Modifications de la répression du délit d’abus de confiance

Créé le

03.12.2021

Une loi du 24 décembre 2020 est venue aggraver la peine d’emprisonnement encourue en cas d’abus de confiance tout en élargissant une circonstance aggravante, mais aussi la possibilité de sanctionner la tentative de ce délit.

Le délit d’abus de confiance, qui est prévu par l’article 314-1 du Code monétaire et financier, a été évoqué, à plusieurs reprises, dans cette chronique. Il a ainsi déjà été retenu contre des clients d’établissements de crédit [1] , mais aussi, plus rarement, contre des professionnels de la banque [2] .

Pour mémoire, il s’agit du « fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » [3] . Or, et cela avait échappé à notre vigilance, une loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée est venue récemment apporter des modifications notables à ce délit « classique » de notre droit pénal.

En premier lieu, la peine d’emprisonnement encourue par l’auteur de ce dernier passe de 3 à 5 ans. Par une telle évolution, l’abus de confiance rejoint, en termes d’emprisonnement encouru, les délits d’escroquerie [4] , de recel [5] ou encore de blanchiment [6] .

En second lieu, l’article 314-1-1 du Code pénal est modifié afin de porter à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende les sanctions de l’infraction lorsqu’elle est commise en bande organisée. Antérieurement à la loi du 24 décembre 2020, cette circonstance aggravante n’était envisagée que pour l’abus de confiance portant atteinte « aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux ». L’élargissement est donc notable.

En dernier lieu, ce même article 314-1-1 est modifié afin de rendre répréhensible la tentative d’abus de confiance. Jusqu’à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, cette tentative n’était prévue que dans le cas particulier de l’abus de confiance commis dans le cadre du détournement du budget de l’Union européenne. On notera d’ailleurs que cette dernière solution découlait de l’ordonnance n°2019-963 du 18septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal. Avant cette ordonnance, aucun cas de tentative d’abus de confiance ne pouvait être sanctionné. Il convient de rappeler, sur ce point, qu’en matière de délit, la tentative ne peut être réprimée que si cela a été expressément prévu par le législateur [7] .

Bien évidemment, ces trois évolutions étant plus sévères pour le justiciable, elles ne sauraient, en vertu de l’article 112-1 du Code pénal [8] , s’appliquer de façon rétroactive. Elles ne s’imposent alors qu’aux faits commis à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, soit le 27 décembre de cette même année. n

Abus de confiance – Aggravation de l’emprisonnement – Extension d’une circonstance aggravante – Incrimination de la tentative.

 

[1] .     V. par ex., CA Douai 13 avr. 2015, n° 14/01982 : Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, p. 84, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 2 sept. 2015, n° 14-84.427 : Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 9 mars 2016, n° 14-88.074 : Banque et Droit n° 167, mai-juin 2016, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Montpellier 1er sept. 2016, n 14/01792 : Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017, p. 69, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 20 déc. 2017, n° 16-87.681 : Banque et Droit n° 178, mars-avr. 2018, p. 64, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 5 mai 2021, n° 20-82.700 : Banque et Droit n° 198, juill.-août 2021, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[2] .     V. par ex., Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158 ; D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011, p. 832, obs. H. Mastopoulou ; Dr. pénal 2011, comm. 116, obs. M. Véron ; LEDB oct. 2011, p. 5, obs. M. Nord-Wagner. – Cass. crim. 2 déc. 2014, n° 13-87.929 : Banque et Droit n° 159, janv.-févr. 2015, p. 80, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 12 nov. 2015, n° 14-85.720 : Banque et Droit n° 165, janv.-févr. 2016, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.266 : Banque et Droit n° 166, mars-avr. 2016, p. 94, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 16 janv. 2019, n° 17-86.162 : Banque et Droit n° 184, mars-avr. 2019, p. 89, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[3] .     Sur ce délit, Ph. Bonfils et E. Gallardo, Droit pénal des affaires : éd. LGDJ, 2021, 3e éd., n° 143 et s.

 

[4] .     C. pén., art. 313-1.

 

[5] .     C. pén., art. 321-1.

 

[6] .     C. pén., art. 324-1.

 

[7] .     C’est ainsi, par exemple, qu’il n’existe pas de tentative de discrimination, de tentative de banqueroute ou encore de tentative d’abus de biens sociaux.

 

[8] .     En effet, « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » (C. pén., art. 112-1, al. 1) et « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date » (al. 2). Or, par exception, « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes » (al. 3).

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200