Les griefs reprochés ont été les suivants :
– la classification des risques de la société AWBE n’était pas adaptée à son activité de transmission de fonds, qui présente en elle-même un risque élevé de BC-FT, notamment en raison de l’utilisation d’espèces, risque encore renforcé lorsque des fonds sont envoyés vers certaines zones géographiques, et les risques liés au financement d’opérations de commerce international n’étaient pas pris en compte de manière appropriée car ces opérations auraient dû être classées en risque élevé (grief 1) ;
– la société n’avait pas recueilli les informations lui permettant d’avoir une bonne connaissance de certains clients PPE (grief 2), notamment le patrimoine des clients et l’origine des fonds impliqués dans la transaction ;
– elle ne disposait ni des moyens humains lui permettant de traiter dans un délai satisfaisant les alertes activées par son dispositif de détection des opérations atypiques (grief 3), ni de moyens techniques adaptés à la surveillance de son activité de correspondance bancaire (grief 4) (en raison notamment d’une carence de scénarios adaptés et spécifiques à son activité) ;
– ces carences ont conduit à des manquements à ses obligations de traitement des opérations entrant dans les prévisions de l’article L. 561-10-2 du CMF (grief 5) et des opérations suspectes (grief 6) ;
enfin, le contrôle permanent sur ses filiales et succursales (grief 7) et le contrôle périodique du dispositif de LCB-FT (grief 8) présentaient de sérieuses insuffisances.