Dans le grand fourre-tout de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7 août) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », se trouvent un certain nombre de dispositions intéressant les activités de banque de détail. Afin de tenir compte du volume que permet cette chronique, nous n’examinerons que les plus significatives d’entre elles.
Mobilité bancaire : renforcement de l’aide au changement d’établissement. L’article L. 312-1-7 du CMF issu de la loi Hamon est
Dans les deux jours ouvrés de la réception de cet accord, l’établissement d’arrivée doit demander à l’établissement de départ les informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés pendant ce même laps de temps. L’établissement de départ dispose de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour effectuer le transfert, tandis que l’établissement d’arrivée dispose d’un délai identique, à compter de la réception des informations, afin de communiquer les coordonnées du nouveau compte.
L’établissement de départ doit, pendant un délai de 13 mois, informer le titulaire du compte, par tout moyen, dans un délai de 3 jours, si un virement récurrent ou un prélèvement se présente sur l’ancien compte. Ces nouvelles obligations entrent en vigueur 18 mois à compter de la promulgation de la loi.
Désintermédiation des banques en matière de financement – Financement inter-entreprises. L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés par actions (SA, SAS et société en commandite simple) ou les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes pourront, de manière accessoire à leur activité principale, prêter des fonds à des micro-entreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles existent des liens économiques justifiant ce
Désintermédiation des banques en matière de financement – Régime des bons de caisse. La loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à la modification du chapitre III du titre II du livre II du Code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de
Régime du gage sur stock. Avant le 6 février 2016, le gouvernement devra réformer le régime du gage sur stocks prévu à l’article L. 527-1 et suivants du Code de commerce afin de rapprocher ce dernier du régime applicable au gage de meubles corporels du Code civil (
Insaisissabilité de plein droit de la résidence principale d’un entrepreneur individuel. L’on sait que le Code de
En cas de cession des droits immobiliers, le prix de vente est insaisissable sous la condition de son emploi dans un délai d’un an aux fins d’acquisition d’une résidence principale (art. L. 526-3, al. 1). Dans tous les cas, il peut être renoncé à cette insaisissabilité (art. L. 526-3, 2)
Procédure amiable de recouvrement de petites créances. L’article 1244-4 du Code civil crée une procédure amiable de recouvrement de créances. Cette procédure ne concerne que des créances ayant une cause certaine (contrat ou obligation statutaire) et dont le montant est inférieur à un montant défini par
Clauses abusives. Se situant dans le droit fil de la loi Hamon, qui avait donné aux associations de consommateurs le pouvoir de demander au
Les associations de consommateurs (art. L. 421-7 du Code de la consommation) pourront désormais agir conjointement, et plus seulement intervenir en cours d’instance, lorsque la demande porte sur la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs.
Cession et nantissement de fonds de commerce. La loi Macron revisite le droit des cessions des fonds de commerce en apportant son lot de
– le droit de surenchère du sixième du prix en principal du fonds, hors matériel et stocks, au profit du créancier du vendeur du fonds, lorsque le prix de cession ne suffit pas à le désintéresser est
– le recours exclusif à un acte extrajudiciaire du créancier pour former opposition au paiement du prix est supprimé. L’opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. L. 141-14) ;
– le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds passe de quinze à trente jours suivant la date de l’acte de vente (art. L. 141-6). Le délai de l’inscription du nantissement du fonds de commerce est également de trente jours suivant la date de l’acte constitutif (art. L. 142-4) ;
– le régime des ventes ou cessions de fonds de commerce est simplifié (hors opération réalisée par voie d’apport). La publication réalisée par l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis n’a plus lieu d’intervenir obligatoirement dans un journal d’annonces légales (article L. 141-12 du Code de commerce modifié). En outre, l’enregistrement aux impôts exclut désormais les actes authentiques (article L. 141-13 du Code de commerce modifié). Le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce est allongé à 30 jours au lieu de 15 précédemment (articles L. 141-6 et 142-4 C. com. modifiés).
La loi Macron substitue enfin le président du tribunal de commerce au président du tribunal de grande instance en cas de référé du vendeur du fonds afin d’obtenir le paiement du prix en cas d’opposition. Cette mise en cohérence est bienvenue, les litiges relatifs à la cession du fonds de commerce relevant du tribunal de commerce (art. L. 141-15, al. 1, et L. 141-16).
Spécialisation des tribunaux de commerce. La loi prévoit la mise en oeuvre de la spécialisation des tribunaux de commerce lorsque l’entreprise débitrice a au moins 250 salariés et un chiffre d’affaires d’au moins 20 millions d’euros, ou plus de 40 millions d’euros de chiffre d’
La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.