Le principe ne bis in idem « interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique »[4]. Robert Badinter l’affirmait en 2006, le respect de ce principe « est bien assuré au niveau national, c’est-à-dire à l’intérieur d’un même État, en revanche son application entre États pose encore des difficultés »[5]. Une décennie plus tard, force est de constater que l’affirmation pourrait être formulée en sens inverse.
Un principe général du droit européen. Dans sa lutte contre l’arbitraire, le pouvoir révolutionnaire a consacré le principe ne bis in idem dans le nouveau droit français[6]. Mais avant lui la Rome antique, déjà, interdisait, non seulement, de poursuivre une même personne pour les mêmes faits sur le fondement de lois différentes[7], mais également de poursuivre une même personne pour les mêmes faits alors qu’un premier jugement a déjà été rendu[8]. La forte influence tant du droit romain que du courant révolutionnaire français sur les principes juridiques communs aux nations européennes[9] se retrouve aujourd’hui tant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union[10], qui consacre l’article 1er de la Convention du 25 mai 1987 relative à l’application du principe ne bis in idem[11], que dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[12] ou dans la Convention d’application de l’accord de Schengen[13]. La jurisprudence lui reconnaît le caractère de principe fondamental du droit communautaire[14] et l’a doté de l’effet direct[15], autorisant les justiciables à l’invoquer directement devant une juridiction, indépendamment de tout texte[16]. Il revient aux Cours européennes, CEDH et CJUE, mais aussi aux juridictions nationales, d’en assurer l’effectivité. Une jurisprudence commune à la CJUE et à la CEDH s’affirme désormais.
Si dans un premier temps les litiges soumis aux juridictions européennes ont porté sur le respect du principe entre juridictions d’États différents[17], ou entre une juridiction nationale et une juridiction européenne[18], il n’est plus rare qu’elles aient à connaître de situations, issues de divers droits continentaux, dans lesquelles un justiciable peut être condamné par deux juridictions différentes pour les mêmes faits. Ainsi en est-il du droit positif italien qui prévoit le cumul de sanctions de nature pénales en cas de manipulation de cours de bourse[19] : les mêmes faits sont susceptibles de poursuites et de sanctions cumulatives devant la Commission des opérations de bourse italienne (CONSOB) et devant les juridictions pénales. Mais le droit italien n’est pas le seul concerné. Comme nous le verrons plus loin, le droit boursier français n’est pas à l’abri de toute contestation en la matière. De même échappent au contrôle des juridictions européennes les situations qui ne mettent pas en cause le droit européen[20] ou lorsque l’une des parties invoque une décision intervenue dans un ordre juridique ne relevant pas du droit européen pour des faits ne relevant pas du droit européen[21].
I. Les critères de l’atteinte au principe
Ne bis in idem est un principe de droit pénal dont l’application est soumise à la « règle des trois unités »[22] : unité des faits, unité de contrevenant et unité d’intérêt juridique protégé.
1. Un principe de droit pénal
Une procédure à finalité répressive. Principe de droit pénal, ne bis in idem n’a vocation à être invoqué… qu’en matière pénale[23]. Monsieur de La Palice ni trouverait rien à redire. Pour autant, des poursuites initiées sur le fondement d’autres branches du droit que le droit pénal ne peuvent-elles avoir un effet pénal ? En effet, la CJUE rappelle, notamment dans une décision Åkerberg Fransson, qu’il n’y a pas par principe d’interdiction au cumul de sanctions issues, par exemple, du droit fiscal et du droit pénal[24]. Ce n’est que lorsque la sanction fiscale peut être qualifiée de pénale, et est définitive, qu’il y a atteinte au principe ne bis in idem [25].
Pour établir qu’il y a sanction pénale (et donc cumul) il faut dépasser la qualification donnée par le droit interne[26]. Les juridictions européennes ont recours aux critères Engel[27] : il s’agit de soumettre les faits à trois critères que sont (i) la qualification juridique de l’infraction en droit interne, (ii) la nature même de l’infraction et (iii) le degré de sévérité de la sanction encourue[28]. Les deux derniers critères sont alternatifs[29]. Cependant il est loisible aux juridictions d’opter pour une approche cumulative si l’analyse séparée des critères ne permet pas de conclure à l’existence d’une sanction pénale[30].
1.1. La qualification juridique en droit interne
Ce critère n’est pratiquement pris en compte par la jurisprudence que si le droit interne qualifie lui-même la procédure, comprenant les poursuites et la sanction, de pénale. Les difficultés auxquelles les juridictions sont confrontées naissent majoritairement de procédures non qualifiées de pénales en droit interne. Aussi les cours européennes écartent-elles systématiquement ce critère au profit des deux autres en utilisant une formulation qui est presque devenue une clause de style dans leurs décisions : le principe ne bis in idem « ne se limite pas aux seules poursuites et sanctions qui sont qualifiées de pénales par le droit national, mais s’étend – indépendamment d’une telle qualification en droit interne – à des poursuites et à des sanctions qui doivent être considérées comme présentant une nature pénale sur le fondement des deux autres critères »[31].
