Chronique Régulation et Conformité

Lignes directrices de l’EBA sur l’octroi et le suivi des prêts : un nouveau mariage de la carpe et du lapin ?

Créé le

27.07.2020

L’ABE, dans ses lignes directrices sur l’octroi et le suivi des prêts, adopte une approche holistique ambitionnant de traiter les principaux aspects de ce sujet en un seul document posant plus d’interrogations qu’il n’apporte de réponses.

ABE, Lignes directrices EBA/GL/2020/06, 29 mai 2020.

Commentaire d’Emmanuel Jouffin[1]

Objectif prudentiel. Après les lignes directrices relatives à la gouvernance des produits de banque de détail du 22 mars 2016[2] et un avis du 23 octobre 2019[3] sur la diffusion aux consommateurs de services bancaires par voie numérique, l’ABE poursuit son œuvre « paralégislative » en matière bancaire à travers de nouvelles lignes directrices, datées du 29 mai 2020[4], qui portent sur l’octroi et le suivi des prêts (ci-après, les Lignes directrices). On notera d’emblée que le champ d’application matériel de ces dernières est vaste, puisqu’il ne se borne pas aux crédits aux particuliers (crédits à la consommation et immobiliers) mais s’étend aux crédits aux entreprises (micro-entreprises, PME, grandes entreprises, transactions à effet de levier, financements de projets et transport maritime)[5]. Le but poursuivi étant de renforcer la stabilité financière et la résilience du système bancaire de l’UE par le prisme de la directive CRD IV[6], limiter le périmètre des Lignes directrices à la seule protection des consommateurs aurait été, à dire vrai, très réducteur et sans doute inefficace. Pour autant, les Lignes directrices, avatars du plan de la Commission européenne de réduction des expositions non performantes de juillet 2017, « instrumentalisent » la protection des emprunteurs, laquelle apparaît, en réalité, comme un sous-ensemble d’une réflexion de nature essentiellement prudentielle.

Sans entrer dans une analyse détaillée qui dépasse le cadre de la présente rubrique, nous évoquerons le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les Lignes directrices, puis nous nous attarderons sur les nouveautés qu’elles comportent.

I. L’environnement réglementaire

Dans la lignée des directives CRD IV et Crédit. Ces Lignes directrices ont pour principaux sous-jacents trois directives. Outre la directive 2013/36 du 26 juin 2013, dite CRDIV[7], précédemment mentionnée, on trouve la directive 2008 /48 du 23 avril 2008 relative au crédit à la consommation[8], la directive 2014 /17 du 4 février 2014 relative au crédit immobilier et, enfin, la directive 2014/17 du 4 février 2014 relative au crédit immobilier[9]. Outre ces directives, on signalera des interactions directes avec l’Arrêté sur le contrôle interne du 3 novembre 2014.

Doctrine de l’ABE. Par ailleurs, les Lignes directrices remplaceront les orientations de 2015[10] relatives à l’évaluation des emprunteurs en matière de crédit immobilier, tandis qu’elles s’appliqueront désormais également au crédit à la consommation, créant ainsi un référentiel commun en matière de crédit aux particuliers. Enfin, ces Lignes directrices interagiront avec une série d’autres lignes directrices de l’ABE : il en est ainsi de celles relatives à la gouvernance interne[11], à la gestion des expositions non performantes[12] et aux politiques et pratiques de rémunération du personnel de vente[13]. On mentionnera également un avis du 23 octobre 2019 sur la diffusion aux consommateurs de services bancaires par voie numérique[14] avec lequel elles doivent aussi être articulées.

Curieusement, aucune référence n’est faite aux lignes directrices relatives à la gouvernance des produits de banque de détail[15], alors même que certaines de leurs prescriptions rejoignent directement celles des Lignes directrices[16]. S’agissant des lignes directrices 2015/18, alors que l’EBA dénonçait, dans son rapport du 5 juillet 2019[17] sur l’application de ces dernières, que : « Dans un nombre significatif de cas, le processus a semblé être davantage axé sur le risque prudentiel que sur les besoins des clients » (§ 38 et § 40), elle poursuit néanmoins dans cette voie, la logique prudentielle prédominant clairement dans ces nouvelles Lignes Directrices. On peut se demander si un tel mélange de genres est la réponse la plus adéquate au constat d’une protection de la clientèle alibi de la régulation prudentielle.

