L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juin 2021 mérite d’être signalé car c’est, à notre connaissance, la première fois qu’est soumise à la Haute juridiction une question relative à la responsabilité de la chambre de compensation envers un adhérent compensateur. On se contentera toutefois d’un bref signalement, car l’affaire s’est jouée sur des aspects de procédure et de recevabilité, de sorte que les intéressantes questions de fond n’ont pas été examinées par la Cour.
Le litige opposait un adhérent compensateur de droit anglais, qui intervenait notamment pour compte propre sur le marché des pensions livrées portant sur des obligations d’État européennes, à la chambre de compensation LCH. Clearnet SA (devenue depuis LCH SA). En octobre 2011, dans le contexte de la crise de la dette souveraine italienne sur laquelle il détenait des positions très significatives, et en raison de la dégradation de sa propre notation, cet adhérent a fait l’objet d’appels de marges auxquels il n’a pu faire entièrement face, ce qui a conduit à sa mise sous administration judiciaire par un juge anglais. La chambre de compensation a procédé à la liquidation d’office des positions de l’adhérent les 2 et 3 novembre 2011, cédant un bloc de 2,2 milliards d’euros de dette italienne à un prix correspondant à 88,636 % de sa valeur nominale et un bloc résiduel de 600 millions d’euros à 94,15 % le lendemain, alors que les écrans de l’agence Bloomberg affichaient aux mêmes dates des prix de transactions s’établissant entre 94,335 % et 94,580 %, pour des volumes unitaires de 25 millions d’euros. Les administrateurs de l’adhérent anglais ont recherché la responsabilité de la chambre de compensation en lui reprochant les défaillances de son processus de liquidation d’office. Ils faisaient valoir, en substance, que LCH.Clearnet, n’étant pas dotée, à l’époque, d’une procédure formelle de liquidation des positions sur le marché des repos, la liquidation d’office avait été réalisée de manière « artisanale », sans contacter un nombre suffisant d’acquéreurs potentiels, avec pour résultat une perte importante pour l’adhérent.
La chambre de compensation a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, en application de l’article 1.3.6.2 de ses règles de compensation, qui prévoyaient, dans leur rédaction à l’époque des faits : « En conformité avec les dispositions des Articles 1.3.3.4 et suivants, sous peine de forclusion, l’Adhérent Compensateur devra notifier LCH. Clearnet SA de toute réclamation dans un délai maximal de douze (12) mois à compter du jour de compensation où l’Adhérent Compensateur a connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la survenance d’un événement dommageable ». Le débat de fond sur la validité de cette clause, dont il était soutenu qu’elle contredisait la portée des obligations essentielles de la chambre de compensation vis-à-vis de ses adhérents en privant ceux-ci de toute possibilité effective de contestation, et sur l’éventuelle faute grave de la chambre de compensation lui interdisant de se prévaloir d’une quelconque clause limitative de responsabilité, est neutralisé faute d’avoir été initié devant les juges du fond. Reste la discussion relative à l’interprétation de la clause, et plus précisément de la référence à l’« événement dommageable », retenu à l’époque comme point de départ du délai. S’entend-il du dommage, caractérisé à la date à laquelle les administrateurs ont été informés de la lourde perte enregistrée, comme l’ont retenu les juges du fond, ou bien du fait générateur de responsabilité, comme soutenu par le pourvoi, de sorte que le délai ne commencerait à courir qu’une fois que l’adhérent a su que la perte a été causée par une faute et non seulement par les conditions du marché ? La Cour de cassation considère que c’est par une interprétation souveraine que la cour d’appel a retenu la première interprétation. Les exigences concernant la procédure de liquidation d’office et les autres mesures de gestion de la défaillance d’un participant ont été renforcées par les textes européens et leur importance soulignée par l’OICV. n
Chambre de compensation – Appels de marges – Défaillance d’un adhérent compensateur – Liquidation d’office des positions – Responsabilité civile de la chambre de compensation – Règles de la compensation – Délai de forclusion.