Notification du droit de se taire devant la Commission des sanctions de l’AMF : inconstitutionnalité

Créé le

06.02.2026

Par une décision du 26 septembre 2025, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions du IV de l’article L. 612-15 du Code monétaire et financier qui ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux personnes mises en cause lorsqu’elles sont entendues par la Commission des sanctions de l’AMF.

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 26 septembre 2025 confirme la ligne de démarcation tracée par les hautes juridictions administrative et judiciaire et par le Conseil lui-même, s’agissant de l’application des garanties du procès équitable et notamment du droit de se taire, entre l’avant et l’après-notification des griefs.

Après avoir, dans une décision du 21 mars 2025, jugé que sont conformes à la Constitution les dispositions du Code monétaire et financier qui permettent d’autoriser les enquêteurs de l’AMF à recueillir, lors d’une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans prévoir qu’il leur soit, au préalable, notifié le droit qu’elles ont de se taire1, le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 septembre 20252 rendue sur QPC transmise par le Conseil d’État3, déclare inconstitutionnelles les dispositions du même code qui ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux personnes mises en cause lorsqu’elles sont entendues par la Commission des sanctions de l’AMF.

Le droit de se taire, découlant du droit de ne pas s’accuser, protégé par des normes supranationales (notamment, au titre du droit à un procès équitable, l’article 6 de la Convention EDH4) et garanti, en droit interne, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme relatif à la présomption d’innocence5, s’applique, au-delà de la procédure pénale, au contentieux disciplinaire ou administratif susceptible de déboucher sur des sanctions quasi pénales. Cela est aujourd’hui acquis, le Conseil constitutionnel considérant que ces exigences « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition »6. L’effectivité de ce droit suppose que ses bénéficiaires soient informés qu’ils ont le droit de se taire.

Cependant, le Conseil constitutionnel considère que l’exigence constitutionnelle de notification du droit de se taire n’existe que lorsque la personne est entendue sur des faits qui lui sont effectivement reprochés au moment de l’audition, ce qui suppose qu’elle soit mise en cause. Autrement dit, la notification du droit de se taire ne s’impose constitutionnellement que dans le cadre des poursuites disciplinaires ou administratives, et non lors de la phase de contrôle ou d’enquête préalable. Cette solution a été posée en matière pénale7 ainsi qu’en matière disciplinaire8.

S’agissant de l’AMF, la ligne de partage tient à la notification des griefs. Cela a conduit le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État à juger que les dispositions des articles L. 621-10, alinéa second, L. 621-11 et L. 621-12 du Code monétaire et financier, qui permettent aux contrôleurs et aux enquêteurs de l’AMF de recueillir les explications des personnes sollicitées sur place, y compris, si les enquêteurs y sont autorisés par l’ordonnance du JLD, dans le cadre d’une visite domiciliaire, « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les contrôleurs ou les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. La circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 »9.

En revanche, lors des auditions réalisées devant la Commission des sanctions, la personne entendue est bel et bien mise en cause, ce qui déclenche l’exigence constitutionnelle de notification du droit de se taire.

Aussi, comme on pouvait s’y attendre10, la seconde phrase du IV de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, qui ne prévoit pas cette information, est-elle déclarée contraire à la Constitution :

« 10. En application des dispositions contestées du paragraphe IV du même article, aucune sanction ne peut être prononcée par la commission des sanctions sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou dûment appelé. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire.

11. Lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions, la personne mise en cause peut être amenée, par ses déclarations, à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. En outre, le fait même d’être entendue peut lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.

12. Dès lors, en ne prévoyant pas que la personne mise en cause devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, ou son représentant, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 »11.

Il nous semble que selon cette grille d’analyse, l’obligation de notification du droit de se taire devrait s’appliquer également lors des auditions par le rapporteur au cours de l’instruction12, dès lors que, d’une part, la personne entendue est bien mise en cause à ce stade et, d’autre part, qu’elle peut être amenée, par ses déclarations, à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. Cette dernière considération montre par ailleurs que la distinction entre l’avant et l’après-notification des griefs est quelque peu artificielle, car les déclarations de la personne entendue par les enquêteurs sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la Commission des sanctions par le biais du procès-verbal d’audition et du rapport d’enquête13.

Quant aux effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil se contente de prendre acte que « les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur »14 ; il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les effets pour l’avenir. Il faut lire entre les lignes de cette motivation elliptique pour comprendre que la solution s’appuie sur la jurisprudence du Conseil selon laquelle une QPC « doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée »15 – c’est-à-dire, en l’espèce, sur les dispositions de la seconde phrase du IV de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi DDADUE du 9 mars 2023.

Les dispositions de la seconde phrase du paragraphe IV de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier n’ont pourtant pas été abrogées, ni modifiées, depuis la loi DDADUE du 9 mars 2023 – elles n’ont du reste pas non plus été modifiées par cette loi : elles sont à ce jour inchangées depuis leur création par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 instituant l’AMF. Mais l’article L. 621-15 a été modifié dans d’autres de ses dispositions, par l’ordonnance du 15 octobre 2024 adaptant le droit français au règlement MiCA puis par la loi DDADUE du 30 avril 2025.

