La catégorie juridique des prestataires de services de paiement (PSP) regroupe principalement les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et, depuis l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, les prestataires de services d’information sur les comptes [1] .
Sans surprise, les activités constitutives des services de paiement sont couvertes par un monopole institué spécialement pour elles. C’est ainsi que, selon l’article L. 521-2 du Code monétaire et financier, il est interdit à toutes autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 521-1, principalement les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit, de fournir des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 « à titre de profession habituelle ». On rappellera que l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, issu de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, définit de façon positive comme négative la notion de services de paiement. Nous y retrouvons, notamment, les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement, les services tendant au retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ou encore l’exécution des opérations de paiement par prélèvement, par carte de paiement ou par virement. Bien évidemment, à l’instar de tout monopole, celui des prestataires de services de paiement n’est pas sans exception [2] .
Or, selon l’article L. 572-5, I, du Code monétaire et financier, la méconnaissance de l’interdiction prescrite par l’article L. 521-2 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (1 875 000 pour les personnes morales). La personne reconnue coupable de cette infraction encourt également diverses peines complémentaires [3] .
Ce délit demeure cependant mal connu du grand public. Il n’est donc pas surprenant de constater que par une mise en garde récente, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) éprouve le besoin d’en rappeler l’existence.
Celle-ci commence par indiquer que, depuis 2016, avec l’appui de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), elle a entrepris une démarche active pour demander à l’ensemble des opérateurs de télécommunication intervenant dans la chaîne de reversement des paiements « sur facture » et fournissant des services de paiement à leurs utilisateurs de se mettre en conformité avec les dispositions prévues par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 ».
L’ACPR souligne alors que ces multiples actions ont donné d’excellents résultats puisque la plupart des opérateurs ont modifié leurs statuts. Ainsi, pour la seule année 2021, l’Autorité a reçu deux demandes d’agrément d’établissement de paiement et quarante demandes d’enregistrement comme agent de prestataire de services de paiement.
Toutefois, en l’absence de mise en conformité de 13 opérateurs, l’ACPR a décidé de les inscrire sur une « liste noire » des sites proposant des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou encore des contrats d’assurance sans y être autorisés car ils agissent au détriment des utilisateurs de services de paiement qui ne bénéficient pas du cadre protecteur mis en place par la DSP2. Cette liste accompagne la mise en garde en question.
Enfin, et surtout, le superviseur des banques et des assurances rappelle que fournir des services de paiement sans disposer d’un agrément ou sans être mandaté comme agent de prestataire de services de paiement est une infraction pénale. Elle en a informé, semble-t-il, les autorités judiciaires. Des décisions pourraient donc être rendues, demain, sur le fondement du délit envisagé par l’article L. 572-5, I, du Code monétaire et financier. n
[1] . C. mon. fin., art. L. 521-1.
[2] . Les articles L. 521-3, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 en témoignent. – J. Lasserre Capdeville, « Banque », Rép. Pénal Dalloz, 2018, n° 156.
[3] . C. mon. fin., art. L. 572-5, II.