Chronique : Régulation et conformité

Loi Macron : principaux impacts en banque de détail

Créé le

01.07.2016

Dans le grand fourre-tout de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7 août) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », se trouvent un certain nombre de dispositions intéressant les activités de banque de détail. Afin de tenir compte du volume que permet cette chronique, nous n’examinerons que les plus significatives d’entre elles.

Mobilité bancaire : renforcement de l’aide au changement d’établissement. L’article L. 312-1-7 du CMF issu de la loi Hamon est remanié [1] . Est créée l’obligation, pour les banques d’arrivée, de mettre en oeuvre le changement automatisé des domiciliations bancaires, des prélèvements et virements récurrents à partir des comptes d’origine. Ce service gratuit nécessite toutefois un accord formel et préalable du client afin que la banque d’arrivée puisse récupérer les coordonnées bancaires de l’établissement de départ.

Dans les deux jours ouvrés de la réception de cet accord, l’établissement d’arrivée doit demander à l’établissement de départ les informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés pendant ce même laps de temps. L’établissement de départ dispose de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour effectuer le transfert, tandis que l’établissement d’arrivée dispose d’un délai identique, à compter de la réception des informations, afin de communiquer les coordonnées du nouveau compte.

L’établissement de départ doit, pendant un délai de 13 mois, informer le titulaire du compte, par tout moyen, dans un délai de 3 jours, si un virement récurrent ou un prélèvement se présente sur l’ancien compte. Ces nouvelles obligations entrent en vigueur 18 mois à compter de la promulgation de la loi.

Désintermédiation des banques en matière de financement – Financement inter-entreprises. L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés par actions (SA, SAS et société en commandite simple) ou les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes pourront, de manière accessoire à leur activité principale, prêter des fonds à des micro-entreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles existent des liens économiques justifiant ce concours [2] . Ces prêts devront être d’une durée inférieure à deux ans et respecter les dispositions du Code de commerce [3] en matière de délais de paiement. Par ailleurs, ils seront soumis au régime des conventions réglementées [4] et devront figurer dans le rapport de gestion de la société prêteuse avec une attestation du commissaire aux comptes. Un décret devra préciser les conditions et montants applicables à ces prêts.

Désintermédiation des banques en matière de financement – Régime des bons de caisse. La loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à la modification du chapitre III du titre II du livre II du Code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse [5] . Par ailleurs, cette ordonnance devra permettre des opérations d’intermédiation portant sur ces bons ou faciliter l’intermédiation sur les titres de créance dans le cadre du financement participatif. Le but poursuivi est le développement du financement des TPE-PME par les entreprises elles-mêmes et par les particuliers, ainsi que l’émergence et le développement des plateformes françaises de financement participatif.

Régime du gage sur stock. Avant le 6 février 2016, le gouvernement devra réformer le régime du gage sur stocks prévu à l’article L. 527-1 et suivants du Code de commerce afin de rapprocher ce dernier du régime applicable au gage de meubles corporels du Code civil ( art. 2333 à 2350 [6] ). On connaît l’incertitude issue d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation [7] ayant jugé que les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession [8] . Or, ce gage commercial est contraignant et formaliste. On soulignera notamment le fait qu’il prohibe le recours au pacte commissoire (art. L. 527-2), chose permise par l’article 2348 du Code civil.

Insaisissabilité de plein droit de la résidence principale d’un entrepreneur individuel. L’on sait que le Code de commerce [9] prévoit qu’un entrepreneur individuel, indépendamment de son activité, peut déclarer sa résidence principale insaisissable par acte notarié. Cette pratique n’ayant, semble-t-il, pas eu le succès attendu, la loi Macron la remplace par une insaisissabilité de plein droit à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent à l’occasion de l’activité et ce, postérieurement à la publication de la loi (JO du 7 août 2015 [10] ). L’article L. 526-1, al. 1, du Code de commerce précise en outre que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour cet usage est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. Par ailleurs, la domiciliation d’un entrepreneur individuel dans son local d’habitation ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit de droit insaisissable, là encore sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

En cas de cession des droits immobiliers, le prix de vente est insaisissable sous la condition de son emploi dans un délai d’un an aux fins d’acquisition d’une résidence principale (art. L. 526-3, al. 1). Dans tous les cas, il peut être renoncé à cette insaisissabilité (art. L. 526-3, 2)

Procédure amiable de recouvrement de petites créances. L’article 1244-4 du Code civil crée une procédure amiable de recouvrement de créances. Cette procédure ne concerne que des créances ayant une cause certaine (contrat ou obligation statutaire) et dont le montant est inférieur à un montant défini par décret [11] . Le Gouvernement a évoqué un plafond de 1 000 à 2 000 euros. Elle alterne une phase amiable et, le cas échéant, une phase d’exécution forcée. Les modalités de la procédure seront également fixées par décret. Les frais de toute nature qu’occasionneront ces procédures seront à la charge exclusive du créancier.

Clauses abusives. Se situant dans le droit fil de la loi Hamon, qui avait donné aux associations de consommateurs le pouvoir de demander au juge [12] de déclarer qu’une clause soit réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, la loi Macron ajoute que les associations peuvent également « agir conjointement », alors qu’auparavant elles ne pouvaient que se joindre à une action introduite par un consommateur [13] . En outre, la loi Macron supprime la référence aux « contrats qui ne sont plus proposés » et en la remplaçant par la mention des contrats « en cours ou non ».