II. Des Lignes directrices annonçant les futurs plans d’actions

Crédit et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La première des « nouveautés » introduites par les Lignes directrices est toute relative puisqu’elle concerne l’application, lors de l’octroi de crédits[18], des exigences liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (§4.3.1). Cette préoccupation n’est pas de la dernière heure, tant s’en faut. Pour autant, les Lignes directrices ont le mérite d’insister sur le fait que les prêts qui n’engendrent aucun risque de crédit peuvent néanmoins présenter un risque sous l’angle LABFT. Comme l’a d’ailleurs également souligné l’ACPR dans son analyse sectorielle des risques[19], la menace réside principalement dans la possibilité d’utiliser des fonds d’origine douteuse pour rembourser le crédit afin de blanchir des capitaux[20]. S’agissant des crédits à la consommation non affectés et de faible montant, cette menace se trouve dans la possibilité d’utiliser des sommes retirées en espèces pour financer des actes terroristes[21]. Dans le droit fil de cette logique, l’ABE demande que les informations collectées lors de la procédure d’octroi des prêts (§ 5 et annexe 2 des Lignes directrices) soient croisées avec celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[22]. On notera également un appel à un suivi tenant compte du « type de clients » et des « zones géographiques »[23], le tout cela va sans dire, sans discriminations…

Crédit et recours aux technologies de l’information. La seconde nouveauté concerne les innovations technologiques (§ 4.3.3), plus précisément le recours à des modèles automatisés d’évaluation de la solvabilité et de la prise de décision en matière de crédit. Ces considérations sont assurément porteuses de nouveaux défis. L’ABE demande (« institutions should do ») aux établissements de crédit d’adopter une approche tenant compte des risques inhérents au recours aux innovations technologiques, mais attends aussi que le « management body » ait une compréhension suffisante de l’utilisation de l’innovation technologique, de ses limites et de son impact sur les procédures d’octroi de crédits. La question qui se posera est celle de la mesure de cette compréhension.

La préoccupation de l’ABE à l’égard des évolutions technologiques s’était déjà manifestée dans un rapport du 13 janvier 2020 au sujet des principaux défis liés au déploiement du big data et des « analyses avancées » (Advance Analytics)[24]. Ce rapport visait les « éléments de confiance » tels que l’éthique, l’explicabilité, l’interprétabilité et la qualité des données.

Les Lignes directrices portent une attention particulière à la qualité des données et à la prévention des biais dans le processus de prise de décision en matière de crédit[25]. S’agissant de qualité des données, il est rappelé[26] que les institutions doivent disposer d’un modèle de documentation adéquat couvrant, notamment, la méthodologie, les hypothèses et les données d’entrée, ainsi qu’une approche permettant de détecter et prévenir les biais et de garantir la qualité des données. À cet égard, il faut rappeler que le Comité de Bâle[27] avait déjà souligné, dans un bilan d’application du 29 avril 2020 au sujet des principes BCBS 239[28], la marge de progression des établissements en matière d’agrégation des données de risques dans les reportings.

S’agissant de la prévention des biais, le mois de mai 2020 a été d’une particulière richesse. Tout d’abord, le Parlement européen[29] a plaidé pour un « droit d’explication » des algorithmes. Il avait d’ailleurs adopté une Résolution en vue de protéger les consommateurs européens dans le contexte de l’intelligence artificielle et de la prise de décision automatisée[30]. Celle-ci énonce notamment que chaque consommateur doit être correctement informé sur les impacts des algorithmes et doit être en mesure de joindre un humain détenant le pouvoir de décision. Le Conseil, dans un rapport sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité[31], insiste également sur la transparence et la lutte contre les biais (p. 11).

Ces préoccupations sont partagées par les autorités françaises, le Défenseur des droits et la Cnil[32] ayant pointé du doigt les risques de discriminations liées aux biais se manifestant d’amont en aval, depuis l’élaboration du traitement, la réalisation du code informatique[33], la collecte des informations (représentativité des données collectées) jusqu’à sa mise en œuvre et sa maintenance.

Notons que le droit à l’explicabilité n’est pas en soi inconnu du droit positif, qu’il s’agisse des plateformes en ligne[34] ou bien encore des relations avec l’administration. En effet, l’article R. 311-3-1-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que l’administration communique certaines informations à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi[35].

D’une manière plus générale, la lutte contre les biais évoquée par les Lignes directrices renvoie à la digitalisation croissante de l’activité des banques, encore renforcée par la crise sanitaire. Cette préoccupation rejoint également les interrogations relatives à l’intelligence artificielle et à la responsabilité qui s’y rattache. À cet égard, le 22 mai 2019, le Conseil de l’OCDE a adopté une recommandation sur l’intelligence artificielle[36], première norme intergouvernementale sur ce sujet, fondée sur des principes fondamentaux, dont notamment la croissance inclusive, le développement durable et le bien-être, mais aussi la transparence et l’explicabilité.

