1. Faits. La société Parrot, créée en 1994 et cotée sur Euronext à la suite de son introduction en bourse en 2006, avait historiquement pour activité le développement et la commercialisation d’équipements automobiles connectés. À partir de 2010, elle réoriente son activité autour du développement et de la vente de drones, tant à destination du grand public que des professionnels, en lançant le premier drone civil piloté par smartphone et en acquérant plusieurs sociétés innovantes dans ce domaine. Depuis la cession de son activité historique en 2018, Parrot est la société-mère d’un groupe comprenant la société Parrot Drones dédiée au grand public (ci-après « Drones Grand Public ») et les filiales de Parrot Drones dédiées aux professionnels (ci-après « Drones Professionnels »). La société est indirectement contrôlée par son président-directeur général (P-DG), par l’intermédiaire de la société holding de celui-ci. À la suite d’une enquête initiée par le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2019 sur le titre Parrot à compter de 2018, le collège notifie des griefs à la société ainsi qu’aux P-DG et au directeur général délégué (DGD) à l’époque des faits. Il reproche plus précisément à la société et aux dirigeants d’avoir communiqué tardivement une information privilégiée relative à la non-atteinte d’objectifs financiers et d’avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses sur les secteurs opérationnels et leurs performances financières, et sur plusieurs indicateurs financiers. Il reproche également au DGD d’avoir utilisé une information privilégiée relative au projet d’offre publique d’achat de la société holding détenue par le P-DG sur les titres Parrot.
2. Commission des sanctions. Dans sa décision du 19 juillet 2024, la Commission prononce à l’encontre de la société Parrot une sanction pécuniaire de 150 000 euros pour manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Retenant que ce manquement est également imputable aux deux dirigeants, elle sanctionne le P-DG à hauteur de 60 000 euros et le DGD, également sanctionné pour manquement d’initié, à hauteur de 210 000 euros. La Commission se démarque toutefois nettement du collège : si elle retient le manquement d’initié, elle estime non caractérisé le défaut de communication d’une information privilégiée dès que possible, et rejette par ailleurs le grief de fausse information au titre de certains éléments. Notre commentaire sera consacré essentiellement au premier grief tenant à la diffusion tardive d’une information privilégiée qui, s’il est écarté par la Commission, lui donne l’occasion de revenir sur la question des limites de sa saisine, de sorte que nous ne ferons qu’évoquer ici les deux autres griefs. S’agissant de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, caractérisée seulement de manière partielle par la Commission, le collège critiquait la communication financière de 2018 sur deux aspects : la société aurait dû distinguer entre ses deux secteurs opérationnels « Drones grand public » et « Drones professionnels » ; et la société aurait dû constater une dépréciation de valeur pour l’activité Drones. La Commission écarte le premier aspect. Elle admet certes que s’il lui appartient « non pas de se prononcer sur l’orthodoxie de l’application des règles comptables mais de rechercher si l’information telle que communiquée, est fausse ou trompeuse », en application des règles comptables (IFRS) « l’information sectorielle est fondée sur la vision du management en vertu de laquelle les données sont présentées au marché de manière identique aux informations examinées par le principal décideur opérationnel pour la prise de décision sur l’allocation des ressources et l’évaluation de la performance sectorielle ». Toutefois, selon elle, la société ne disposait pas de données financières distinguant entre les deux secteurs opérationnels, si bien qu’elle n’était pas tenue dans sa communication financière de répartir ses indicateurs financiers entre lesdits secteurs. En revanche, la Commission retient le second aspect : dès lors qu’ « à la date de l’arrêté des comptes semestriels, soit le 31 juillet 2018, des indices clairs, distincts et significatifs de perte de valeur de l’activité Drones existaient », la société aurait dû en application des règles comptables procéder à un test de dépréciation, si bien que le rapport financier semestriel publié le 9 août 2018 faisant état de l’absence d’indicateur de perte de valeur revêtait un caractère faux ou trompeur. Classiquement, la Commission tient par ailleurs ce manquement