Les associations de consommateurs (art. L. 421-7 du Code de la consommation) pourront désormais agir conjointement, et plus seulement intervenir en cours d’instance, lorsque la demande porte sur la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs.

Cession et nantissement de fonds de commerce. La loi Macron revisite le droit des cessions des fonds de commerce en apportant son lot de simplifications [14] . Nous reprendrons ici les principales mesures relatives aux créanciers :

– le droit de surenchère du sixième du prix en principal du fonds, hors matériel et stocks, au profit du créancier du vendeur du fonds, lorsque le prix de cession ne suffit pas à le désintéresser est supprimé [15] . Bien qu’aussi peu usitée, demeure la surenchère du dixième au bénéfice de tout créancier inscrit sur le fonds (art. L. 143-13 du Code de commerce) ;

– le recours exclusif à un acte extrajudiciaire du créancier pour former opposition au paiement du prix est supprimé. L’opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. L. 141-14) ;

– le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds passe de quinze à trente jours suivant la date de l’acte de vente (art. L. 141-6). Le délai de l’inscription du nantissement du fonds de commerce est également de trente jours suivant la date de l’acte constitutif (art. L. 142-4) ;

– le régime des ventes ou cessions de fonds de commerce est simplifié (hors opération réalisée par voie d’apport). La publication réalisée par l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis n’a plus lieu d’intervenir obligatoirement dans un journal d’annonces légales (article L. 141-12 du Code de commerce modifié). En outre, l’enregistrement aux impôts exclut désormais les actes authentiques (article L. 141-13 du Code de commerce modifié). Le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce est allongé à 30 jours au lieu de 15 précédemment (articles L. 141-6 et 142-4 C. com. modifiés).

La loi Macron substitue enfin le président du tribunal de commerce au président du tribunal de grande instance en cas de référé du vendeur du fonds afin d’obtenir le paiement du prix en cas d’opposition. Cette mise en cohérence est bienvenue, les litiges relatifs à la cession du fonds de commerce relevant du tribunal de commerce (art. L. 141-15, al. 1, et L. 141-16).

Spécialisation des tribunaux de commerce. La loi prévoit la mise en oeuvre de la spécialisation des tribunaux de commerce lorsque l’entreprise débitrice a au moins 250 salariés et un chiffre d’affaires d’au moins 20 millions d’euros, ou plus de 40 millions d’euros de chiffre d’ affaires [16] . Cependant, une procédure concernant une entreprise en dessous de ces seuils peut être renvoyée devant un tribunal spécialisé par décision de la cour d’appel, après avis du ministère public. Ce sont des tribunaux existants qui seront désignés par décret après avis du Conseil national des tribunaux de commerce. Cette disposition est applicable à compter du 1er mars 2016.

 

La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.

 

1 L. 2015-990, art. 43 ; CMF, art. L. 312-1-7-III. 2 L. 2015-990, art. 167. 3 Art. L. 441-6 et 443-1. 4 Art. L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce pour les SA et L. 223-19 et L. 223-20 pour les SARL. 5 L. 2015-990, art. 168. Depuis la transposition de la directive CRD 4 (cf. considérant 14), l’émission de bons de caisse, indépendamment de leur durée, est une réception de fonds remboursables du public. 6 L. 2015-990, art. 240-1°. 7 Cass. com. 19 février 2013, n° 11-21.763, BRDA 4/13, inf. 12. 8 Le noeud du problème se situe dans la rédaction de l’article L. 527-1 du Code de commerce, lequel énonce : « tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne » (dont on déduit que le gage en question est celui prévu par cet article). 9 Art. L. 526-1 à L. 526-3 du Code de commerce issus de la loi 2003-721 du 1er août 2003. 10 L. 2015-990, art. 206. 11 L. 2015-990, art. 208. 12 Articles. L. 421-2, al. 2, et art. L. 421-6, al. 3, du Code de la consommation. 13 L. 2015-990, art. 41. 14 L. 2015-990, art. 107 et 207. 15 Suppression de l’article L. 141-19 du Code de commerce. 16 L. 2015-990, art. 231.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
11 L. 2015-990, art. 208.
12 Articles. L. 421-2, al. 2, et art. L. 421-6, al. 3, du Code de la consommation.
13 L. 2015-990, art. 41.
14 L. 2015-990, art. 107 et 207.
15 Suppression de l’article L. 141-19 du Code de commerce.
16 L. 2015-990, art. 231.
1 L. 2015-990, art. 43 ; CMF, art. L. 312-1-7-III.
2 L. 2015-990, art. 167.
3 Art. L. 441-6 et 443-1.
4 Art. L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce pour les SA et L. 223-19 et L. 223-20 pour les SARL.
5 L. 2015-990, art. 168. Depuis la transposition de la directive CRD 4 (cf. considérant 14), l’émission de bons de caisse, indépendamment de leur durée, est une réception de fonds remboursables du public.
6 L. 2015-990, art. 240-1°.
7 Cass. com. 19 février 2013, n° 11-21.763, BRDA 4/13, inf. 12.
8 Le noeud du problème se situe dans la rédaction de l’article L. 527-1 du Code de commerce, lequel énonce : « tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne » (dont on déduit que le gage en question est celui prévu par cet article).
9 Art. L. 526-1 à L. 526-3 du Code de commerce issus de la loi 2003-721 du 1er août 2003.
10 L. 2015-990, art. 206.