Crédit écologiquement durable. La dernière des nouveautés introduite par les Lignes directrices a trait aux prêts écologiquement durables (environmentally sustainable - § 4.3.6), entendus comme des prêts destinés à financer des activités économiques écologiquement durables, dans un contexte de « financement durable ». Si les Lignes directrices ne donnent pas de définition, ni même de critères, permettant de définir les prêts concernés, elles n’en demandent pas moins aux établissements d’élaborer, dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, un cadre spécifique à leur octroi et leur suivi. Cette question soulève un écueil qui est celui de la catégorisation des activités concernées, question influençant directement celle de la comparabilité.

Un cadre réglementaire récent devrait toutefois apporter un peu plus de clarté au sujet. En effet, le règlement établissant un système de classification à l’échelle de l’UE (règlement « taxinomie »[37]) publié le 22 juin 2020 tend à permettre aux entreprises, mais aussi aux investisseurs, de disposer d’une classification et d’un vocabulaire communs établissant la liste des activités économiques considérées comme durables au plan environnemental. Des actes délégués sont également attendus de la Commission, pour l’automne, afin d’établir des critères techniques permettant de déterminer dans quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant de manière substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux de l’UE. Une liste sera régulièrement mise à jour.

Par ailleurs, le règlement « disclosure », publié le 9 décembre 2019, accompagnant le règlement taxinomie[38], impose aux investisseurs de nouvelles obligations harmonisées de reporting. À compter du 10 mars 2021, ils devront rendre compte de l’intégration des risques en matière de durabilité et de la prise en considération des incidences négatives dans ce domaine, notamment au travers des caractéristiques des produits financiers qu’ils présentent comme durables.

Toujours en matière de reporting, la Commission européenne doit refondre les règles liées aux déclarations extra-financières avec la révision de la directive 2014/95 du 22 octobre 2014[39]. Elle a publié, le 30 janvier dernier, une première analyse d’impact sur le sujet[40]. Cette révision devrait, notamment, améliorer le niveau de comparabilité entre les entreprises européennes d’un même secteur, en uniformisant la nature et/ou les méthodologies des indicateurs clés de performance. Reste à espérer que cet ensemble législatif soit cohérent.

Crédit et risques ESG. Il convient également de souligner que l’article 29 de la directive CRD V[41], relative aux exigences de capital, modifie l’article 98-8 de la directive CRD IV 2013/36 afin d’intégrer les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« risques ESG ») dans le périmètre de contrôle et d’évaluation des autorités compétentes. La directive énonce que l’évaluation de l’ABE devra porter au moins sur quatre éléments.

Tout d’abord, l’autorité devra élaborer une définition uniforme des risques ESG et arrêter les critères qualitatifs et quantitatifs permettant d’évaluer l’incidence des risques ESG sur la stabilité financière à court, moyen et long termes. Est également visée l’existence de dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG. Enfin sont évoqués des méthodes et outils d’analyse permettant d’évaluer l’incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d’intermédiation financière. Sur la base d’un rapport qui devrait être communiqué à la Commission, au Parlement et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021, l’ABE pourra émettre des orientations relatives à l’intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

L’ACPR est particulièrement attentive au sujet. Elle a visé la directive CRD V dans un document du 25 mai 2020 intitulé « Gouvernance et gestion des risques climatiques par les établissements bancaires : quelques bonnes pratiques »[42]. On rappellera que les bonnes pratiques, selon la politique de transparence de l’ACPR, « […] ne sont pas exclusives d’autres pratiques qui préserveraient de façon équivalente les intérêts des mêmes personnes », étant souligné que « l’ACPR a le pouvoir de prononcer des mises en garde individuelles qui découlent du constat de mauvaises pratiques […] ». L’ACPR, dans ses bonnes pratiques de mai 2020, vise dans ce dernier document quatre principes. Le premier concerne la stratégie des établissements, dans son élaboration, sa déclinaison et son suivi, laquelle devrait intégrer les risques associés au changement climatique. Le second de ces principes concerne l’organisation interne des établissements, notamment la répartition des responsabilités et la structuration du contrôle des risques climatiques. Le troisième principe vise les risques significatifs induits par le changement climatique qui doivent rejoindre les cadres de gestion des risques financiers des établissements. Enfin, le quatrième et dernier principe vise la définition d’une politique de communication externe relative à leur stratégie, leur organisation, ainsi que leurs dispositifs de gestion des risques face au changement climatique.

Risques climatiques. L’ACPR a également diffusé, une « présentation des hypothèses provisoires pour l’exercice pilote climatique »[43]. Cet exercice de sensibilisation des banques et assurances françaises au risque climatique et à ses conséquences financières, pointe notamment les insuffisances et limites des outils de mesure existants.

