Nécessité de démontrer
des détournements préjudiciables
à la victime

Créé le

07.10.2022

Cass. crim. 22 juin 2022, n° 20-86.271

Aux termes de l’article 223-15-2, alinéa 1er, du Code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit [...], pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables »1.

Cette infraction est souvent caractérisée en présence de détournements de fonds déposés sur un compte bancaire2. Des banquiers d’ailleurs ont pu, dans quelques cas, se voir reprocher directement ce délit3.

Encore faut-il cependant que ses éléments constitutifs soient démontrés, et notamment la réalité des détournements opérés. Une décision de la Cour de cassation du 22 juin 2022 le rappelle très justement.

En l’espèce, M. F. avait déposé plainte contre son neveu, M. X., au motif que celui-ci aurait détourné de l’argent de ses comptes bancaires et aurait utilisé, pour ses dépenses personnelles, sa carte bancaire. On précisera que M. F. souffrait de myopathie génétique depuis la naissance et était atteint de la maladie de Charcot, maladie neuro-dégénérative, ainsi que d’un syndrome dépressif récurrent le rendant inapte à la gestion de ses biens. Sa vulnérabilité particulière était donc incontestable4.

L’intéressé avait vécu au domicile de sa mère qui s’était occupée de ses démarches administratives et avait géré ses dépenses pendant de longues années. Au décès de celle-ci en 2005, la sœur de M. F. l’avait aidé à son tour à gérer ses biens jusqu’à son décès en 2012. M. X., fils de celle-ci, avait alors prêté assistance à son oncle par la suite. Le 30 novembre 2012, M. X. avait saisi le juge des tutelles afin que son oncle bénéficie d’une mesure de protection. Ce dernier avait d’abord été placé sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée, par jugement du 25 juin 2013, le juge des tutelles motivant le choix d’un curateur extérieur à la famille en raison de détournements dont M. F. avait été victime de la part de ses proches depuis 2005.

Toutefois, il est à noter que l’enquête n’avait relevé aucun mouvement suspect sur le compte bancaire de M. F. entre le mois de février 2010 et la fin 2012. En revanche, il avait été constaté que ce dernier avait rédigé, avant 2010, un testament olographe désignant sa sœur Mme Y., comme légataire universelle, M. X. étant institué légataire au cas de pré-décès de celle-ci.

M. X. avait néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, entre l’année 2009 et l’année 2012, d’une part, détourné des cartes bancaires, chèques et fonds de comptes (pour un préjudice de 42 267, 72 euros) qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de M. F. personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique, et, d’autre part, d’avoir frauduleusement abusé de sa situation de faiblesse pour la conduire à un acte, en l’espèce lui faire signer un testament 5 en sa faveur et lui faire remettre ses instruments de paiement.

Le tribunal correctionnel ayant relaxé M. X., le ministère public avait relevé appel de cette décision, ainsi que M. F., partie civile. La Cour d’appel de Toulouse avait cependant confirmé la solution. M. F. avait alors formé un pourvoi cassation.

Celui-ci est néanmoins rejeté par la Haute juridiction. Cette dernière reprend les constats opérés par les juges du fond.

D’abord, ceux-ci avaient considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de déterminer, d’une part, dans quelles conditions précises avait été rédigé le testament instituant le prévenu comme légataire universel de second rang et, d’autre part, si le prévenu était présent à la date d’établissement de cet acte pour exercer des pressions sur M. F. dont il connaissait la particulière vulnérabilité.

De plus, les juges ajoutaient que l’enquête n’avait pas permis de réunir des éléments suffisants pour affirmer que M. F. avait été contraint par son neveu de lui remettre ses chéquiers et instruments de paiement, « la gestion de ses affaires par ce dernier paraissant s’être réalisée avec l’assentiment de son oncle ».

Ensuite, ils constataient qu’aucun élément ne permettait de déterminer avec certitude si ce dernier avait pris une part active à la gestion des comptes de son oncle avant 2012, aucune réquisition bancaire n’ayant été sollicitée pour les années antérieures, que la preuve n’était pas rapportée que durant l’hospitalisation de M. F., entre le 26 juillet et le 19 novembre 2012, son compte bancaire avait connu des mouvements suspects ou anormaux au regard de son train de vie, « et que les seuls retraits d’espèces ou paiements par carte bancaire inférieurs à un montant de 600 euros ne caractérisent pas des détournements, alors même qu’aucun élément de procédure ne permet de considérer que M. X. en a été le bénéficiaire ».

Ce dernier point attire l’attention. Des retraits ou des paiements effectués d’un montant « raisonnable » par un proche ne sauraient suffire pour pouvoir relever des détournements constitutifs du délit d’abus de faiblesse. Cette solution ne saurait surprendre, l’article 223-15-2, alinéa 1er, du Code pénal exigeant un acte ou une abstention qui soit gravement préjudiciable à la victime. Une certaine importance des faits doit donc pouvoir être relevée6.

Enfin, les magistrats observaient que M. X. avait pris l’initiative de saisir lui-même le juge des tutelles afin de placer son oncle sous un régime de protection ; ce qui était exclusif de toute intention frauduleuse.

Ces circonstances avaient donc permis aux juges du fond de conclure, à juste titre pour la Cour de cassation, que le délit d’abus de faiblesse n’était pas établi, ni d’ailleurs celui d’abus de confiance7. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 Sur ce délit, F. Archer, « Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse », JurisClasseur Pénal, art. 223-15-2 à 223-15-4, fasc. 20, 2020.
2 Il est alors attendu du banquier d’être en mesure détecter certains faits constitutifs de ce délit, lorsque ceux-ci sont jugés suffisamment apparents, J. Lasserre Capdeville, « La détection du délit d’abus de faiblesse par le banquier », AJ Pénal 2018, p. 213.
3 V. notamment, Cass. crim. 27 juin 2007, n° 06-84.238. – CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2013, n° 28/D/2013 : Banque et Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 18, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 janv. 2019, n° 17-86.620 : Banque et Droit n° 184, mars-avr. 2019, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Sur la nécessité prouver cet état vulnérabilité pour pouvoir caractériser le délit, Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-83.401 : Banque et Droit, janv.-févr. 2021, n° 195, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville. - On notera, sur ce point, que le fait qu’une personne ne soit plus en capacité de rédiger des chèques elle-même est de nature à démontrer qu’elle n’avait plus la capacité de les émettre, CA Riom, 23 oct. 2019, n° 19/00202 : Banque et droit janv.-févr. 2020, n° 189, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 De longue date, la jurisprudence considère que la rédaction d’un testament est constitutive du délit étudié, Cass. crim. 21 oct. 2018, n° 08-81.136 : D. 2009, p. 911, note G. Roujou de Boubée ; RSC 2009, p. 100, obs. Y. Mayaud ; AJ Pénal 2009, p. 30, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 déc. 2014, n° 13-86.620 : Dr. Pénal 2015, comm. 30, obs. M. Véron ; AJ Pénal 2015, p. 252, obs. C. Renaud-Duparc ; RTD civ. 2015, p. 356, obs. J. Hauser.
6 Sur l’appréciation de ce préjudice en cas d’obtention indue d’un chèque, finalement non encaissé, CA Nîmes, 24 oct. 2014, n° 17/00284 : Banque et Droit mars-avr. 2018, n° 178, p. 64, obs. J. Lasserre Capdeville.
7 C. pén., art. 314-1.