1.2. La nature de l’infraction
CJUE et CEDH s’attachent à déterminer la nature de l’infraction au travers de la finalité de la sanction encourue. Ainsi, les magistrats recherchent-ils le but principal des dispositions incriminées : s’agit-il d’une action préventive, d’une action répressive ou d’une action indemnitaire ?
Les dispositions à visée purement indemnitaires, c’est-à-dire celles qui tendent strictement à compenser les frais issus de la commission d’une infraction par la personne poursuivie, sont écartées. Elles n’ont pas une nature pénale. De même, les dispositions à visée préventive, c’est-à-dire celles qui tendent à faire respecter par les justiciables leurs obligations, ou conservatoire, comme en matière de gel des fonds[32], ne sont pas pénales. Il en est différemment lorsque la disposition est répressive, c’est-à-dire qu’elle vise à punir le manquement à une obligation[33] : la mesure est pénale. Lorsque le but de la mesure est à la fois préventif et répressif, la disposition est là aussi pénale[34]. En effet, il ne peut être soutenu que la finalité préventive ôte à la sanction sa finalité répressive[35].
L’élément intentionnel de l’infraction n’est pas discriminant puisque les États peuvent « rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu’il procède ou non d’une intention délictueuse ou d’une négligence »[36].
1.3. Le degré de sévérité
Le caractère pénal de l’infraction résulte également de la gravité de la sanction encourue et de la sanction infligée. Les peines privatives de liberté sont systématiquement qualifiées de pénales. S’agissant des pénalités financières, dans l’affaire Janosevic [37], la CEDH reconnaît un caractère pénal aux majorations d’impôt encourues par le justiciable suédois qui s’est soustrait, grâce à de fausses déclarations, à l’impôt : celles-ci étaient proportionnelles à l’impôt non-payé, de 20 % ou 40 %, mais non plafonnées. Il en est de même pour un taux forfaitaire de majoration de 30 %[38]. Pour autant, au risque d’affaiblir l’importance du critère du degré de sévérité, une sanction financière mineure ne saurait remettre en cause le caractère pénal d’une procédure fiscale[39].
Cas pratiques. C’est à la lumière de ces trois critères que la CJUE se livre dans l’affaire Garlsson Real Estate [40] à une analyse de la sanction administrative infligée par la CONSOB. Ainsi, si le droit italien ne qualifie pas de procédure pénale la procédure de sanction devant la CONSOB mais de procédure administrative il n’en demeure pas moins que cette procédure administrative a une finalité répressive ; ce qui lui confère une nature pénale. En effet, la législation italienne[41] prévoit une sanction administrative pécuniaire de 20 000 € à 5 000 000 € pour toute personne convaincue de manipulations de marché ; cette sanction pouvant être majorée jusqu’à trois fois son montant ou jusqu’au montant égal à dix fois le produit ou le profit de l’infraction. De surcroît, l’application de cette sanction emporte toujours la confiscation du produit ou du profit obtenu grâce à l’infraction et des biens utilisés pour la commettre. Cette sanction n’a donc pas seulement pour objet de réparer le préjudice causé par l’infraction mais elle poursuit aussi une finalité répressive et présente, en conséquence, une nature pénale[42]. La cour en tire les conclusions qui s’imposent : dès lors que la législation permet de sanctionner pénalement, sur le fondement du droit pénal et du droit boursier, deux fois une même personne pour les mêmes faits il y a atteinte au principe ne bis in idem [43].
La même analyse doit être conduite systématiquement. Ainsi, la CJUE a pu déterminer qu’il n’y a pas de sanction pénale lorsqu’il est exigé la constitution d’une garantie au titre de la TVA à acquitter, alors que le dirigeant de la personne morale a été poursuivi à titre personnel pour non-paiement de la TVA[44]. En revanche, il y a bien sanction pénale lorsqu’il y a peine privative de liberté ou lorsque la sanction pécuniaire se veut dissuasive[45].
2. L’unité des faits
Ne bis in idem repose sur la garantie accordée aux citoyens de ne pas être poursuivi et/ou condamné deux fois pour les mêmes faits[46]. L’argument, un temps avancé, que cette identité de faits induirait une identité de qualification juridique a été rejeté par la jurisprudence[47]. Celle-ci retient l’identité des faits matériels[48] ou un ensemble de faits qui, par leur nature même, sont indissociablement liés[49] dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet[50].
