De nombreux montages associent prêt, amortissable ou in fine, et affectation d’un contrat individuel de capitalisation ou d’assurance vie souscrit par l’emprunteur, ou par le gérant personne physique lorsque l’emprunteur est une société.
Si ces montages sont très intéressants pour le bancasseur qui propose le prêt et commercialise le contrat apporté en garantie (si celui-ci ne préexistait pas au montage), ils le sont moins pour l’investisseur exposé à un risque financier : celui-ci compte en effet sur le placement pour rembourser.
Sans doute, dans certaines hypothèses, le risque financier est pleinement assumé, voulu même par l’investisseur qui recherche un montage spéculatif. C’est le cas des opérations contractuelles consistant à utiliser le crédit pour un investissement financier dont le rendement doit permettre à la fois de rembourser le prêt et de réaliser une plus-value : précisément, l’investisseur souscrit un contrat d’assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation en versant à titre de primes le produit d’un prêt souscrit à cette fin auprès de la banque qui le commercialise le produit de placement apporté en nantissement du prêt. Mais le plus souvent, l’aléa financier n’est pas souhaité, mais en quelque sorte subi par le souscripteur. C’est le cas des montages beaucoup plus fréquents dont l’objet n’est pas la spéculation financière, mais la recherche d’une optimisation fiscale : ces montages, classiquement, prennent la forme d’une acquisition d’un bien financée par emprunt, en particulier in fine dont le capital est garanti par la valeur du contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
Il n’est pas alors surprenant que l’essentiel du contentieux surgit lors de la réalisation de cet aléa financier, l’investisseur essayant d’éviter les conséquences qui en résultent, soit en agissant sur le terrain de la responsabilité civile pour défaut de conseil ou de mise en garde, soit en plaidant une cause d’anéantissement du montage lui permettant de revenir au statu quo ante.
En particulier, l’investisseur qui a subi une perte sur le contrat peut tenter de retrouver le montant des primes investies en se prévalant des dispositions du Code des assurances selon lesquelles, « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu » (C. assur., L. 132-5-1). Cette faculté de renonciation de trente jours ne soulève pas de difficultés en pratique. Le contentieux a trait à la faculté de prorogation de ce délai de renonciation en cas d’inexécution par l’assureur de certaines obligations documentaires précontractuelles précisées par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances.
La prorogation de cette faculté de renonciation soulève en pratique des difficultés puisqu’elle expose le banquier au risque de la perte de la garantie, la renonciation entraînant l’anéantissement du contrat et la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
Plus grave encore, le souscripteur renonçant peut être tenté de demander l’anéantissement du prêt pour défaut de cause, ce qui l’oblige certes à rembourser le prêt mais lui permet d’obtenir la restitution des intérêts versés.
À cette fin, il peut se prévaloir de l’existence d’une indivisibilité entre les contrats de prêt et d’assurance vie. Deux contrats sont objectivement interdépendants si l’un ne peut se concevoir sans l’autre. L’interdépendance entre les deux contrats va entraîner les conséquences suivantes : l’anéantissement d’un des deux contrats entraîne la disparition de l’autre.
De prime abord, il paraît qu’il n’y a pas d’interdépendance objective entre le prêt et contrat de nantissement, puisque contracter un prêt, même in fine, ne suppose pas nécessairement d’affecter un contrat d’assurance vie ou de capitalisation en garantie : l’un peut parfaitement exister sans l’autre. Cependant, dans la plupart des opérations, le contrat d’assurance vie est souscrit en même temps que le prêt est obtenu : la souscription du contrat nanti a été pensée soit pour permettre le remboursement du capital prêté, soit pour garantir le risque de défaillance de l’emprunteur. Par conséquent, s’il n’y a pas par essence une indivisibilité objective ou légale entre ces contrats, l’interdépendance entre les conventions peut avoir été voulue par les parties. La recherche de cette indivisibilité subjective est essentielle en raison de la faculté de renonciation prolongée dont bénéficie le souscripteur du contrat nanti ; car si les deux contrats forment un ensemble contractuel unique, par le jeu de l’indivisibilité, l’anéantissement du contrat nanti va entraîner la disparition du prêt et donc la restitution par le banquier des intérêts perçus ; il est donc indispensable que l’établissement financier, dans la présentation de l’opération exclut toute formule susceptible de faire croire à l’existence d’une intention commune des parties portant sur la création d’un rapport d’interdépendance.
Ainsi, il n’y a pas d’indivisibilité lorsque « le produit des prêts litigieux avait été utilisé, selon l’affectation décidée par M. X, pour abonder le contrat d’assurance vie et obtenir ainsi un capital plus important, [et] que ces prêts avaient une motivation financière autonome, […] et qu’ils sont indépendants du contrat d’assurance vie, peu important que leur souscription se soit effectuée en lien avec celui-ci » (Com. 5 nov. 2013, n° 11-27.400, RTD com. 2014. 169, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2014. comm. 15, note J. Djoudi).
En l’espèce (Cass. 1re civ, 9 juillet 2015, 14-22.117), il n’y avait pas indivisibilité entre les deux contrats puisque « la banque n’est intervenue que pour présenter des propositions de financement sur le montage financier imaginé par l’investisseur, qu’elle a proposé à cet effet une modalité, parmi d’autres, consistant à placer les titres sur un contrat d’assurance vie, en présentant cette option comme optimale, mais sans que cela ne suffise à créer un ensemble contractuel, dès lors que le contrat de prêt a été utilisé à d’autres fins, qu’il n’était pas subordonné au contrat d’assurance vie, auquel il ne faisait référence que pour l’inclure au nombre des garanties consenties par l’emprunteur ».
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.