefs, « portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser protégé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ce même principe, faute de prévoir que la personne mise en cause dans le cadre d’une procédure de sanction de l’Autorité des marchés financiers doit être informée du droit qu’elle a de se taire lors de la notification des griefs et lors de tout acte de procédure subséquent à l’occasion duquel elle est invitée à présenter ses observations écrites »11.

Le Conseil d’État écarte au passage les arguments, soulevés par l’AMF, tirés de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans la décision du 26 septembre : alors même que dans cette précédente affaire les requérants critiquaient à la fois les dispositions du I et celles du IV de l’article L. 621-15 du CMF, le Conseil constitutionnel n’a spécialement examiné que celles du IV, qu’il a déclarées anticonstitutionnelles ; il ne peut donc être considéré qu’il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du I, ce qui ferait obstacle à la transmission d’une nouvelle QPC les visant12.

On peut une nouvelle fois s’attendre à une déclaration d’inconstitutionnalité, mais aussi à ce que ses effets dans le temps soient limités, conformément à la jurisprudence du Conseil selon laquelle une QPC « doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée »13. Le Conseil considère que chaque alinéa d’un article emprunte la date des modifications apportées à l’un quelconque des autres alinéas, même si les dispositions critiquées sont restées inchangées14, ce qui lui permet de limiter son contrôle à « la rédaction de l’article en cause comprise entre les deux modifications de celui-ci qui enserrent le moment où cet article a trouvé à s’appliquer dans le litige à l’origine de la QPC »15. Or l’article L. 621-15 a été modifié, dans d’autres de ses dispositions, par l’ordonnance du 15 octobre 2024 adaptant le droit français au règlement MiCA puis par la loi DDADUE du 30 avril 2025.

Rappelons que les enjeux liés à la reconnaissance de l’exigence constitutionnelle de notification du droit de se taire sont, en pratique, quelque peu atténués. D’une part, les effets attachés au défaut de notification sont relativement limités, cette irrégularité n’étant susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsqu’il ressort du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit16. D’autre part, le droit de se taire n’est pas absolu et ne saurait justifier tout défaut de coopération ; il n’empêche ainsi pas de tirer les conséquences du silence gardé par la personne poursuivie17. Quoi qu’il en soit, la multiplication des décisions rendues sur QPC montre qu’une intervention législative est nécessaire. 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº227
Notes :
1 CE, 6e-5e ch., 30 avril 2026, n° 509749.
2 Cons. constit., décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes : Banque et Droit n° 221, mai-juin 2025, p. 28, note A.-C. Rouaud ; BJB mai 2025, n° BJB202f6, note K. Haeri et R. Hassid ; RDBF 2025, comm. 137, note P. Pailler ; JCP G n° 16-17, 2025, doctr. 520 ; JCP G n° 16-17, 21 avril 2025, doctr. 520, obs. F. Peltier. Adde M. Samuelian et A. Hassine, « Le droit au silence devant l’AMF et l’ACPR », BJB juill. 2025, BJB202h4.
3 Cons. constit., 26 sept. 2025, décision n° 2025-1164 QPC : RDBF n° 6, nov.-déc. 2025, comm. 169, comm. P. Pailler ; Dr. Pén. n° 11, nov. 2025, alerte 96, veille W. Roumier et comm. 195, obs. J.-H. Robert ; M. Samuelian et A. Hassine, BJB nov. 2025, n° BJB202k8 ; JCP G n° 40, 6 oct. 2025, doctr. 1119, n° 6-7, obs. P. Spinosi ; D. 2025, p. 2064, note N. Ida ; Droit des sociétés n° 11, nov. 2025, repère 10, obs. J. Granotier ; Banque et Droit n° 225, janv.-févr. 2026, p. 24, note A.-C. Rouaud.
4 CEDH 25 févr. 1993, n°10828/84, Funke c/ France ; CEDH, Gde ch., 8 fév. 1996, n°18731/91, Murray c/ Royaume-Uni, § 45.
5 Cons. const., décision n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Cons. const., décision n° 2011-214 QPC, 27 janv. 2012.
6. Pour le contentieux disciplinaire, v. Cons. const., décision n° 2023-1074 QPC, 8 déc. 2023, M. Renaud N. ; décision n° 2024-1097 QPC, 26 juin 2024, M. Hervé A. : Dr. pén. 2024, alerte 80, note W. Roumier ; JCP A 2024, 2286, note R. Mesa ; Droit Administratif n° 11, nov. 2024, alerte 117, A. Meynaud-Zeroual et n° 1, janv. 2025, alerte 1, focus S. Hourson ; AJDA 2025, p. 304, note D. Charbonnel ; Cons. const., décision n° 2024-1108 QPC, 18 oct. 2024, M. Philippe V. Adde A. Botton, « Extension du domaine de l’exigence d’information du droit de se taire », RSC 2024, p. 871 ; E. Debaets et N. Jacquinot, chr. Droit constitutionnel, D. 2025, p. 1268. Pour le contentieux administratif : Cons. constit., décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, préc. ; Cons. const. 9 août 2025, n° 2025-1154 QPC.
7 V. les décisions citées en note 6.
8 Cons. constit., décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, préc.
9 Cons. constit., 26 sept. 2025, décision n° 2025-1164 QPC, préc.
10 En ce sens, cf. N. Ida, note préc., n° 12.
11 Décision commentée, pt 7. V. égal. Cons. constit., décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025, Société Enter Air (notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet de poursuites devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires), §§ 11 à 14.
12 Art. 23-2 de l’ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958.
13 Décision commentée, § 1. Cf. notamment Cons. const., 26 mars 2021, décision n° 2021-892 QPC, Société Akka technologies et autres ; J.-H. Robert, « Fin de la double peine pour obstacle aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence », Blog du Club des Juristes, 21 avril 2021 ; Banque et Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 39, note A.-C. Rouaud ; BJB juill. 2021, n° 200d2, p. 51, note E. Dezeuze et A. Guilberteau ; Contrats Concurrence Consommation n° 6, juin 2021, comm. 103, note D. Bosco ; Rev. sociétés 2021, p. 459, note B. Bouloc ; RTD Com. 2021, p. 312, note E. Claudel. - Cons. constit., 28 janvier 2022, décision n° 2021-965 QPC, Société Novaxia développement et autres : Banque et Droit n° 202, mars-avril 2022, p. 34, note A.-C. Rouaud ; RDBF n° 2, mars-avril 2022, comm. 68, note P. Pailler ; Dr. sociétés 2022, comm. 43, note J. Granotier ; D. 2022, p. 884, note N. Ida ; BJB, mars-avr. 2022, p. 10, note R. Salomon.
14 Cf. E. Claudel, note préc. sous Cons. const., 26 mars 2021 ; A.-C. Rouaud, note préc. sous Cons. constit., 28 janvier 2022.
15 Cf. commentaire du Conseil constitutionnel de la Décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, p. 8 à 10.
16 CE 19 déc. 2024, préc., point 4 ; v. égal. CE 6 mai 2025, n° 476367, Sté C8, point 8.
17 CEDH, John Murray c/ Royaume-Uni, préc., § 54.