S’agissant du cas particulier du concours idéal d’infractions, c’est-à-dire lorsqu’un même fait est constitutif de plusieurs infractions, la CEDH a fait évoluer sa jurisprudence. Après avoir écarté toute atteinte à ne bis in idem [51] la Cour de Strasbourg se livre à un examen de la situation en présence d’une première condamnation devenue définitive. Ainsi lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions, qu’une première condamnation est intervenue pour l’une des infractions, le tribunal saisit de la deuxième infraction doit rechercher si la procédure en cours ne se fonde pas sur les mêmes éléments essentiels que la première. Dans l’affirmative, et seulement dans ce cas, il y a atteinte au principe[52].
En matière d’atteinte au libre jeu de la concurrence, la jurisprudence se réfère à la notion de marché pertinent[53] et de territoire géographique concerné[54]. Elle permet la sanction de l’atteinte au droit national et au droit européen dans la même décision, sous réserve du respect de la règle de la proportionnalité[55].
2.1. Une décision passée en force de chose jugée
La mise en œuvre du principe est conditionnée à l’existence d’une décision antérieure[56] définitive[57]. Deux situations peuvent dès lors se présenter : la décision résulte d’une juridiction ou non. À titre liminaire, comme le rappelle l’affaire Krombach, signalons qu’il y a une divergence d’interprétation entre la CJUE et la CJCE sur la territorialité du principe ne bis in idem : pour la CEDH ce principe ne souffre aucune application trans-étatique[58] alors que pour la CJUE le principe doit recevoir application entre États, sauf réserves des États[59].
Les décisions juridictionnelles. Le principe s’applique dès lors que le prévenu est condamné, fût-ce à une peine de prison assortie d’un sursis[60], ou définitivement acquitté[61], quand bien même cet acquittement résulte de la prescription de l’action[62] ou qu’il résulte d’un défaut de preuves[63]. Il en est autrement lorsque « des faits nouveaux ou nouvellement révélés sont de nature à affecter le jugement intervenu » : le procès peut-être rouvert[64]. La question de la condamnation par contumace a également été envisagée. Pour la CJUE, malgré les spécificités procédurales françaises, il s’infère de l’esprit des traités qu’il y a bien autorité de la chose jugée en présence d’une telle condamnation[65], a fortiori lorsque la condamnation par contumace est prescrite[66].
Les actes préparatoires au procès. Il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsque le ministère public décide, en opportunité, de ne pas poursuivre l’action publique sans que cela ne l’éteigne définitivement[67] ou après avoir été informé que des poursuites pénales sont engagées dans un autre État[68]. A contrario, il y a bien une décision judiciaire lorsque dans l’ordonnance d’arrêt des poursuites qu’il rend le procureur, après avoir examiné les faits de l’espèce, renonce à poursuivre le contrevenant et lui administre une sanction administrative à « caractère dissuasif et répressif »[69]. Les actes d’instructions ou préparatoires au procès que sont la garde-à-vue ou la détention provisoire ne sont pas couverts par l’autorité de la chose jugée en ce qu’ils sont antérieurs au jugement[70]. L’audition dans le cadre d’une enquête pénale ne permet pas de bénéficier de la protection du principe ne bis in idem [71]. Selon Robert Badinter, le classement sans suite ne serait pas concerné[72]. La jurisprudence de la Cour de Luxembourg semble avoir évoluée sur ce point : une interprétation a contrario de l’arrêt rendu dans l’affaire Kossowski permet d’en déduire qu’un classement sans suite pourrait, à la condition expresse d’avoir été précédée d’une appréciation sur le fond, être qualifié de décision[73]. En l’espèce, tel n’était pas le cas : il n’y avait eu ni audition d’une victime ni vérification matérielle de l’infraction. Un autre apport de l’affaire Kossowski est de légitimer la recherche concurrente d’infraction par plusieurs entités juridiques : un cumul de recherche n’est pas un cumul de sanctions tant que la recherche ne peut être qualifiée de décision.
Exception notable, la transaction, ou composition pénale[74], par laquelle le ministère public renonce à son action en contrepartie du paiement d’une certaine somme d’argent par le prévenu est une sanction pénale définitive[75] et invocable au titre de ne bis in idem.
Notons, également, qu’il n’y a pas application du bénéfice du principe lorsqu’une décision contient deux sanctions[76].
2.2. Une décision exécutée
La mise en jeux de la règle ne bis in idem nécessite une exécution préalable de la condamnation ou un commencement d’exécution. Cette règle peut utilement être invoquée en présence d’une condamnation antérieure qui n’aurait pas été exécutée et serait devenue prescrite ou ne pourrait plus être exécutée[77]. En revanche, tel n’est pas le cas lorsqu’une personne condamnée à deux peines principales, une amende et une peine privative de liberté, a exécuté la première mais dont l’exécution de la seconde n’a pas commencée : dans cette hypothèse la condamnation n’est ni exécutée ni en cours d’exécution[78].
