Loi applicable en matière quasi contractuelle – De l’affirmation de principe à l’exception, il n’y a qu’un pas...

Créé le

06.02.2026

-

Mis à jour le

12.02.2026

Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-10.781, Société HDI Versicherung AG c/ Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Au sens de l’article 10.3 du règlement Rome II, le critère de rattachement du lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit désigne le pays dans lequel s’est produit l’enrichissement de l’accipiens, qui correspond, en cas de versement d’une somme d’argent, au lieu où le paiement indu a été reçu (rejet du moyen).

Cependant, concernant l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, le juge doit procéder à une comparaison des liens existant, d’une part, avec le pays dans lequel l’enrichissement de l’accipiens s’est produit et, d’autre part, avec un autre pays avec lequel cette obligation présente des liens étroits. Les éléments liés à la personne du solvens font partie des éléments significatifs de rattachement en matière d’enrichissement sans cause, dont le juge doit tenir compte dans le cadre de son appréciation globale. Pour exclure l’application de la clause d’exception du paragraphe 4 de l’article 10 et dire le droit français applicable au litige, l’arrêt énonce que c’est en la personne de celui qui s’est enrichi, donc de l’accipiens, que doit s’apprécier la proximité du litige avec une loi nationale autre que celles désignées en vertu des paragraphes 1 à 3. En statuant ainsi, alors qu’elle devait également prendre en considération les éléments objectifs liés au solvens, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Arrivée à son terme, on observera sans outrance que le raisonnement construit au fil des arrêts ayant jalonné l’affaire opposant la Banque populaire à un assureur allemand présente les dehors d’une pièce de théâtre à rebondissement. Pièce de théâtre dont l’intérêt est considérable sur l’étendue à la fois calme et passablement vaseuse de recherche des rattachements en matière quasi contractuelle1.

Il s’agissait, pour rappel, de déterminer la loi applicable à l’action en restitution formée à l’encontre d’une banque française, indemnisée des conséquences de la faute intentionnelle commise par un notaire, par un assureur. La faute intentionnelle n’étant pas assurable, l’assureur faisait valoir contre la banque les stipulations du contrat d’assurance soumis au droit allemand rendant impossibles comme forcloses la déclaration du dommage causé à la banque et la demande de remboursement de la somme auprès de la chambre des notaires.

On avait déjà discuté dans ces colonnes la solution donnée par un premier arrêt rendu dans cette affaire2, dans lequel, à juste titre, la première chambre civile avait cassé l’arrêt d’appel ayant fait application du droit allemand, pour neutraliser l’application de l’article 10, § 1, du règlement Rome II3, à rebours des solutions antérieures de la jurisprudence française selon laquelle les quasi-contrats devaient être soumis à la loi du lieu de survenance du fait ayant donné naissance à l’obligation4. L’application de la loi de la relation préexistante suppose, au sens du texte européen, une relation « entre les parties », parfaitement absente en l’espèce antérieurement au versement de l’indemnisation entre l’assureur allemand et la banque française, et non du contrat conclu par l’une des parties avec un tiers.

Cette interprétation littérale difficile à combattre soulevait alors pour la cour de renvoi une difficulté consistant à déterminer la loi applicable, sur le fondement des autres dispositions de l’article 10. C’est à l’encontre de cet arrêt de renvoi5 qu’un nouveau pourvoi fut formé et tranché dans l’arrêt examiné ici. De manière non problématique, l’article 10, § 2, n’avait pas à intervenir, les parties n’ayant pas leur résidence habituelle dans le même État.

L’architecture du texte invitait ainsi à se tourner vers l’article 10, § 3, rendant applicable la loi du pays dans lequel l’enrichissement sans cause s’est produit, rattachement dont l’interprétation faisait l’objet du moyen du pourvoi. On approuvera sur ce point sans réserve l’interprétation donnée par la cour d’appel et, à sa suite, par la première chambre civile, correspondant à ce que nous avions écrit alors au regard des conditions d’exécution d’un transfert de somme d’argent par virement6. Le pays d’enrichissement doit s’entendre du lieu de réception du paiement par l’accipiens, identification confortée par une motivation assez disserte de la première chambre civile observant, en particulier, le rejet de toute référence à la localisation du fait générateur de l’enrichissement dans la rédaction finale du texte7.

Par le rejet du pourvoi sur ce premier point, il semble donc que c’est selon la loi française qu’il y avait lieu de déterminer la recevabilité et le bien-fondé du recours.

