Le moment du paiement

Créé le

22.10.2021

Une fois l’ordre de paiement devenu irrévocable, l’autorisation de paiement vaut paiement.

Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-18.759 FS-B+R.

1. Destiné à être publié au Bulletin et à figurer dans le Rapport annuel de la Cour de cassation, l’arrêt rendu le 30 juin 2021 (mais référencé sur le site de la Cour au 1er juillet) par la chambre commerciale est assurément de ceux qui comptent.

2. Ce n’est pourtant pas tellement la qualité de sa rédaction qui lui assurera cette notoriété annoncée. Car que veut bien dire cette « réponse » (puisque c’est la nouvelle forme des arrêts) de la Haute Juridiction faite au visa de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier (CMF) : « Il résulte [de cette disposition] qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération » ?

3. Formulation peu heureuse, faut-il observer, comme au demeurant ne paraît pas évident le visa de l’article L. 133-6, quand celui de l’article L. 133-8 eût semblé plus adapté, lorsqu’il nous dit que, par principe, l’ordre de paiement devient irrévocable une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement (PSP) du payeur ; irrévocabilité qui devrait ainsi marquer le moment à partir duquel le transfert des fonds – donc le paiement – est acquis[1]. Ce moment qui, en l’espèce, devait déterminer si les paiements exécutés par la banque d’une entreprise en difficulté étaient, ou non, opposables à la liquidation judiciaire de celle-ci.

4. Mais peu importe la forme, l’intérêt de la décision du 30 juin 2021 est ailleurs et, d’abord, avant, la postérité se préparant tôt.

5. Avant, en effet, a été rendu, dans cette même affaire et sous le même numéro de pourvoi, un arrêt du 17 février 2021 (demeuré, lui, inédit) qui a répondu en ces termes à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée : « si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu’une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c’est à la condition que cette interprétation résulte d’une jurisprudence constante et donne une portée effective à la disposition concernée. Or, la question posée par la société Banque Delubac, qui invoque la possibilité pour un liquidateur d’obtenir de l’établissement bancaire teneur du compte d’un débiteur, dont cet établissement ignorait la mise en liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la détermination de la date de réalisation d’un paiement par virement depuis l’entrée en vigueur des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l’ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, déterminent les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable, de sorte que la question n’est pas fondée sur une jurisprudence constante »[2].

6. Ne présente ainsi pas de caractère sérieux la question de la constitutionnalité d’une jurisprudence qui n’en est pas une, faute de constance, voire, au cas présent, de consistance même puisque, de l’aveu de la Cour de cassation elle-même, elle ne s’est pas prononcée sur la date du paiement depuis que le droit nouveau des services de paiement (créé par la DSP 1) a vu le jour.

7. De fait, il faut remonter au début de l’année 2009 (or, l’ordonnance de transposition de la DSP 1 date du 15 juillet 2009 et son entrée en vigueur était fixée au 1er novembre suivant) pour trouver une décision sur le sujet ; plus exactement sur la date de l’opération de paiement réalisée par virement. La solution fut celle-ci : « Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client »[3]. Elle prenait la suite d’une autre, donnée en 2007 : « Si le bénéficiaire d’un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l’article L. 330-1 III du code monétaire et financier, l’ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation (SIT), son droit de créance sur son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire »[4].

8. Dans notre affaire, c’est à peu près la même règle qu’ont suivie les juges d’appel, au prix d’un raisonnement qui n’est pas dénué d’intérêt : « Si l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, ces dispositions régissant les rapports entre le client et sa banque et non les rapports avec le bénéficiaire, qui peut ne pas être informé de cet ordre de virement à la différence du chèque qui lui est remis en paiement. La banque serait d’ailleurs amenée à refuser d’exécuter un ordre de virement, fût-il irrévocable, à défaut de fonds disponibles sur le compte. Le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire »[5].

9. Ce disant, juge la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a violé les articles L. 641-9 du Code de commerce[6] et L. 133-6 du CMF. Autrement dit, les juges du fond ne pouvaient à la fois retenir que, en application de l’article L. 133-8, l’ordre de paiement est irrévocable une fois qu’il a été reçu par le PSP, tout en observant qu’« il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture ».

10. On nous dira que l’arrêt sous commentaire est circonscrit au paiement par virement[7], ce qui ne nous paraît pas juste ou, au moins, réducteur. Car de même que le droit de l’exécution des opérations de paiement est, de manière générale, parfaitement indifférent à l’instrument de paiement utilisé (carte, virement, prélèvement), la Cour de cassation dégage en l’espèce une solution qui vaut quel que soit l’instrument considéré, contrairement à sa jurisprudence de 2009.

11. Il n’en demeure pas moins que ce « moment » où l’irrévocabilité est réputée acquise varie selon que le payeur a directement initié l’ordre de paiement (paiement par virement[8]) ou, au contraire, qu’il en a laissé le soin au bénéficiaire (paiement par prélèvement ou, lorsque le bénéficiaire joue un rôle d’intermédiaire, paiement par carte[9]), voire à un prestataire de services d’initiation de paiement[10].

12. Par sa décision du 30 juin 2021, la Cour de cassation apporte une contribution significative au nouveau droit des paiements, de l’exécution des opérations de paiement en particulier, issus de la DSP 1 et largement confortés par la DSP 2.

13. Le « moment du paiement », ce moment où le payeur est censé avoir payé et le bénéficiaire avoir été payé, se révèle détaché de la matérialité du transfert et de la réception des fonds, qui le gouvernaient auparavant. Il est désormais affaire d’autorisation, de consentement et d’ordre, dont la date à laquelle il prend caractère irrévocable vaut paiement. C’est ainsi que se construit un véritable droit de la prestation de services de paiement. n

Achevé de rédiger le 17 septembre 2021.

Services de paiement – Opérations de paiement – Autorisation de paiement – Ordre de paiement – Entreprise en difficulté – Liquidation judiciaire.

 

[1] .     Cf. CMF, art. L. 133-3, I : « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »

 

[2] .     Sur l’arrêt du 17 février 2021, cf. M. Roussille, « Irrévocabilité du virement : évolution de jurisprudence en vue ? », Gaz. Pal. 8 juin 2021, n° 422, p. 56.

 

[3] .     Cass. com., 3 févr. 2009, n° 06-21.184, Bull. civ. IV, n° 16, ajoutant : « Viole dès lors les articles 1184, 1239 et 1937 du code civil une cour d’appel qui retient que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement sur son compte, alors qu’elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle les fonds avaient été inscrits au crédit du compte du banquier du créancier ou de son mandataire. »

 

[4] .     Cass. com. 18 sept. 2007, n° 06-14.161, Bull. Civ. IV, n° 194.

 

[5] .     CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 9 juin 2020, n° 17/12312.

 

[6] .     Dont le I, alinéa 1er, dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

 

[7] .     Cf. B. Ferrari, « Dessaisissement du débiteur et virement bancaire : exclusion des virements en cours la veille du jugement », Dalloz actualités 23 juill. 2021 ; N. Mathey, « Date du paiement par virement et procédure collective », LEDB sept. 2021, n° 200f5, p. 7.

 

[8] .     S’applique alors la règle générale, que l’on a déjà citée, du I de l’article L. 133-8 du CMF : « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. »

 

[9] .     Cf. CMF, art. L. 133-8, II, al. 1er et 3 : « Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire » et « Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article  L. 133-25 , le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. »

 

[10] .    Cf. CMF, art. L. 133-8, II, al. 2 : « Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement initie l’opération de paiement. »

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199