3. L’unité de contrevenants
L’application du principe ne bis in idem présuppose que ce soit la même personne qui fasse l’objet des sanctions ou des poursuites pénales considérées[79]. Tel n’est pas le cas lorsque les personnes sont poursuivies à titre personnel et es-qualité de représentant légal d’une personne morale[80].
4. L’unité d’intérêt juridique protégé
L’intérêt juridique protégé est l’objectif poursuivi par la réglementation dont la violation entraîne la sanction. Ainsi, en matière de concurrence l’intérêt juridique protégé est fonction du territoire sur lequel l’infraction est constituée[81] : une entente sanctionnée en Europe occidentale pourra également être sanctionnée au titre des faits réalisés en Europe de l’Est. De même, il n’y a pas protection d’un même intérêt juridique lorsqu’il y a atteinte, d’une part, à la réglementation sur le secteur de la communication et, d’autre part, à l’objectif de consolidation des droits de l’homme[82].
C’est, à notre sens, cette motivation qu’aurait pu reprendre à son compte la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt Total [83]. En effet, la Cour tire argument d’une prétendue inapplicabilité du principe ne bis in idem à deux procédures engagées sur le territoire de deux États différents, ce qui est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, mais pas par celle de Strasbourg. Or, il s’infère des éléments de cette décision que l’intérêt juridique protégé aux États-Unis d’Amérique et celui protégé en France ne sont pas le même : quand l’un sanctionne la violation de l’embargo l’autre réprime l’acte de corruption. Les intérêts juridiques protégés sont bien différents et permettent de passer outre la règle ne bis in idem. En ne motivant pas sa décision à la lumière de la CJUE la Cour de cassation prend le risque que les justiciables poursuivent la mise en œuvre de ne bis in idem sur le fondement de l’article 50 de la Charte, ce qui l’expose à une censure certaine.
II. La mise en œuvre du principe
Invocabilité directe de l’article 50 de la Charte. Alors que la procédure initiée devant la Cour de Strasbourg est fondée sur une contravention à l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[84], la saisine de la CJUE est fondée sur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[85]. Cette seconde disposition présente l’avantage de pouvoir être invoquée directement par les justiciables devant les juridictions nationales.
La CJUE rappelle, à l’occasion de l’examen de l’affaire Garlsson Real Estate, que les justiciables de l’Union peuvent invoquer directement devant les juridictions nationales le principe ne bis in idem [86]. Se faisant elle confirme sa jurisprudence. Lorsqu’elle est soulevée, l’exception de non-conformité avec l’article 50 de la Charte lie le magistrat. Celui-ci « a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel »[87].
Cas particulier des procédures mixtes. C’est en traitant le contentieux né du cumul de sanctions en matière de fraude fiscale que la CEDH[88] est venue préciser que les procédures mixtes, c’est-à-dire des procédures pénales et disciplinaires enchevêtrées, sont possibles à la double condition (i) qu’elles soient unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit et (ii) que la condamnation qui en résulte ne soit pas « un fardeau excessif »[89].
Ainsi, les magistrats ont estimé que, si des sanctions différentes avaient été prononcées par deux autorités, lors de deux procédures distinctes, le lien matériel et temporel entre les procédures était suffisamment étroit pour les considérer comme s’inscrivant dans le mécanisme de sanctions prévues par la réglementation nationale. La CEDH fonde son analyse sur des critères objectifs, malheureusement sans préciser s’ils sont cumulatifs ni fixer de hiérarchie, à savoir : les sanctions doivent être différentes, imposées par deux autorités différentes, lors de procédures distinctes mais reliées par un lien matériel et temporel suffisamment étroit[90]. Se faisant, elle introduit un critère psychologique résidant dans le fait que la possibilité de cumul de sanctions, était « prévisible » par le justiciable. En effet, dès l’accomplissement des actes objets de la poursuite il ne pouvait ignorer qu’il encourait des poursuites pénales et une majoration d’impôt. La Cour cantonne cette exception aux seuls comportements socialement inacceptables que sont le non-respect du code de la route, le non-paiement des impôts ou l’évasion fiscale[91].
Principe d’équité. Si la jurisprudence européenne reconnaît, sous certaines conditions que nous avons vues, la possibilité d’une atteinte au principe ne bis in idem, c’est sous la condition expresse du respect du principe d’équité dégagé dans l’affaire Wilhelm : lors du prononcé de la deuxième sanction la juridiction doit tenir compte de la première condamnation intervenue[92].
