1. À première vue, la lancinante question du caractère purement matériel – ou non – des manipulations de marché, objet de flux et de reflux textuels, jurisprudentiels et doctrinaux, semble avoir été définitivement tranchée par le législateur européen dans les nouveaux
2. Mais pour saisir la portée véritable des nouveaux textes sur cette épineuse problématique, un retour s’impose sur son évolution au cours des trente dernières années. Le point de départ de cette rétrospective est loin d’être arbitraire : il y a trente ans très précisément, la manipulation de cours n’était en France passible ni de sanction pénale, ni de sanction administrative.
Pas de sanction pénale, car une ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence avait abrogé l’article 419, alinéa 2, de l’ancien Code pénal et, par erreur dit-on, dépénalisé la manipulation de cours. Pas de sanction administrative, car la Commission des opérations de Bourse n’avait pas encore été dotée d’un pouvoir de sanction.
3. C’est donc avec la loi du 22 janvier 1988 que débute l’analyse, celle qui a réintroduit le délit de manipulation de cours. Le texte d’incrimination alors retenu par le législateur, résolument plus moderne que celui qui prévalait dans le code de 1810, consacrait explicitement le caractère intentionnel de l’
4. Le manquement apparaît quant à lui en 1990, avec l’adoption du Règlement COB n° 90-04 dont l’article 3 disposait que « les ordres transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché ni d’induire autrui en erreur ». Par ce texte, la COB entendait définir une incrimination objective, soulignant que contrairement au délit, qui exigeait « manoeuvre et intention », le manquement pouvait selon elle être caractérisé par des agissements « non
Pourtant, en incriminant les ordres manipulatoires en fonction de leur objet et non de leur effet, la lettre du Règlement COB n° 90-04 semblait bien au contraire exiger implicitement la caractérisation de l’intention de leur auteur, celle précisément d’entraver l’établissement du prix sur le marché ou d’induire autrui en erreur, que ce but ait été atteint ou non.
C’est précisément le constat qu’a fait quelques années plus tard la Commission des sanctions de la nouvelle Autorité des marchés financiers, qui, dans une décision du 26 janvier 2006, a affirmé que « la constitution du manquement prévu par l’article 3 du règlement COB n° 90-04 comportait un élément
5. Mais ce constat se doublait d’un autre, miroir du premier : celui selon lequel la caractérisation de la manipulation de cours désormais prévue par l’article 631-1 1° du Règlement général de l’AMF, qui s’était entre-temps substitué au Règlement COB n° 90-04 et résultait de la transposition de la première directive abus de marché (MAD I), ne nécessitait précisément plus celle d’un élément
Pour apprécier la portée de cette position, il convient de rappeler que le type de manipulation à laquelle elle se rapportait constituait l’une seulement des trois formes de manipulations de marché alors incriminées par le RGAMF, la seule pour laquelle une ambiguïté existait quant à son caractère intentionnel – ou non.
Il était en effet clair, d’une part, que la manipulation de cours par recours à « des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice » visée par l’article 631-1 2° RGAMF était par essence intentionnelle, et, d’autre part, que la manipulation par diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévue à l’article 632-1 RGAMF ne l’était pas nécessairement puisque son auteur pouvait être sanctionné quand bien même il n’aurait pas su que les informations qu’il diffusait étaient erronées, dès lors, disait le texte, qu’il « aurait dû » le savoir.
S’agissant en revanche de l’article 631-1 1° RGAMF, il incriminait alors pour mémoire très exactement « le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres (a) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers, ou (b) qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel ».
À la lecture de ces dispositions qui, contrairement au Règlement COB n° 90-04, faisaient référence non pas à l’objet mais à l’effet des ordres, l’on pouvait aisément déduire que le but poursuivi par l’investisseur était devenu indifférent et que la caractérisation d’une intention n’était pas nécessaire à celle du manquement. Telle est précisément la conclusion à laquelle avait abouti la Commission des sanctions de l’AMF dans sa décision précitée, conclusion au demeurant partagée par la suite tant par la cour d’appel de Paris que par la Cour de
6. Force est pourtant de constater que cette position n’a pas convaincu la doctrine, restée majoritairement dubitative à l’idée que l’on puisse envisager une manipulation de cours
Partageant manifestement ces doutes, le Conseil d’État a, par une décision remarquée du 20 mars 2013, jugé qu’« une manipulation de cours est présumée avérée s’il est établi qu’une ou plusieurs interventions inhabituelles sur un marché ont eu pour objet et pour effet de fixer le cours d’instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel. Cette présomption est susceptible d’être renversée si la personne mise en cause établit la légitimité des raisons de ses interventions sur le
Corrélativement et pour confirmer la décision de condamnation initialement prononcée par la commission des sanctions de l’AMF dans cette affaire, le Conseil d’État ne s’est pas arrêté au constat de ce que les interventions incriminées avaient eu pour effet de provoquer, en une seule séance de Bourse, une hausse de 42 % ayant fixé le cours du titre concerné à un niveau anormal. Il a également pris le soin de relever que tel était précisément leur objet, l’investisseur sanctionné ayant précisément eu pour objectif d’influencer le cours à la hausse afin de favoriser les conditions de cession de gré à gré d’un bloc de titres identiques, qu’il négociait en parallèle.
