1. Renvoi. Sur le « problème » du double délai de notification des opérations de paiement non autorisées, ainsi que sur l’espèce Veracash, nous renvoyons à notre précédent commentaire des conclusions de l’avocat général Laila Medina1.
2. Les termes de la décision. Rappelons que, dans l’affaire Veracash, la Cour de cassation (française) avait posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), portant sur les articles 56, 58, 60 et 61 de la DSP1 – texte applicable au litige :
« 1) Les articles 56, 58, 60 et 61 de la directive [2007/64] doivent-ils être interprétés en ce sens que le payeur est privé du droit au remboursement du montant d’une opération non autorisée lorsqu’il a tardé à signaler à son prestataire de services de paiement l’opération de paiement non autorisée, quand bien même il l’a fait dans les treize mois suivant la date de débit ?
2) En cas de réponse positive à la première question, la privation du droit du payeur au remboursement est-elle subordonnée au fait que la tardiveté du signalement est intentionnelle ou est la suite d’une négligence grave de la part du payeur ?
3) En cas de réponse positive à la première question, le payeur est-il privé du droit au remboursement de toutes les opérations non autorisées ou seulement de celles qui auraient pu être évitées si le signalement n’avait pas été tardif ? »2.
À quoi le communiqué de presse n° 97/23, à propos de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-665/23, Veracash, apporte les réponses suivantes : « Services de paiement : l’utilisateur d’une carte de paiement est privé du droit d’obtenir le remboursement d’une opération de paiement non autorisée dont il a eu connaissance s’il tarde à la signaler à son prestataire de manière intentionnelle ou gravement négligente », intitulé suivi de ce sous-titre : « C’est le cas quand bien même il l’aurait signalée à l’établissement de paiement dans les treize mois suivant la date de débit. »
Certes, la loi (DSP1 comme DSP2) est ici mal écrite et le juge n’a sans doute pas à la réécrire (encore qu’il ne s’en prive pas à l’occasion...). Mais de là à ajouter du byzantinisme (jurisprudentiel) à du galimatias (législatif), c’en est trop. Voyons ceci.
3. Le principe : le signalement tardif prive du droit à remboursement... L’interprétation est donnée au point 56 de la décision : l’utilisateur de services de paiement (USP) est, en principe, privé de son droit à remboursement (à « correction », littéralement) d’une opération de paiement non autorisée s’il ne l’a pas signalée, à son prestataire de services de paiement (PSP), sans tarder après sa découverte, alors même qu’il l’a signalée dans les treize mois suivant la date de débit.
Autrement dit, dans le jeu de la « double condition temporelle » de l’article 58 de la DSP1 (point 37 de l’arrêt) – où la première est « de nature subjective », car elle joue dès que le payeur a pris connaissance de l’opération non autorisée, alors que la seconde, « de nature objective », court à compter de la date de débit (point 39) –, « l’obligation de signalement “sans tarder” (...) revêt un caractère autonome » (point 41), dont l’« objectif préventif » de réduction des risques et des conséquences des opérations de paiement non autorisées (points 46 et 47) commande de ne pas attendre l’écoulement du « délai maximal » de treize mois qui, de son côté, répond à un impératif de sécurité juridique (point 48 et arrêt CRCAM3, points 48 à 52).
Peu importe qu’une telle justification soit poussive si la règle qui en résulte est simple à appliquer. Elle est au demeurant assez simplement exposée au considérant 31 de la DSP1 (repris au considérant 70 de la DSP2) : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications dans la limite des délais de prescription conformément au droit national. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
4. Un premier tempérament : ...seulement si la tardiveté du signalement est intentionnelle ou est la suite d’une négligence grave du payeur... Faisant usage de la faculté qui lui serait reconnue de « reformuler les questions qui lui sont soumises » (point 57), la Cour ajoute à la difficulté ( !) en visant le cas où l’opération non autorisée est consécutive à la perte, au vol, au détournement ou à une autre utilisation non autorisée d’un instrument de paiement, de sorte que les dispositions à interpréter ne sont plus seulement celles de l’article 58, mais également de l’article 60, paragraphe 1, et de l’article 61, paragraphe 2, et, par renvoi, de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de la DSP1 (voir points 58 et 59).
La deuxième question préjudicielle se pose alors en ces termes : lorsqu’une opération non autorisée est consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, ou à toute utilisation non autorisée, et qu’elle a bien été signalée dans le délai de treize mois, le payeur est-il privé de son droit d’obtenir la « correction effective » de l’opération s’il a tardé à la signaler de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave (point 60) ?
Voilà typiquement une question « fermée », à laquelle non seulement les juges apportent une réponse positive, mais en y ajoutant deux éléments supplémentaires de complexité : le premier en assignant « à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits, de déterminer si tel est le cas pour chacun des retraits en cause au principal, cet article 58 visant expressément la notification d’opérations de paiement individuelles » (point 72) ; le second en découvrant que seule « une violation caractérisée d’une obligation de diligence » de la part du payeur manifesterait sa négligence caractérisée au sens de l’article 61, paragraphe 2, de la DSP1 (point 74).
Si bien qu’au cas de figure envisagé (perte, vol, détournement ou une autre utilisation non autorisée de l’instrument de paiement), le payeur qui est demeuré dans le délai de treize mois « n’est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence » (point 76).
5. Suivi d’un second : ...et prive du droit au remboursement des seules opérations qui auraient été évitées si le signalement n’avait pas été tardif. À l’instar de la précédente, la CJUE reformule également la troisième question préjudicielle, en y intégrant la variable d’« opérations de paiement non autorisées successives », pour se demander si le payeur est privé de « toutes les pertes occasionnées par ces opérations » (point 81).
La réponse ne se fait pas attendre : « (...) le payeur ne peut être privé du droit d’obtenir la correction que des seules opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement » (point 85). C’est qu’en effet, « le payeur ne saurait être tenu pour responsable des pertes qu’il n’aurait pas pu éviter » (point 88).
Ce qui conduit la Cour à donner cette réponse, autrement plus lourde que la question qui était posée : « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 58, l’article 60, paragraphe 1, et l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2007/64, lus en combinaison avec l’article 56, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque, d’une part, sont en cause des opérations de paiement non autorisées successives, consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que, d’autre part, le payeur, tout en respectant le délai de treize mois suivant leurs dates de débit, a en partie tardé à les signaler à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, ce payeur n’est, en principe, privé du droit d’obtenir le remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement » (point 90).
Si la qualité d’une jurisprudence se mesurait à sa faculté d’éclairer les termes (trop) confus d’un problème, on ne pourrait dire de l’arrêt Veracash qu’il soit de bonne jurisprudence. Face à un dispositif légal peu lisible – car il juxtapose plutôt qu’il n’articule –, la Cour a semble-t-il choisi d’ajouter de la difficulté à la difficulté.
« Byzantinisme : disposition à discuter avec une subtilité excessive ou de façon oiseuse »4.
Achevé de rédiger le 21 septembre 2025