III. Le droit financier français entre adaptation et résistance
En 2014, la chambre criminelle de la cour de cassation avait refusé de faire bénéficier les prévenus du principe ne bis in idem au motif que le cumul des poursuites tendant à assurer l’effectivité du droit et, qu’en tout état de cause, les peines ne pouvaient dépasser les maximas prévus par la loi[93]. Cette conformité du cumul de poursuites et de sanctions administratives et pénales en matière financière à la Charte des droits fondamentaux avait été alors appréciée[94]. L’arrêt Grande Stevens [95], rendu quasi-simultanément avec la décision de la Cour de cassation, avait néanmoins incité la France à modifier sa législation boursière[96] : il est vrai que la procédure italienne condamnée par la CEDH, et à nouveau condamnée dans l’affaire Garlsson Real Estate, était très proche de la procédure française. Cette décision était venue s’ajouter à une précédente décision de la CEDH qui avait reconnu que le Conseil des marchés financiers, dont la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’héritière, était un tribunal au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales parce que ses décisions étaient susceptibles de recours devant le Conseil d’État[97]. Le Conseil des marchés financier était également une juridiction pénale au « sens matériel du terme : il lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence »[98]. Ainsi, depuis 2016[99] le parquet doit, pour engager des poursuites pour abus de marché, en avoir préalablement informé l’AMF ; la réciproque est également prévue[100]. Qui plus est, il n’est plus possible que les deux actions soient menées de front : soit les personnes suspectées sont poursuivies par le ministère public devant une juridiction pénale soit elles le sont devant la Commission des sanctions de l’AMF. Seules les poursuites initiées sous l’empire de l’ancien droit peuvent aller à leur terme[101].
Dernièrement, en 2017, la Cour de cassation a rendu une décision déniant la qualification de juridiction pénale à la Commission des sanctions de l’AMF[102]. L’argumentation développée par la Cour repose sur le fait que l’AMF ne serait pas une juridiction pénale au sens de de la réserve formulée par la France lors de la ratification du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[103]. Cette décision semble être un combat d’arrière-garde de la Haute Cour française en ce que cette décision va à l’encontre de l’interprétation que fait la CJUE de cette réserve, et de celles qui lui sont similaires[104], et de la compréhension du sujet par le législateur français. En effet, confirmant sa jurisprudence Garlsson Real Estate, où elle écarte la réserve formulée par l’Italie[105] – réserve dont on notera la très grande similarité avec celle de la France – la CEDH vient de rappeler de façon cuisante à la Cour de cassation son erreur d’appréciation. En effet, l’affaire Nodet, qui avait donné lieu à l’arrêt de 2014, vient de connaître son épilogue judiciaire : la Haute juridiction strasbourgeoise note que les parties, dont le Gouvernement français, ne contestent pas « la coloration pénale de la décision de l’AMF »[106].
[1] CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens.
[2] Autrement dénommé non bis in idem, ce qui peut être traduit par « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » ; cf. art. 368 du Code de procédure pénale.
[3] CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate. Emmanuelle Maupin, « La CJUE admet le cumul de poursuites et de sanctions pénale et administrative », Dalloz Actualité, 22 mars 2018.
[4] CJUE 7 janvier 2004, n° C-204/00, Aalborg Portland, C-205/00, Irish Cement, C-2011/00, Ciments Français, C-2013/00, Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento, C-2017/00, Buzzi Unicem et C-2019/00, Cementir – Cementerie des Tierreno, § 338.
[5] Robert Badinter, « Communication sur le Livre vert sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem », Sénat, 12 avril 2006.
[6] Article 255 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 : « Le prévenu à l’égard duquel le jury d’accusation a déclaré qu’il n’y a pas lieu à accusation, ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d’accusation. »
[7] Paul, Pandectes de Justinien, livre 48, titre II, 14 : « Senatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret », ce qui peut être traduit par « Le Sénat a déclaré que, pour un même crime, une même personne ne pouvait être poursuivie en vertu de plusieurs lois. »
[8] Domitius Ulpianus, dit Ulpien, Pandectes de Justinien, livre 48, titre II, 7 § 2. : « Isdem criminibus, quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari ; et ita divus Pius Salvio Valenti rescripsit », ce qui peut être traduit par « Quand quelqu’un a été absous d’une accusation, le gouverneur ne doit pas souffrir qu’il soit de nouveau accusé pour le même crime. »
[9] Cf. Habeas Corpus Act, 27 mai 1679 VI : « And for the prevention of unjust vexation by reiterated commitments for the same offence; (2) be it enacted by the authority aforesaid, That no person or persons which shall be delivered or set at large upon any habeas corpus, shall at any time hereafter be again imprisoned or committed for the same offence by any person or persons whatsoever », ce qui peut être traduit par « Et pour la prévention des injustes désagréments provoqués par des emprisonnements répétés pour la même infraction ; (2) qu’il soit édicté par l’autorité susdite, qu’aucune personne, élargie en vertu d’un habeas corpus, ne peut être emprisonnée ou détenue de nouveau pour la même infraction par la même personne. »
[10] Art. 50.
