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Market et acquisition d’opérations de paiement (SP 5) : l’ACPR scelle sa position

Créé le

08.10.2019

La publication par l’ACPR, dans sa revue de septembre 2019, d’un article intitulé « À quoi correspond le service d’acquisition d’opérations de paiement (SP5) ? » marque sa volonté de consolider la position qu’elle a toujours adoptée pour les marketplaces et autres acteurs pratiquant l’encaissement pour compte de tiers. L’article a pour principal intérêt de viser les opérations exclues du SP 5.

« À quoi correspond le service d’acquisition d’opérations de paiement (SP5) ? », Revue de l’ACPR, sept. 2019 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/sp5.pdf.

Besoin de clarification. Dans sa revue de septembre 2019, l’ACPR a publié un article intitulé « À quoi correspond le service d’acquisition d’opérations de paiement (SP5) ? ». Le sujet a, on le sait, un temps défrayé la chronique, les e-commerçants exploitant des places de marché (marketplaces) s’étant vus enjoindre par l’ACPR, à l’automne 2013, de se conformer aux contraintes statutaires posées à l’époque par la DSP 1[1]. Les autorités françaises avaient unanimement retenu que l’encaissement de fonds pour compte de tiers constitue un service de paiement[2], alimentant un débat d’autant plus vif que toutes les autorités en Europe n’adoptaient pas toutes le même point de vue[3]. Le débat n’a duré qu’un temps seulement, car l’ACPR était en position d’imposer sa vision. Le superviseur a toujours raison.

Compte tenu des divergences en Europe à cette époque, les autorités européennes se sont emparées du sujet et ont entendu clarifier la question dans la DSP 2 en reformulant le service en « service d’acquisition d’opérations de paiement ». Y sont-elles parvenues ? On peut en douter… car l’expression n’est pas plus limpide que celle d’« acquisition d›instruments de paiement »[4] employée par la DSP 1 auparavant. Et il aura fallu attendre plus de 4 ans depuis la publication de la nouvelle directive pour que l’ACPR précise, au détour d’un article publié dans sa revue, son interprétation du fameux service 5 dans le dessein, à demi-mot assumé (par le schéma illustrant le service), de justifier ses exigences à l’égard des marketplaces.

L’ACPR prête à la DSP 2 une vertu de clarification du service de paiement 5 (SP5). Mais le légisalteur français avait déjà contribué à brouiller l’analyse : en guise d’« acquisition d’instruments de paiement » visée par la DSP 1[5], il l’avait à l’époque (en 2009) qualifié d’« acquisition d’ordres de paiement »[6] ; la DSP 2 évoque désormais le « service d’acquisition d’opérations de paiement ».

L’acquisition d’opération de paiement (SP 5) vise l’encaissement pour le compte de bénéficiaires. Reprenant cette fois la formule exacte de la DSP 2[7], l’article D. 314-2 définit, en son 4°, le « service d’acquisition d’opérations de paiement » comme « un service fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ». Le service 5 est donc un service fourni aux bénéficiaires par lequel le PSP s’engage à réceptionner pour le compte de ceux-ci les fonds issus d’opérations de paiement et à les mettre à leur disposition : autrement dit, il s’agit d’opérations d’encaissement.

Le raisonnement est net, même s’il n’est pas directement formulé par l’ACPR : toute personne (et non pas seulement tout PSP agréé comme tel – sinon, la question ne se poserait pas) qui encaisse les fonds pour le compte de bénéficiaires et qui les leur transfère sur un compte tenu par un PSP dans le cadre d’ordres de paiement permanents accomplit donc le service d’acquisition d’opérations de paiements. L’ACPR formalise donc ni plus ni moins la position qu’elle avait arrêtée depuis 2013, une époque où de son aveu même ni la loi, ni la DSP ne permettaient clairement d’asseoir cette interprétation.

