Le droit de l’assurance vie est marqué depuis une vingtaine d’années par une tendance très forte à la prise en compte de la valeur de l’assurance vie par le droit du patrimoine.
Cela peut se comprendre en raison de l’importance des sommes investies dans ces contrats, mais cette évolution heurte de plein fouet la technique juridique puisque les effets combinés de l’aléa et de la stipulation pour autrui devraient limiter fortement une telle patrimonialisation de ce placement.
Il y a trois valeurs d’assurance vie : celle des primes, celle des garanties vie ou décès et pour les contrats reposant sur le mécanisme de la capitalisation, celle du droit de rachat.
Parce que les primes sont le prix de la couverture de risques, celles-ci sont définitivement la propriété de l’assureur. Logiquement, elles ne doivent pas être prises en compte dans le traitement liquidatif de la succession du souscripteur assuré ou elles ne sont pas saisissables.
Mais ce principe supporte des exceptions, que certains voudraient encore augmenter (V. notre commentaire suivant).
La valeur de rachat détermine, dans les assurances vie de capitalisation, le montant des engagements de l’assureur et donc celui de la couverture du risque que souhaite le contractant. Cette valeur étant fondamentalement liée à la protection que le souscripteur souhaite pour lui-même ou pour les personnes désignées dans la clause bénéficiaire, l’exercice du droit de rachat, permettant la mobilisation de cette valeur, est personnel au souscripteur, rendant ainsi impossible la saisie de cette valeur.
Cependant, depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le comptable public peut, par avis à tiers détenteur, saisir la valeur de rachat du contrat d’assurance vie en cas de non-paiement d’une dette fiscale ou de contributions directes.
L’administration fiscale a précisé les conditions et effets de cette saisie (BOI-REC-FORCE-30-30-20170828).
L’article L. 263-0 A du LPF autorise la saisie des sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la notification de l’acte de saisie.
Pour l’administration fiscale, cette saisie produit les effets d’un rachat total ou partiel du contrat d’assurance vie et a ainsi pour objet d’en saisir la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l’acte.
Il en résulte donc qu’une clause de non-rachat ne peut pas constituer un obstacle à la saisie.
En revanche une délégation de contrat d’assurance vie, consentie et acceptée avant la notification de l’avis à tiers détenteur sur ce même contrat, produit tous ses effets. En présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas non plus ses effets (BOI préc., n° 366).
Cette position de l’administration fiscale n’avait pas été encore consacrée par la Cour de cassation. C’est chose faite avec l’important arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020.
Pour la Cour de cassation : « le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. Pour condamner l’assureur à verser au comptable public le montant visé par l’avis à tiers détenteur, l’arrêt retient que, s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2363 du Code civil et l’article L. 132-10 du Code des assurances ».
Cette solution ne peut être qu’approuvée. Le nantissement emporte le transfert du droit de rachat au profit du créancier nanti. C’est la raison pour laquelle celui-ci, au sens de l’article L. 132-10 du Code des assurances, peut provoquer le rachat. Le souscripteur étant privé de son droit de rachat, l’avis à tiers détenteur, qui produit les effets d’un rachat du souscripteur, est donc inefficace.
Nantissement – Dettes fiscales – Privilège du Trésor – Efficacité d’une ATD (non).