[11] Convention du 25 mai 1987 relative à l’application du principe ne bis in idem, art. 1 : « Une personne qui a été définitivement jugée dans un É tat membre ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie dans un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État de condamnation. »
[12] Convention dite Convention européenne des droits de l’homme.
[13] Cf. art. 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985.
[14] CJUE 15 octobre 2002, n° C-238/99, Limburgse Vinyl Maatschappij, § 59.
[15] CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate, § 68 ; CJUE 24 octobre 2018, n° C-234/17, XC, § 38.
[16] CJUE 30 janvier 2019, n° T-290/17, Stavytskyi, § 123.
[17] Cf. notamment l’abondante jurisprudence issue de l’affaire Krombach : Cour d’appel d’Innsbruck (Autriche) 2 février 2000 ; CJCE 28 mars 2000, n° C-7/98 ; Cour fédérale de justice (Allemagne) 29 juin 2000 ; CEDH 13 février 2001, n° 29731/96 ; Cass. crim. 10 décembre 2008, n° 08-82880 ; Cass. crim. 2 avril 2014, n° 13-80474 ; CEDH, 29 mars 2018, n° 67521/14.
[18] En matière d’ententes : CJCE 13 février 1969, n° C-14/26, Wilhelm et autres, § 11.
[19] Article 187 ter § 1 du décret législatif n° 58 du 24 février 1998 : « Sans préjudice des sanctions pénales lorsque la conduite est constitutive d’une infraction, toute personne qui, par le biais de moyens d’information, y compris Internet ou tout autre moyen, diffuse des informations, des nouvelles ou des bruits faux ou trompeurs de nature à fournir des indications fausses ou trompeuses à propos d’instruments financiers est punie d’une sanction administrative allant de 20 000 à 5 000 000 d’euros (EUR). »
[20] CJUE 15 avril 2015, n° C-497/14, Burzio, § 28.
[21] CJCE 14 décembre 1972, n° C-7/72, Boehringer Mannheim, § 6 ; CJUE 29 juin 2006, n° C-289/04 P, Showa Denko, § 52 à 56 ; TUE 27 septembre 2006, n° T-322/01, Roquette Frères, § 282 ; TUE 12 juillet 2019, n° T-772/15, Quanta Storage, § 233.
[22] CJUE 7 janvier 2004, n° C-204/00, Aalborg Portland et autres, § 338 ; ne pas confondre avec la règle des trois unités de Nicolas Boileau, relative au théâtre classique.
[23] Pour une non application du principe ne bis in idem aux décisions d’opposition à l’enregistrement d’une marque par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur : TUE 8 décembre 2015, n° T-583/14, Giand, § 19.
[24] CJUE 26 février 2013, n° C-617/10, Åkerberg Fransson, § 37.
[25] Idem, § 33 et 34.
[26] CEDH 10 février 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine, § 52 ; CEDH 9 janvier 2018, n° 43977/13, Kadusic, § 82.
[27] CEDH 8 juin 1976, n° 5100/71, Engel et autres – R. Pelloux, « L’affaire des militaires néerlandais (Engel et autres) », AFDI, 1977, p. 481.
[28] CJUE 5 juin 2012, n° C489/10, Bonda, § 37.
[29] CEDH 8 juillet 2019, n° 54012/10, Mihalache, § 54.
[30] CEDH 10 février 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine, § 53.
[31] CJUE 20 mars 2018, n° C-524/15, Menci, § 30.
[32] CJUE 31 janvier 2019, n° C-225/17 P, Islamic Republic of Iran Shipping Lines et autres, § 59 ; TUE 19 juin 2018, n° T-408/16, HX, § 92 ; TUE 11 juillet 2007, n° T-47/03, Sison, § 101 ; TUE 7 décembre 2010, n° T-49/07, Fahas, § 67 ; TUE 9 décembre 2014, n° T-441/11, Peftiev, § 87.
[33] CEDH 23 juillet 2002, n° 34619/97, Janosevic, § 68.
[34] CEDH 21 février 1984, n° 8544/79, Öztürk, § 53.
[35] CJUE 20 mars 2018, n° C-524/15, Menci, § 31.
[36] CEDH 7 octobre 1988, n° 10519/83, Salabiaku, § 27.
[37] CEDH 23 juillet 2002, n° 34619/97, Janosevic, § 69 ; voir également : CEDH 23 juillet 2002, n° 36985/97, Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic, § 80.
[38] . CEDH 15 novembre 2016, n° 24130/11 et 29758/11, A et B c/ Norvège, § 139.
[39] CEDH 10 février 2015, n° 53753/12, Kiiveri, § 32 ; CEDH 10 février 2015, n° 53197/13, Österlund, § 38.