Cette adjonction prétorienne d’un élément constitutif à la manipulation de cours définie à l’article 631- 1 1° RGAMF, tenant à l’objet des ordres poursuivis, a été immédiatement interprétée comme la reconnaissance par le Conseil d’État du caractère nécessairement intentionnel de cette forme de
Et si elle n’a pas explicitement repris à son compte le considérant du Conseil d’État, la Commission des sanctions a donné le sentiment, dans les mois qui ont suivi, de s’aligner sur cette position, en intégrant à son analyse le but poursuivi par le manipulateur
7. C’est précisément en cet état de la jurisprudence française que le législateur européen adoptait, le 16 avril 2014, le paquet MAR/MAD II. À vrai dire, MAR n’apportait pas grand-chose au débat qui précède, reprenant en substance la définition des trois formes de manipulation de marché dégagées en son temps par MAD I. En revanche, un certain nombre de considérants de MAD II, destinés à expliciter l’articulation entre la répression pénale des abus de marché qu’elle avait vocation à promouvoir et leur répression administrative, imposée par MAR, venaient directement percuter le raisonnement suivi l’année précédente par le Conseil d’État.
Comme on le soulignait à titre liminaire, le considérant 23 de MAD II expose en effet de manière générale que les sanctions pour les violations de MAR « n’exigent pas que l’intention soit démontrée », tandis qu’aux termes du considérant 21, une manipulation de marché peut bel et bien être commise par « imprudence », sans donc qu’une quelconque intention manipulatoire puisse être retenue à l’encontre de son
8. L’adoption de ces deux textes semble avoir produit ses effets sur la Commission des sanctions de l’AMF, avant même leur entrée en vigueur : par la décision remarquée qu’elle a rendue le 4 décembre 2015 dans l’affaire Virtu, elle a en effet opéré un retour en arrière manifeste et explicite en faveur du caractère matériel du manquement de manipulation de
En l’espèce, une société de trading pour compte propre avait déployé une stratégie d’arbitrage algorithmique trans-marchés, destinée à tirer profit d’écarts de prix entre plates-formes : l’algorithme passait un ordre d’achat (ou de vente) sur une plate-forme sur laquelle il avait détecté le meilleur prix, tandis qu’il passait quatre ordres passifs en sens inverse sur d’autres plates-formes, à un prix légèrement supérieur (ou inférieur), censés permettre le débouclage profitable du premier. Une fois la position débouclée par l’exécution d’un de ces quatre derniers ordres, les trois ordres restants étaient aussitôt annulés.
Si l’algorithme en cause conduisait structurellement à l’annulation d’un grand nombre d’ordres (trois quarts des ordres passifs introduits), il se distinguait nettement de ceux qui avaient pu conduire par le passé à la caractérisation et à la sanction de pratiques de layering. En l’espèce en effet, ces ordres ultérieurement annulés n’avaient pas pour objet d’alimenter artificiellement le carnet d’ordres pour provoquer un mouvement acheteur ou vendeur, mais correspondaient bien, au moment où ils étaient passés, à une véritable intention d’achat ou de vente : nulle intention manipulatoire donc.
Pour autant, la Commission des sanctions a retenu en substance que dans la mesure où, par construction, trois des quatre ordres passés avaient par construction vocation à ne pas être exécutés, la stratégie mise en oeuvre par l’opérateur avait donné ou avait été susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre et la demande des instruments financiers concernés, au sens de l’article 631-1, 1°, RGAMF. Bien qu’à l’évidence, tel n’ait pas été son objet, la stratégie en cause a été jugée manipulatoire, et l’opérateur s’est vu infliger une sanction pécuniaire considérable, d’un montant de 5 millions d’euros.
Le Conseil d’État a été saisi d’un recours et devrait bientôt rendre sa décision dont c’est peu dire qu’on l’attend avec une grande impatience, ce d’autant plus que dans l’intervalle et depuis l’entrée en vigueur effective de MAR, le 3 juillet 2016, la Commission des sanctions de l’AMF est allée encore plus loin.
9. Par une décision Getco du 8 juillet 2016, elle a en effet sanctionné sur le fondement de la manipulation de cours un opérateur qui non seulement n’avait pas la moindre intention manipulatoire, mais qui n’avait au surplus pas même eu l’intention de passer les ordres incriminés, introduits par erreur sur le marché par l’algorithme qu’il avait programmé et qui souffrait d’un défaut de
Pour résumer en quelques mots la situation, une incohérence affectait l’algorithme quant à l’assiette de calcul des contrôles de limites d’exposition qu’il opérait, selon que ce calcul était réalisé avant ou après la passation d’un ordre. Il en résultait que dans certaines situations, l’algorithme provoquait une boucle par laquelle un ordre était passé, puis immédiatement annulé avant d’être repassé, et ainsi de suite, le bug donnant ainsi naissance à des ordres dits « scintillants ».
Tout en reconnaissant qu’elle procédait d’une erreur de paramétrage, la Commission des sanctions a jugé que cette pratique avait, là encore, donné au marché des indications fausses ou trompeuses sur l’état véritable de l’offre et la demande. Et bien qu’elle ait, semble-t-il, tenu compte de l’absence d’intention dans l’appréciation du quantum de la sanction, elle n’en a pas moins, pour la première fois dans cette affaire, sanctionné une manipulation de cours par négligence. Encore convient-il de souligner qu’elle l’a évidemment fait sous l’empire des textes anciens, puisqu’il faudra encore attendre quelque temps pour que les premières décisions soient rendues à raison de faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de MAR.
10. La Commission des sanctions a d’ores et déjà eu l’occasion, dans une très récente décision, d’examiner la problématique de l’éventuelle rétroactivité in mitius de certaines des dispositions de MAR relatives aux manipulations de cours, pour en conclure sans surprise que « le règlement MAR ne comporte aucune disposition dont l’application rétroactive conduirait à ériger l’intention manipulatoire en élément constitutif du
La cause semble donc entendue, au moins pour le régulateur français. Reste à attendre la position que prendront à l’avenir les juridictions de recours, à commencer par le Conseil d’État dans l’affaire