Le nantissement fait-il obstacle à la saisie du compte bancaire ?

Créé le

17.08.2021

CA Versailles, 16° ch., 14 janvier 2011, RG n° 19/08059, SA EBI SA Commissions Import Export (Commisimpex) et Société nationale des pétroles du Congo.

Commentaire de Thierry Bonneau

Le solde créditeur d’un compte bancaire nanti peut-il être appréhendé par un créancier réalisant une saisie-attribution ? La réponse est négative en doctrine [1] . Le nantissement du compte réalise en effet l’affectation, en garantie d’une obligation, du compte lui-même [2] , et donc de son solde, actuel et futur, et est opposable aux tiers à compter de la date de l’acte de nantissement [3] . Aussi, à compter de cette date, aucun autre créancier ne peut prétendre appréhender le solde : l’affectation dont bénéfice le créancier nanti y fait obstacle. La Cour d’appel de Versailles en a pourtant autrement décidé dans son arrêt du 14 janvier 2021 : « Le nantissement consiste à affecter en garantie d’une obligation un bien meuble incorporel, en l’occurrence, une créance. L’article 2356 du Code civil précise que le nantissement de créance doit désigner dans l’acte, les créances garanties, et les créances nanties. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir les éléments permettant celle-ci. Selon l’article 2357, lorsque le nantissement porte sur une créance future le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

Or l’article 2360 du code civil dispose que “lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur provisoire ou définitif au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution”.

De ces deux dernières dispositions, il résulte que le nantissement de compte bancaire n’offre pas en garantie le compte en lui-même et les sommes transitant sur celui-ci, mais une créance future, définie par la loi comme le montant qui figurera au crédit du compte lorsque le créancier nanti fera réaliser sa sûreté. »

C’est donc la combinaison des articles 2357 et 2360 du Code civil qui a conduit la Cour de Versailles à méconnaître les droits du créancier nanti au profit du créancier saisissant. La compréhension de la Cour est, à notre sens, erronée ; la Cour donne à l’article 2360 un rôle qu’il n’a pas. Ce texte a seulement pour objet de déterminer le montant que le créancier nanti pourra appréhender au jour de la réalisation de la sûreté. Ce texte n’implique pas que le nantissement de compte porte sur une créance future. Analyse qui doit être d’autant plus écartée qu’au jour de l’acte de nantissement il est possible de constater l’existence d’un solde et que du fait du nantissement ce solde, quel qu’en soit le montant, actuel ou futur, est réservé au créancier nanti.

Cette décision, qui nuit gravement à l’efficacité du nantissement de compte, doit donc, à notre avis, être réformée par la Cour de cassation. Il est vrai que cette dernière n’a pas été récemment favorable au créancier nanti d’un compte bancaire [4] . Mais sa décision concerne les procédures collectives et les motifs avancés dans ce cadre pour justifier une solution défavorable au créancier nanti ne peuvent pas être retenus en dehors de ce contexte. n

Compte bancaire – Nantissement – Saisie-attribution – Nantissement de créance future – Primauté du créancier saisissant.

 

 

  1. . H. Synvet, « Le nantissement de compte », Droit & patrimoine n° 161, juillet-août 2007. 62, spéc. p. 64 ; S. Torck, « Les sûretés sur sommes d’argent après l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés et la loi sur la fiducie du 19 février 2007 », Revue droit bancaire et financier, janvier-février 2008, étude 2, spéc. n° 51.
 

  1. . Art. 2355, al. 1, Code civil : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. »
 

  1. . Art. 2361, Code civil : « Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte. »
 

  1. . V. Cass. com. 22 janvier 2020, Banque et Droit n° 191 mai-juin 2020. 24, note Th. Bonneau.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198