[40] CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate.
[41] Article 187 ter § 1 du décret législatif n° 58 du 24 février 1998.
[42] Manuel Campos Sánchez-Bordona, avocat général, 12 septembre 2017, conclusions dans l’affaire C-537/16 Garlsson Real Estate, § 64
[43] CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate, § 63.
[44] CJUE 26 octobre 2017, n° C-534/16, BB Construct, § 32.
[45] CEDH 16 juin 2009, n° 13079/03, Ruotsalainen.
[46] CJCE 15 mars 1967, 18/65 et 35/65, Gutmann, « la situation eut été différente si les deux procédures disciplinaires avaient été ouvertes, non sur des qualifications générales pouvant recouvrir un nombre indéterminé et incontrôlable de faits répréhensibles, mais sur des faits eux-mêmes assez clairement articules pour permettre de les distinguer de tous autres nouveaux ou plus anciens ».
[47] CJUE 9 mars 2006, n° C-436/04, van Esbroeck, § 35 ; CJUE 18 juillet 2007, n° C-367/05, Kraaijenbrink, § 23.
[48] CJCE 15 mars 1967, n° C-18/65 et C-35/65, Gutmann ; CJUE 9 mars 2006, n° C-436/04, van Esbroeck, § 36 ; CJUE 28 septembre 2006, n° C-150/05, van Straaten, § 48.
[49] CJUE 28 septembre 2006, n° C-150/05, van Straaten, § 50 ; CJUE 18 juillet 2007, n° C-288/05, Kretsinger, § 35.
[50] CJUE 18 juillet 2007, n° C-367/05, Kraaijenbrink, § 27.
[51] CEDH 30 juillet 1998, n° 25711/97, Oliveira, § 26 ; Cass. crim. 3 mars 1960, Goulam et Ben Haddadi, Bull. crim., n° 138 p. 286.
[52] CEDH 29 mai 2001, n° 37950/97, Fischer, § 25-29 ; CEDH 19 octobre 2006, n° 4483/02, Asci ; CEDH 19 décembre 2017, n° 78477/11, Ramda, § 82-95.
[53] TUE 19 mai 2010, n° T-11/05, Wieland-Werket, Buntmetall Amstetten et Austria Buntmetall, § 85.
[54] CJUE 14 février 2012, n° C-17/10, Toshiba Corporation et autres, § 102 ; CJUE 3 avril 2019, n° C-617/17, Powszechny Zakład Ubezpieczen´ na Z˙ycie, § 34.
[55] CJUE 3 avril 2019, n° C-617/17, Powszechny Zakład Ubezpieczen´ na Z˙ycie, § 39.
[56] TUE 26 octobre 2017, n° T-704/14, Marine Harvest, § 309 et sqq.
[57] CJUE 29 juin 2016, n° C-486/14, Kossowski, § 33 ; TUE 27 février 2014, n° T-128/11, LG Display, § 241-243 ; CEDH 23 octobre 1995, n° 15963/90, Gradinger, § 53.
[58] CEDH 4 septembre 2014, n° 140/10, Trabelsi, § 164 ; CEDH 29 mars 2001, n° 56599/00, Ipsilanti ; CEDH 28 juin 2001, n° 56811/00, Amrollahi ; CEDH 6 juillet 2006, n° 50049/99, Da Luz Domingues Ferreira ; CEDH 22 mai 2007, n° 35666/05, Böheim ; CEDH 18 décembre 2012, n° 45618/09, Sarria, § 24 ; CEDH 16 janvier 1995, n° 21072/92, Gestra ; CEDH 29 mai 2001, n° 37950/97, Fischer, § 22 ; CEDH 10 novembre 2015, n° 70429/10, Moreno Benavides, § 58.
[59] La validité des réserves formulées par les États sur l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen n’a pas été tranchée par la CJUE. Sur les conséquences de l’invalidité éventuelle de ces réserves, cf. Didier Rebut, « Vers une application sans limite du principe ne (non) bis in idem dans l’Union européenne ? », La Semaine Juridique, Édition Générale n° 1-2, 11 janvier 2016.
[60] CJUE 18 juillet 2007, n° C-288/05, Kretsinger, § 42.
[61] CJUE 26 septembre 2006, n° C-467/04, Gasparini, § 25.
[62] CJUE 26 septembre 2006, n° C-467/04, Gasparini, § 33.
[63] CJUE 28 septembre 2006, n° C-150/05, van Straaten, § 58.
[64] CJUE 5 juin 2014, n° C-398/12, § 38 ; CEDH 9 janvier 2018, n° 43977/13, Kadusic, § 83.
[65] CJUE 11 décembre 2008, n° C-297/07, Bourquain, § 42.
[66] Art. 133-2 et 133-5 du Code pénal.