Et pourtant ! Accueillant dans une autre de ses branches le moyen formé par l’assureur, la première chambre civile va prononcer la cassation et clôturer définitivement l’affaire en invoquant comme Deus ex machina l’article 10, § 4, du règlement, soit la clause d’exception en matière d’enrichissement sans cause, aux termes de laquelle : « S’il résulte de toutes les circonstances que l’obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s’applique. »

Déclinant à l’enrichissement sans cause les règles d’interprétation jurisprudentielle de mise en œuvre des clauses d’exception en matière contractuelle découlant de la jurisprudence de la Cour de justice8, la première chambre civile fait prévaloir celle-ci sur les rattachements identifiés dans les paragraphes précédents en retenant sa prépondérance hiérarchique. Si la loi du pays d’enrichissement est la loi française, on ne saurait méconnaître, souligne la Cour de cassation, l’importance de la situation du solvens : « Les éléments liés à la personne du solvens font partie des éléments significatifs de rattachement en matière d’enrichissement sans cause, dont le juge doit tenir compte dans le cadre de son appréciation globale ». Cette insuffisante prise en compte conduit à une censure pour violation de la loi et non simplement pour manque de base légale comme cela eût semblé plus pertinent, l’explication se trouvant sans doute dans la portée à donner de l’arrêt sur renvoi après cassation. Loin de valoir ici simplement directive à un second juge de renvoi, le principe posé par la Cour de cassation reçoit ici immédiate application dans l’intérêt d’une bonne justice9 pour ne pas encore prolonger l’affaire. Une liberté prise à l’égard de la technique de cassation pour introduire, en somme, l’appréciation par laquelle la Cour de cassation va statuer au fond en retenant, pour conclure, au regard de différents éléments de fait que « l’obligation non contractuelle litigieuse découlant de l’enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne » (pt. 23).

On ne s’en émouvra pas, ni dans le principe, ni dans les modalités. Dans son principe, l’effet utile de la clause d’exception consiste bien à prévaloir sur les autres rattachements, ce qui légitime, quel qu’en soit le détail, la position prise par la Cour de cassation par référence aux précédents de la Cour de justice en matière contractuelle. Dans ses modalités, les éléments relevés en faveur de l’application de la loi allemande procèdent en majorité des circonstances de commission de la faute du notaire et de la relation née du contrat d’assurance10 soit, au fond, du lieu de survenance du fait ayant donné naissance à l’obligation, comme de la relation préexistante à laquelle la banque française était étrangère. C’est là précisément, faire directement exception à la lettre même de l’article 10, § 1, que le premier arrêt rendu par la première chambre civile avait cru défendre.

Non sans paradoxe, la clause d’exception européenne permet un retour au(x) principe(s)... du droit français.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 Sur la vision passablement éclatée et instable de la matière donnée dans le Rép. Int. Dalloz, V° Quasi-contrat, par G. Légier, spéc., n° 40 et s.
2 Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-19.625, v. cette chron., n° 203 mai-juin 2022, nos obs. p. 48-49 ; D. 2022. Chron. 980, obs. M. Minois ; D. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke۽.
3 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) : JO L 199 du 31 juillet 2007, pp. 40–49 : « 1. Lorsqu’une obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu’une obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation ».
4 Civ. 1re, 1er juin 1976, JDI 1977, 91, note B. Audit.
5 CA Paris, pôle 4, ch. 8, 13 septembre 2023.
6 Nos obs. préc. : « lorsque l’enrichissement procède d’un transfert monétaire, ce lieu doit coïncider à titre de principe avec celui de la réception du paiement par l’accipiens ».
7 Pt. 9 : « il ressort de la genèse du texte qu’en adoptant le critère de rattachement du lieu où l’enrichissement sans cause s’est produit, le législateur européen a écarté celui du lieu où le fait générateur de l’enrichissement s’est produit, lequel avait été retenu par le Parlement européen, dans sa résolution législative du 6 juillet 2005, et par la Commission européenne, dans sa proposition modifiée de règlement du 21 février 2006 ».
7 Pt. 16, citant en particulier CJCE 6 oct. 2009, aff. C-133/08 , Intercontainer Interfrigo, D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke ; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; Rev. crit. DIP 2010. 199, note P. Lagarde ; RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 455, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; Europe 2009. Comm. 477, obs. L. Idot ; JDI 2010. 183, note C. Legros ; JCP 2009. 550, note L. d’Avout et L. Perreau-Saussine ; CJUE 12 sept. 2013, aff. C-64/12, Anton Schlecker c/ Melitta Josefa Boedeker, D. 2013. 2225 ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RDT 2013. 785, obs. F. Jault-Seseke et P. Rémy ; Rev. crit. DIP 2014. 159, note E. Pataut ; JDI 2014. 165, note C. Brière.
7 Sur le fondement de l’article L.411-3, al. 2 du Code de l’organisation judiciaire.
7 Pt. 23 : « d’une part, il résulte des pièces du dossier que la société HDI avait sa résidence habituelle en Allemagne, que le prêt avait été consenti pour l’acquisition d’un immeuble situé en Allemagne, qu’un notaire allemand avait été chargé de la réalisation de l’opération et que le droit allemand régissait tant les obligations professionnelles méconnues par le notaire que le mécanisme d’indemnisation mis provisoirement à la charge de la société HDI dans l’attente de l’exercice d’un recours subrogatoire contre l’assureur de la chambre des notaires, et que, d’autre part, la société HDI soutient, sans être contredite sur ce point, qu’aussi bien le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle conclu avec le notaire que le contrat d’assurance conclu par la chambre des notaires pour couvrir les manquements intentionnels des notaires, lequel prévoyait un délai de forclusion pour la déclaration du sinistre dont la méconnaissance, par la banque, a eu pour conséquence de rendre indu le paiement litigieux, sont régis par le droit  ».