Aux termes de l’article 1649 AA du CGI, applicable depuis le 1er janvier 2016, lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration.
Selon ce texte, le contenu de la déclaration est précisé par décret, codifié à l’article 344 C de l’annexe III du CGI. Ce texte n’avait cependant pas été modifié depuis un décret n° 2010-421 du 27 avril 2010, alors même que l’article 1649 AA modifié par la loi de finance n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 était entré en vigueur en janvier 2016. Ses dispositions étaient donc depuis longtemps obsolètes. Ainsi, celles-ci ne visaient, pour préciser le domaine de la déclaration, que « le ou les contrats d’assurance vie qu’ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l’article 1649 AA du code général des impôts », alors que l’article 1649 AA faisait référence aux « contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes établis hors de France ».
Et il précisait que la déclaration devait être « établie sur papier libre et jointe à la déclaration de revenus ».
Le décret n° 2021-184 du 18 févr. 2021 (JO 20 févr. 2021, texte n° 1), adapte le contenu de l’article 344 C à la fois au contenu de l’article 1649 AA et aux évolutions de la déclaration d’impôt ; Ainsi, les termes « contrats d’assurance vie » sont remplacés par contrat « de capitalisation ou placements de même nature, notamment les contrats d’assurance vie ». Et la référence à la rédaction sur papier libre est supprimée.
Surtout, le contenu de la déclaration est modifié. Le décret précédent n’exigeait, outre l’identification de l’organisme, que la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, et les dates d’effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l’année civile.
Désormais, la déclaration doit contenir, en plus des éléments précédents, le montant total des opérations de versement des primes effectuées au cours de l’année concernée et le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. La déclaration doit identifier également de manière isolée la date d’effet et le montant des opérations de dénouement total ou partiel en les distinguant de la date d’effet des avenants.
Contrats de capitalisation – Assurance vie – Organismes situés hors de France – Obligations déclaratives.