[67] CJUE 22 décembre 2008, n° C-491/07, Turanský, § 34 ; CJUE 30 janvier 2019, n° T-290/17, Stavytskyi, § 127.
[68] CJUE 10 mars 2005, n° C-469/03, Miraglia, § 30.
[69] Conduite en état d’ébriété avec refus de se soumettre aux tests d’alcoolémie sanctionnés par une amende de 250 euros : CEDH 8 juillet 2019, n° 54012/10, Mihalache, § 101.
[70] CJUE 18 juillet 2007, n° C-288/05, Kretsinger, § 49.
[71] CJUE 25 juillet 2018, n° C-268/17, AY, § 44.
[72] Robert Badinter, « Communication sur le Livre vert sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem », Sénat, 12 avril 2006.
[73] CJUE 29 juin 2016, n° C-486/14, Kossowski, § 48 et 53 ; CJUE 25 juillet 2018, n° C-268/17, AY, § 41.
[74] Cf. art. 41-1, 41-1-2 et 42-1 du Code de procédure pénale.
[75] CJUE 11 février 2003, n° C-187/01, Gözück, et C-385/01, Brügge, § 30.
[76] TUE 26 octobre 2017, n° T-704/14, Marine Harvest, § 315 et 333.
[77] CJUE 11 décembre 2008, n° C-297/07, Bourquain, § 48.
[78] CJUE 27 mai 2014, n° C-129/14 PPU, Spasic, § 85.
[79] CJUE 5 avril 2017, n° C-217/15, Orsi et C-350/15, Baldetti, § 17.
[80] CJUE 5 avril 2017, n° C-217/15, Orsi et C-350/15, Baldetti, § 23.
[81] TUE 27 septembre 2006, n° T-43/02, Jungbunzlauer, § 287.
[82] TUE 4 décembre 2015, n° T-274/13, Emadi, § 172 ; TUE 4 décembre 2015, n° T-273/13, Sarafgraz, § 162.
[83] Cass. crim. 14 mars 2018, n° 16-82117, Total.
[84] Article 4 : « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois : 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
[85] Article 50 : « Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
[86] CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate, § 68 ; CJUE 26 février 2013, n° C-617/10, Åkerberg Fransson, § 45.
[87] Dans le même sens : CJCE 9 mars 1978, n° 106/17, Simmenthal.
[88] CEDH 15 novembre 2016, n° 24130/11, A. et B. c/ Norvège ; Jean-François et Antoine Renucci, Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme, Dalloz, 2017, p. 108.
[89] CEDH 15 novembre 2016, n° 24130/11, A. et B. c/ Norvège, § 130 et 132.
[90] Pour une première application, en matière de circulation routière, voir : CEDH 13 décembre 2005, n° 73661/01, Nilsson.
[91] CEDH 15 novembre 2016, n° 24130/11, A. et B. c/ Norvège, § 121.
[92] CJCE 13 février 1969, n° C-14/26, Wilhelm et autres, § 11.
[93] Cass. crim. 22 janvier 2014, n° 12-83579.
[94] Cf. Cristina Mauro, « Le cumul de poursuites et de sanctions administratives et pénales en matière financière est conforme à la Charte des droits fondamentaux », La Semaine Juridique, Edition Générale n° 12, 24 mars 2014.
[95] CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens.
[96] Pour des réactions doctrinales contraires : Bertrand de Saint Mars, « Les abus de marché à l’épreuve de la CEDH », Bulletin Joly Bourse, mars 2015 ; Jean-Jacques Daigre, « Non-cumul des poursuites et des peines », Banque et Droit n° 159, janvier-février 2015, p. 3.
[97] CEDH 27 août 2002, n° 58188/00, Didier.
[98] CEDH 22 oct. 1984, n° 8790/79, Sramek, § 36.
[99] Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 et Décret n° 2016-1121 du 11 août 2016 ; art. L. 465-3-6 I et II du Code monétaire et financier.
[100] Art. L. 465-3-6 III du Code monétaire et financier.
[101] Haritini Matsopoulou, « L’interdiction du cumul des poursuites pour le délit et le manquement de diffusion de fausses nouvelles », Revue des sociétés, 2017, p. 99.
[102] Cass. crim. 13 septembre 2017, n° 15-84823, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
[103] Réserve contenue dans l’instrument de ratification, déposé le 17 février 1986 : « Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole. »
[104] Réserves formulées par la République fédérale d’Allemagne (19 mars 1985), la République de l’Autriche (14 mai 1986), la République italienne (7 novembre 1991) et le Portugal (20 décembre 2004).
[105] Déclaration consignée dans une lettre, du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 7 novembre 1991 : « La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne. »
[106] CEDH 6 juin 2019, n° 47342/14, Nodet, § 43.