pour imputable aux dirigeants. Le collège reprochait en outre au DGD d’avoir utilisé l’information privilégiée relative au projet de la société holding détenue par le P-DG de déposer une offre publique sur les actions Parrot. La Commission, après avoir constaté que cette information était bien devenue privilégiée dans la matinée du 23 novembre 2018 et l’était demeurée jusqu’au 27 novembre 2018 (date où la société avait communiqué l’information sur le projet au public), considère en effet que le DGD avait, en tant qu’initié primaire, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation de l’information privilégiée, en achetant des actions Parrot en date des 23 et 26 novembre 2018 pour son propre compte et pour celui d’une proche. Elle rappelle qu’un initié primaire est présumé avoir utilisé l’information lorsqu’il réalise une opération de marché, et qu’il lui appartient par ailleurs de démontrer qu’il n’a pas fait une exploitation indue de son avantage informationnel. La discussion comme il est habituel, avait porté sur la chronologie des événements : si la Commission retient une date de départ postérieure à celle du collège, elle considère néanmoins que, Parrot ayant publié le 23 novembre 2018 un communiqué remettant en cause les objectifs précédemment annoncés, la baisse du cours qui en était résultée avait offert au P-DG l’occasion de déposer par l’intermédiaire de sa holding une offre publique, de sorte que le projet d’offre publique devenait alors « un événement dont on pouvait raisonnablement penser qu’il se produirait ». Le dirigeant s’était défendu en faisant valoir que les opérations litigieuses s’inscrivaient dans sa pratique habituelle d’achat. La Commission rétorque que cet élément est indifférent quant à la caractérisation du manquement d’initié, tout comme le fait que les titres acquis n’aient pas été apportés à l’offre mais aient été conservés, dès lors que l’initié primaire est tenu d’une obligation absolue de s’abstenir, sauf impossibilité1. Cependant, elle tient classiquement compte du caractère limité de la plus-value potentielle dans le quantum de la sanction. Évoquons maintenant plus en détail le grief tenant à la diffusion tardive.
3. Diffusion tardive. Grief. S’agissant de la diffusion tardive, le collège reprochait à la société Parrot de ne pas avoir communiqué dès que possible l’information privilégiée relative à « la non-atteinte des objectifs de chiffres d’affaires et de marge brute pour 2018, précédemment annoncés au public le 15 mars 2018 » en méconnaissance de l’article 17-1 du règlement MAR, lequel prévoit que « tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur (...) ». Plus précisément, les notifications de griefs indiquaient que Parrot avait publié un communiqué de presse le 15 mars 2018 définissant ses perspectives pour 2018 : d’une part, la poursuite en 2018 d’une « stratégie de croissance combative », faisant « indirectement référence à l’objectif de croissance globale du chiffre d’affaires qui avait été annoncé pour l’année 2017 », et d’autre part, une amélioration de la marge brute du groupe en raison de l’introduction d’une nouvelle stratégie de vente de Drones Grand Public et du développement de Drones Professionnels. Pour le collège, ces objectifs annoncés le 15 mars 2018 avaient été déterminés à partir du business plan présenté la veille au conseil d’administration et faisant état des prévisions optimistes de vente d’un nouveau drone, lequel devait constituer le produit-phare et « le principal contributeur à la performance du groupe ». Or, poursuivait-il, lors du comité exécutif du 21 septembre 2018, les prévisions de vente du nouveau drone, de chiffre d’affaires et de marge brute étaient revues à la baisse, si bien qu’à cette date, le retard pris par rapport aux objectifs ne pouvait vraisemblablement pas être corrigé. Le collège estimait ainsi que l’information relative à la non-atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute pour 2018 annoncés au public le 15 mars 2018, avait été privilégiée au plus tard le 21 septembre 2018 et cela jusqu’au 23 novembre 2018, date à laquelle un communiqué avait présenté les résultats du troisième trimestre 2018 du groupe et mis en évidence l’échec de commercialisation du nouveau drone. De leur côté, les mis en cause contestaient le caractère précis et donc privilégié de l’information en faisant valoir qu’il convenait de distinguer les objectifs annoncés au marché le 15 mars 2018, lesquels n’étaient pas chiffrés, des prévisions internes chiffrées du 14 mars 2018 qui n’avaient pas pu être divulguées.