Or, comme cela a été relevé, le Conseil considère que chaque alinéa d’un article emprunte la date des modifications apportées à l’un quelconque des autres alinéas, même si les dispositions critiquées sont restées inchangées16, ce qui lui permet de limiter son contrôle à « la rédaction de l’article en cause comprise entre les deux modifications de celui-ci qui enserrent le moment où cet article a trouvé à s’appliquer dans le litige à l’origine de la QPC »17. Le II et le III de l’article L. 621-15 ayant été modifiées par l’ordonnance du 15 octobre 2024 (qui a également ajouté un III bis), entrée en vigueur, sur ce point, le 30 décembre 2024, la déclaration d’inconstitutionnalité ne porte que sur le IV tel qu’applicable entre mars 2023 et... décembre 2024.

Cela n’empêche évidemment pas de critiquer une version ultérieure (ou antérieure) du texte dans le cadre d’un litige né à une date ultérieure (ou antérieure), mais la portée d’une nouvelle déclaration d’inconstitutionnalité se trouverait pareillement limitée par l’effet de ce raisonnement, puisque le III ter de l’article L. 621-15 a été modifié par la loi DDADUE du 30 avril 2025. En outre cet article, qui est sans doute l’un des plus volumineux du Code monétaire et financier, a été modifié rien moins que quatorze fois au cours des dix dernières années...

Ce tronçonnage temporel des dispositions critiquées paraît très artificiel. On comprend que cela permet au Conseil de faire l’économie de l’examen « de tous les états successifs de la législation intervenus depuis l’adoption des dispositions contestées »18. Mais si cela peut paraître pertinent dans certains cas, lorsque la modification d’une autre partie d’un article en modifie l’équilibre global, on peut douter que cela réponde véritablement au souci de simplicité et de sécurité juridique mis en avant pour justifier cette solution19. L’application systématique de ce raisonnement aboutit dans d’autres cas, comme ici, à des solutions qui confinent à l’absurde, en laissant subsister les dispositions dans leur version postérieure, alors même qu’elles sont en tout point identiques, sans le secours d’une réserve d’interprétation.

Pour la période passée, le Conseil juge, de façon classique, que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de sa décision et non jugées définitivement20.

Il est vrai que les enjeux sont quelque peu atténués dès lors que, comme cela a été observé21, depuis mai 2024, en pratique les personnes mises en cause sont préalablement informées de leur droit à garder le silence lors de leur audition par le rapporteur ainsi que lors de l’audience devant la Commission des sanctions22. Par ailleurs, les effets attachés au défaut de notification sont relativement limités. Le Conseil d’État a en effet précisé dans une décision récente que « cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de [la personne mise en cause] et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit »23.

