La loi qui nous occupe, sur la lutte contre le narcotrafic, a pour origine un texte porté par les sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain qui traduit sur le plan législatif diverses recommandations figurant dans un rapport qu’ils ont eux-mêmes présenté, en mai 2024, en conclusion de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France1.
Observons le contenu de cette loi du 13 juin 2025, composée de 64 articles. Elle contient un grand nombre de mesures tendant à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue. Bien évidemment, son contenu a été modifié et enrichi par les parlementaires et le gouvernement tout au long de son processus d’adoption. De même, le Conseil constitutionnel2 a été amené à censurer certaines mesures envisagées.
De multiples nouveautés sont donc à relever. Signalons, à titre d’exemples :
– la création d’un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée chargé de piloter et de coordonner l’action interministérielle des services impliqués dans la lutte contre le narcotrafic mais aussi de manière plus globale contre le crime organisé3 ;
– la création d’un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) sur le modèle des parquets financier (PNF) et anti-terroriste (Pnat)4 ;
– la dotation du contentieux de la criminalité organisée d’une cour d’assises spécialisée, traitant des crimes commis en bande organisée. Celle-ci sera composée uniquement de magistrats professionnels ;
– l’extension à de nouveaux professionnels des obligations prévues en matière de LCB-FT, c’est-à-dire les obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin5 (et notamment aux vendeurs et aux loueurs de voiture de luxe, de yachts ou de jets, aux marchands de biens, ou encore aux promoteurs immobiliers)6 ;
– l’extension des capacités de collecte du renseignement par Tracfin7 ;
– l’extension des pouvoirs des services de renseignements ;
– la possibilité pour les préfets de fermer temporairement les commerces ou d’autres lieux (sandwicheries, épiceries de nuit, pressings, etc.) soupçonnés de blanchir l’argent de la drogue ou d’y organiser des trafics. Le maire de la commune devra être informé de ces mesures lorsqu’elles seront prises ;
– la modification du régime des « repentis » pour encourager les dénonciations de réseaux criminels8. Les personnes poursuivies pour crime de sang (homicide, assassinat) pourront ainsi bénéficier de ce régime et voir leurs peines réduites jusqu’aux deux tiers ;
– la création d’une nouvelle infraction (inspirée de la législation italienne « antimafia ») réprimant la simple participation à une organisation criminelle9 ;
– la répression du recrutement par les narcotrafiquants de mineurs, via des plateformes en ligne ou les réseaux sociaux, pour agir en tant que « petites mains »10. La peine pourra ainsi aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ;
– l’extension de la garde à vue des « mules », qui pourra exceptionnellement être prolongée jusqu’à 120 heures (contre 96 heures aujourd’hui)11 ;
– la création de la peine complémentaire d’interdiction de vol ou d’embarcation maritime12 ;
– le renforcement des pouvoirs de l’administration douanière, et notamment la possibilité de saisie d’actifs numériques (après autorisation préalable du procureur de la République) ;
– la création d’un « dossier coffre » qui permettra de ne pas faire figurer au dossier pénal certaines informations portant sur la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête devant servir d’orientation des procédures13 ;
– ou encore la création d’un nouveau régime carcéral pour les trafiquants les plus dangereux, avec la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée au sein de certaines prisons.
On notera encore que plusieurs des nouveautés envisagées intéressent plus particulièrement l’activité bancaire. Il nous semble alors utile de les observer un peu plus en détail. Cinq évolutions sont ainsi à souligner.
1. D’abord, on sait que les paiements en espèces font l’objet, dans notre pays, d’un encadrement strict14. Ainsi, pour l’article L. 112-6, I, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret. Plusieurs cas sont ainsi prévus. Classiquement, si le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, le montant en question est de 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces15. Or, par son article 4, la loi nouvelle ajoute à l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier un « II ter » prévoyant que, nonobstant le principe envisagé en la matière, « le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces ». Voilà une mesure radicale : l’interdiction pure et simple des paiements en « liquide » pour les voitures de location. Il est vrai que ces opérations sont connues comme étant pratiquées pour blanchir de l’argent. Il est donc heureux que le législateur se soit emparé du problème.
2. Par ailleurs, la loi du 13 juin 2025 envisage de modifier quelque peu le régime juridique du délit de blanchiment. Il convient de rappeler que la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière16 était venue simplifier le travail des juges pour caractériser le délit de blanchiment en prévoyant la possibilité de recourir à une présomption pour déterminer l’origine frauduleuse des biens et revenus concernés. Un article 324-1-1 avait été créé en ce sens. Celui-ci donne lieu aujourd’hui à des applications remarquées17.
Or, il découle de l’article 7 de la loi étudiée que cette présomption de blanchiment est étendue à « toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un cryptoactif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en cryptoactifs ». Dit plus simplement, une présomption de blanchiment sera désormais applicable aux opérations impliquant des « mixeurs » de cryptoactifs, ces outils permettant de mélanger des transactions entre elles pour compliquer la traçabilité de ces actifs18. Une évolution comparable est à relever à l’article 415-1 du Code des douanes concernant le blanchiment douanier.
3. En outre, et plus radicalement encore, il est prévu par l’article 11 de la loi, que les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) ne pourront plus recourir à de tels « mixeurs ». Un article L. 561-14-1 A est créé en ce sens dans le Code monétaire et financier.
4. Observons encore l’article 48 de la loi. Celui-ci vient directement compléter le délit de blanchiment. On rappellera que ce dernier peut être commis de deux façons : soit en facilitant la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect (al. 1er) ; soit en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit (al. 2). Le 1er cas retiendra notre attention19. Il s’agit, pour l’auteur du blanchiment, de corroborer les mensonges de l’auteur de l’infraction originaire. Le délit a pu être retenu, notamment, en présence de production de fausses factures20, de fausses reconnaissances de dettes21, d’attestations mensongères22, etc.
Or, l’article 48 précité, complète ce premier cas en indiquant que cette forme de blanchiment est nécessairement occulte, « quels que soient les faits matériels qui le caractérisent ». Pour mémoire, est occulte l’infraction « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judicaire »23. Dans un tel cas, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction court « à coter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »24. La solution découlant de l’article 48 de la loi n’est cependant pas novatrice. En effet, par un arrêt remarqué du 11 septembre 201925, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà jugé que « lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime ou de l’autorité judiciaire, constitue en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature ». Cette solution, qui avait logiquement été reprise dans d’autres décisions26, est donc « légalisée » par le texte étudié27.
5. Enfin, on notera la création, par l’article 12 de la loi, d’une procédure administrative de gel des fonds des narcotraficants, sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de lutte anti-terroriste28. Celle-ci est désormais prévue par l’article L. 562-2-2 du Code monétaire et financier.
Nous voici, pour conclure, en présence d’un texte aux incidences multiples et variées. Il s’inscrit dans une volonté politique forte de refonte du traitement judiciaire de la criminalité organisée, se traduisant notamment par une spécialisation accrue des juridictions et des procédures. L’avenir nous dira si les différentes mesures envisagées obtiennent les résultats espérés.