4. Rejet du grief par la Commission. Limites de la saisine. Évoquant elle-même son propre pouvoir de sanction, la Commission des sanctions commence par rappeler les limites, classiques, de sa saisine : « la Commission des sanctions ne peut infliger une sanction que sur le fondement de griefs ayant été préalablement notifiés aux personnes mises en cause, la notification de griefs devant indiquer les principaux agissements qui leur sont reprochés ainsi que la nature des obligations méconnues, afin de se défendre en présentant leurs observations ». Et de déduire des limites de sa saisine qu’elle « est liée par la qualification juridique proposée par le collège dans la notification des griefs et ne peut requalifier l’énoncé des griefs et notamment modifier le libellé exact de l’information privilégiée au stade de l’examen des conditions visées par l’article 7 du règlement MAR ». En l’espèce, les notifications de griefs faisant référence à la diffusion tardive de l’information tenant à la « non-atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute pour 2018, précédemment annoncés au public le 15 mars 2018 », la Commission en conclut qu’il fallait déterminer « la teneur exacte des objectifs annoncés au marché à cette date » pour apprécier le caractère privilégié de ladite information. Or, la Commission à cet égard se démarque nettement de l’argumentation du collège puisqu’après analyse du communiqué du 15 mars 2018, elle estime, comme le faisaient valoir les mis en cause, que celui-ci ne comportait aucun objectif précis de chiffre d’affaires et de marge brute : « le communiqué de presse du 15 mars 2018, ne comportant aucune fourchette ou objectif chiffré, diffusait seulement des informations sur le ralentissement, voire la baisse du chiffre d’affaires du Groupe à court terme, sans davantage de précision sur la période en cause, sur l’état d’esprit de l’équipe dirigeante en ce début d’année et sur la volonté d’améliorer la marge brute par rapport à celle dégagée en 2017 en valeur absolue ou en valeur relative ». La Commission en conclut logiquement qu’ « à défaut d’objectif de chiffre d’affaires dans le communiqué de presse du 15 mars 2018, la vérification du caractère précis de l’information en cause, telle que libellée dans les notifications de griefs, et relative à la « non-atteinte des objectifs de chiffres d’affaires et de marge brute pour 2018, précédemment annoncés au public le 15 mars 2018 » ne peut pas être effectuée », de sorte que l’information ne peut en tout état de cause être tenue pour privilégiée.
5. Limites de la saisine. Appréciation. Bien que le collège décide seul de l’opportunité de l’ouverture d’une procédure de sanction en tant qu’organe de poursuite, l’organe de jugement qu’est la Commission des sanctions ne lui adresse pas moins un rappel quant aux limites de sa saisine. Celles-ci étant précisément fixées par les griefs notifiés, la Commission se considère « liée par la qualification juridique proposée par le collège dans la notification des griefs et ne peut requalifier l’énoncé des griefs et notamment modifier le libellé exact de l’information privilégiée ». On comprend qu’en l’espèce, en qualifiant de privilégiée l’information relative à la « non-atteinte des objectifs de chiffres d’affaires et de marge brute pour 2018, précédemment annoncés au public le 15 mars 2018 » de privilégiée, alors que de tels objectifs pour la Commission n’existaient pas, le collège ne lui avait donné d’autre choix que d’écarter le grief dès lors qu’il était impossible à la Commission de statuer sur un autre grief, à savoir le même manquement de diffusion tardive mais autrement énoncé, en ce qu’il aurait été fondé sur une autre information privilégiée (dont le libellé n’aurait par exemple pas fait référence à des objectifs ou bien au communiqué du 15 mars 2018). Autrement dit, il n’appartient pas à la Commission de reformuler les termes de l’information privilégiée telle que visée par le collège, l’inverse la conduisant à juger d’un autre grief. La solution paraît logique. Déjà, elle s’inscrit plus généralement dans la jurisprudence établie quant aux limites de la saisine de la Commission. Ici, cette dernière reprend le principe énoncé notamment par le Conseil d’État2, en vertu duquel « la commission des sanctions ne peut infliger une sanction que sur le fondement de griefs ayant été préalablement notifiés » 3, même s’il lui est loisible pour caractériser lesdits griefs de s’appuyer sur des circonstances de fait ne figurant pas dans la notification dès lors que ces circonstances se rattachent aux griefs régulièrement notifiés4. Dit autrement par la doctrine, « les circonstances de fait ne sont donc pas nécessairement figées dans la notification des griefs. Seuls le sont les manquements reprochés aux personnes poursuivies »5. La Commission y ajoute ici par ailleurs la formule rituelle en vertu de laquelle la notification de griefs doit indiquer les principaux agissements qui sont reprochés aux mis en cause ainsi que la nature des obligations méconnues, afin qu’ils puissent se défendre en présentant leurs observations. Ce qui vient donc préciser le fondement la solution : la fonction de la notification, à savoir l’exercice des droits de la défense. En effet, dans la mesure où la notification des griefs, à compter de laquelle la procédure devient contradictoire, permet aux mis en cause d’organiser leur défense, il n’est pas concevable que la Commission puisse modifier le grief lui-même a posteriori. En l’espèce, la Commission fait application du principe en matière d’information privilégiée : le libellé de l’information privilégiée tel que retenu par le collège va fixer les limites de la saisine, si bien que la Commission ne pourra retenir le manquement en se référant à une information privilégiée autrement énoncée. Il n’y aurait pas là une autre circonstance de fait, mais plus radicalement un autre grief, sur lequel les mis en cause n’auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations. Les droits de la défense commandaient donc la solution. n