Un prochain véhicule législatif venant renforcer les pouvoirs de l’AMF dans le cadre de la lutte contre la fraude24 pourrait être l’occasion d’inscrire dans la loi l’obligation de notification du droit de se taire à la personne entendue par la Commission des sanctions ainsi que par le rapporteur au cours de l’instruction, mais aussi, idéalement, par les contrôleurs ou les enquêteurs25, même en l’absence d’exigence constitutionnelle en ce sens. D’autant que – faut-il le rappeler ? – le droit de se taire n’est pas absolu et ne saurait justifier tout défaut de coopération ; il n’empêche ainsi pas de tirer les conséquences du silence gardé par la personne poursuivie26.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 Cons. constit., décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes : Banque et Droit n° 221, mai-juin 2025, note A.-C. Rouaud ; BJB mai 2025, n° BJB202f6, note K. Haeri et R. Hassid ; RDBF 2025, comm. 137, note P. Pailler ; JCP G n° 16-17, 2025, doctr. 520 ; JCP G n° 16-17, 21 avril 2025, doctr. 520, obs. F. Peltier. Adde M. Samuelian et A. Hassine, « Le droit au silence devant l’AMF et l’ACPR », BJB juill. 2025, BJB202h4.
2 RDBF n° 6, nov.-déc. 2025, comm. 169, comm. P. Pailler ; Dr. Pén. n° 11, nov. 2025, alerte 96, veille W. Roumier et comm. 195, obs. J.-H. Robert ; M. Samuelian et A. Hassine, BJB nov. 2025, n° BJB202k8 ; JCP G n° 40, 6 oct. 2025, doctr. 1119, n° 6-7, obs. P. Spinosi ; D. 2025, p. 2064, note N. Ida ; Droit des sociétés n° 11, nov. 2025, repère 10, obs. J. Granotier.
3 CE, 24 juin 2025, n° 500251 : Banque et Droit n° 223, mai-juin 2025, p. 29, note A.-C. Rouaud ; JCP G 2025, doctr. 1119, note P. Spinosi ; Dr. pén., comm. 160, obs. J. H. Robert.
4 CEDH, 25 févr. 1993, n° 10828/84, Funke c/ France ; CEDH, Gde ch., 8 févr. 1996, n°18731/91, Murray c/ Royaume-Uni, § 45.
5 Cons. const., décision n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Cons. const., décision n° 2011-214 QPC, 27 janv. 2012.
Pour le contentieux disciplinaire, v. Cons. const., décision n° 2023-1074 QPC, 8 déc. 2023, M. Renaud N. ; décision n° 2024-1097 QPC, 26 juin 2024, M. Hervé A. ; Cons. const., décision n° 2024-1105 QPC, 4 oct. 2024, M. Yannick L. : Dr. pén. 2024, alerte 80, note W. Roumier ; JCP A 2024, 2286, note R. Mesa ; Droit Administratif n° 11, nov. 2024, alerte 117, A. Meynaud-Zeroual et n° 1, janv. 2025, alerte 1, focus S. Hourson ; AJDA 2025, p. 304, note D. Charbonnel ; Cons. const., décision n° 2024-1108 QPC, 18 oct. 2024, M. Philippe V. Adde A. Botton, « Extension du domaine de l’exigence d’information du droit de se taire », RSC 2024, p. 871 ; E. Debaets et N. Jacquinot, chr. Droit constitutionnel, D. 2025, p. 1268. Pour le contentieux administratif : Cons. constit., décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, préc. ; Cons. const., 9 août 2025, n° 2025-1154 QPC.
7 V. notamment Cons. const., décision n° 2020-886 QPC, 4 mars 2021, M. Oussama C. ; décision n° 2021-895/901/902/903 QPC, 9 avril 2021, M. Francis S.
8 V. les décisions citées en note 11.
9 Cons. constit., décision du 21 mars 2025, préc., § 10 (à propos des dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier) ; CE, 24 juin 2025, préc., point 7 (à propos des dispositions des articles L. 621-10, al. 2nd et L. 621-11 du code monétaire et financier). V. égal. CE, 22 déc. 2025, n° 498210.
10 A.-C. Rouaud, note préc. sous CE, 24 juin 2025.
11 Décision commentée, § 10. Dans le même sens, v. égal. Cons. constit., décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025, Société Enter Air (notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet de poursuites devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires), §§ 11 à 14.
12 En ce sens, cf. N. Ida, note préc., n° 12.
13 A.-C. Rouaud, note préc. sous CE, 24 juin 2025.
14 Décision commentée, § 15. Dans d’autres décisions constatant l’inconstitutionnalité de dispositions, toujours en vigueur, relatives aux auditions dans le cadre de poursuites disciplinaires ou administratives faute de notification du droit de se taire, le Conseil constitutionnel a reporté la date d’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles, tout en formulant une réserve transitoire visant à faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité. V. par ex. Cons. constit., décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025, préc. ; Cons. const., décisions n° 2024-1097 QPC, n° 2024-1105 QPC et n° 2024-1108 QPC, préc. ; Cons. const., 9 août 2025, n° 2025-1154 QPC.
15 Décision commentée, § 1. Cf. notamment Cons. const., 26 mars 2021, décision n° 2021-892 QPC, Société Akka technologies et autres ; J.-H. Robert, « Fin de la double peine pour obstacle aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence », Blog du Club des Juristes, 21 avril 2021 ; Banque et Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 39, note A.-C. Rouaud ; BJB juill. 2021, n° 200d2, p. 51, note E. Dezeuze et A. Guilberteau ; Contrats Concurrence Consommation n° 6, juin 2021, comm. 103, note D. Bosco ; Rev. sociétés 2021, p. 459, note B. Bouloc ; RTD Com. 2021, p. 312, note E. Claudel. – Cons. constit., 28 janvier 2022, décision n° 2021-965 QPC, Société Novaxia développement et autres : Banque et Droit n° 202, mars-avril 2022, p. 34, note A.-C. Rouaud ; RDBF n° 2, mars-avril 2022, comm. 68, note P. Pailler ; Dr. sociétés 2022, comm. 43, note J. Granotier ; D. 2022, p. 884, note N. Ida ; BJB, mars-avr. 2022, p. 10, note R. Salomon.
16 Cf. E. Claudel, note préc. sous Cons. const., 26 mars 2021 ; A.-C. Rouaud, note préc. sous Cons. constit., 28 janvier 2022.
17 Cf. commentaire du Conseil constitutionnel de la Décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, p. 8 à 10.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Décision commentée, § 16.
21 M. Samuelian et A. Hassine, préc.
22 Il en est de même devant la Commission des sanctions de l’ACPR. V. ACPR, Comm. sanct., 27 juin 2024, n° 2023-01.
23 CE, 19 déc. 2024, préc., point 4 ; v. égal. CE, 6 mai 2025, n° 476367, Sté C8, pt 8.
24 Proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière, n° 1818, déposée à l’Assemblée Nationale le mardi 16 septembre 2025 : A.-C. Rouaud, « La liste de Noël de l’AMF », édito, Banque et Droit n° 223, sept.-oct. 2025, p. 3 ; M. Samuelian et A. Hassine, BJB nov. 2025, préc.
25 En ce sens, cf. M. Samuelian et A. Hassine, préc. ; N. Ida, note préc.
26 CEDH, John Murray c/ Royaume-Uni, préc., § 54.