Activités exclues du SP 5. L’article n’est pas pour autant dénué d’intérêt, car l’ACPR y précise que certaines activités se trouvent placées en dehors du champ du SP5. Il en va ainsi du recueil du consentement à une opération de paiement ou encore du recueil d’un ordre de paiement, lesquels peuvent en pratique être réalisés soit par des plates-formes, places de marché, soit par des professions réglementées ou encore des gros facturiers[8]. Mais ne pas s’y méprendre, ne manque pas de souligner l’ACPR : ces activités pourront toutefois, le cas échéant, faire l’objet d’une qualification au titre de la fourniture d’un autre service de paiement, tels que l’exécution d’opérations de prélèvements, de virements ou de paiement par carte, s’ils sont associés à un compte de paiement ou à une ouverture de crédit (SP3 et 4 visés aux 3° et 4° de l’article L. 314-1, II du CMF) ! Pour cela, il faut bien sûr que la prestation ne se limite à recueillir un consentement ou instruction, mais bien à l’exécuter.

 

 

 

Services de paiement – DSP 2 – Acquisition d’opérations de paiement – Encaissement pour compte de tiers.

 

[1] .          Les autorités françaises ont précisé leur position quant à l’activité d’encaissement pour compte de tiers début 2013 à l’occasion, s’agissant de l’ACPR et de l’AMF (Guide du financement participatif (crowdfunding) à destination des plates-formes et des porteurs de projet, publié par l’ACPR et l’AMF le 14 mai 2013, p. 2., de publication d’un guide sur le financement participatif, et s’agissant de la cour d’appel de Paris, d’un litige opposant une banque à une plate-forme d’échange en bitcoins (CA Paris, 26 sept. 2013, ch. 1, n° 11/15269, SA Crédit industriel et commercial c/ SAS Macaraja : Th. Bonneau, « Une société qui utilise un compte bancaire sur lequel transitent des bitcoins est-elle un prestataire de service de paiement ? », JCP E 2014, 1091).

 

[2] .          Ce que l’ACPR a confirmé par la suite : ACPR, position 2014-P-01, 29 janv. 2014 relative aux opérations sur Bitcoins en France – P. Storrer, « Retour sur le bitcoin », in Actualité janv.-févr. 2014 : Banque n° 770, mars 2014, p. 88 et s., spéc. p. 89. Voir aussi : « La régulation des nouveaux intervenants du marché des services de paiement », Revue de l’ACPR n° 21, janv.-févr. 2015.

 

[3] .          Sur le sujet, voir : P. Storrer, « L’encaissement de fonds pour le compte de tiers vaut-il fourniture de services de paiement ? », Revue Banque n° 777, 2014, p. 86 ; M. Roussille, « Marketplaces et services de paiement : jusqu’où ira l’impérialisme de l’ACPR ? », Revue de droit bancaire et financier, nov.-déc. 2014, Focus 23. Et depuis : P. Storrer, « Services de paiement et intermédiation commerciale : qu’est l’encaissement de fonds pour le compte de tiers devenu ? », Banque et Droit n° 181, oct. 2018, p. 9.

 

[4] .          Dir. 2007/64/CE, 13 nov. 2017, annexe (voir le service énuméré au 5°).

 

[5] .          Ibid.

 

[6] .          L’expression « acquisition d’ordres de paiement » retenue en France pouvait prêter, de l’aveu même de l’autorité, prêter à confusion puisqu’elle pouvait recouvrir le recueil d’un ordre de paiement (pour le compte du payeur), opération que fait tout prestataire qui reçoit un ordre de virement, et le service d’acquisition d’ordres de paiement (pour le compte du bénéficiaire) caractéristique des paiements par carte.

 

[7] .          Dir. (UE) 2015/2366, 25 nov. 2015, art. 4. 44.

 

[8] .          En outre, la DSP précisait dans son considérant n° 10 que « les services techniques fournis aux prestataires de services de paiement, tels que le simple fait de traiter et de stocker des données ou la gestion des terminaux, ne devraient pas être considérés comme une acquisition. Par ailleurs, certains modèles d’acquisition ne comportent pas de véritable transfert de fonds de l’acquéreur au bénéficiaire, parce que d’autres formes de règlement peuvent être convenues par les parties. »

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187