Pour ne pas être en reste, la BCE a diffusé un projet de guide, daté également de mai 2020[44], portant sur les risques climatiques et environnementaux et abordant les attentes des autorités de surveillance s’agissant de leur gestion de ces risques et de l’information qui s’ensuit. Ce guide, applicable à la date de sa publication, n’est pas contraignant, mais sert de base au dialogue sur le contrôle (p. 3). Il invite les institutions importantes (c’est-à-dire sous contrôle de la BCE) à examiner dans quelle mesure leurs pratiques actuelles de gestion et de divulgation des risques liés au climat et à l’environnement sont sûres et prudentes, à la lumière des attentes énoncées dans le guide.

Parmi les remarques figurant dans ce document en matière de crédit, les établissements « sont censés tenir compte des risques liés au climat et à l’environnement à tous les stades du processus d’octroi de crédit et surveiller les risques de leurs portefeuilles »[45]. Quant au « management body », il est censé examiner toutes les politiques potentiellement affectées par les risques liés au climat et à l’environnement, pour chaque secteur et produit, sur une base régulière[46].

La BCE est également directive en ce qui concerne la gestion du risque client, évoquant par exemple des limites au financement de certains (sous-)secteurs économiques sensibles, voire en excluant purement et simplement certains (sous-)secteurs ou emprunteurs spécifiques, évoquant même des conditions de crédit différenciées pour les emprunteurs figurant ou non sur une liste blanche, noire ou bien encore, qui sont considérés comme « les meilleurs de leur catégorie ». De telles listes seraient d’une conception délicate et d’un emploi qui le sera tout autant.

Au-delà même du crédit, la Banque Centrale évoque un dialogue constructif avec les contreparties en particulier au sujet des services externalisés et des activités informatiques, notamment si les prestataires de services sont établis dans des endroits sujets à des événements climatiques extrêmes ou à d’autres vulnérabilités environnementales (p. 35). On notera que si cet examen ne va pas jusqu’à aborder la question, plus globale, de la performance énergétique des prestataires, notamment, de cloud computing, on ne peut oublier que la Commission européenne a publié, en mars 2020, un document « non contraignant » listant des critères verts pour les centres de données, les salles de serveurs et les services de cloud[47].

Bien entendu, la BCE souligne que les pratiques décrites dans son guide ne le sont qu’à titre « d’illustration et ne sont pas nécessairement reproductibles, pas plus qu’elles ne répondent nécessairement à toutes les attentes des autorités de surveillance » (§ 2.1).

Cette déclaration lénifiante n’empêche pas un constat sévère[48] estimant que les approches relatives à l’évaluation des risques environnementaux sont limitées en « termes de profondeur et de sophistication ». Elle poursuit en relevant que certains établissements commencent à fixer des limites fondées sur des indicateurs quantitatifs et que seuls quelques établissements incluent les risques liés au climat dans leurs scénarios de stress-testing, tandis que l’évaluation de l’impact sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, si de tels risques devaient se concrétiser, reste limitée.

On notera que l’un des objectifs principaux du stress-test lancé par l’ACPR[49] sera l’identification des insuffisances et limites des outils de mesure existants, ainsi que celles des données et indicateurs qui seraient nécessaires pour assurer un suivi et une évaluation pertinente des risques liés au changement climatique pour le secteur financier. Les hypothèses définitives de l’exercice seront publiées fin juin/début juillet 2020.

La somme de ces initiatives prouve, une fois encore, que le droit mou appelle le droit mou, abyssus abyssum invocat.

Conclusions. Au-delà de ces nouveautés, les Lignes directrices posent les immanquables questions relatives à leur compatibilité avec d’autres lignes directrices ayant des objets divers mais proches, mais aussi avec des directives et textes de droit interne (a minima l’arrêté contrôle interne et le Code de la consommation), sans compter les textes de toute nature qui ne manqueront pas d’intervenir, tant dans les domaines relatifs aux technologies. Notamment, la prévention des biais algorithmiques dans une activité bancaire sans cesse plus digitale mérite sans doute mieux que les incantations de bon sens du paragraphe 4.3.3.

In fine, nous nous trouvons face à un amoncellement ininterrompu de textes, dont la cohérence des injonctions, formulées de manière plus ou moins directe, demeure à établir. Si l’on peut se poser la question de savoir s’il s’agit là de la manière la plus opportune d’atteindre rapidement et efficacement des objectifs plus ou moins précisément identifiés, du moins ce fatras contribuera-t-il à l’employabilité des juristes chargés de lui donner un sens. En ces temps de crise, cette vertu est en soi remarquable et digne d’éloges.

Toutefois, le juriste formulera deux regrets. D’une part, ces Lignes directrices anticipent de futures réglementations au lieu de fournir des détails de niveau deux relatifs à des réglementations déjà en vigueur, ce qui constitue en principe leur raison d’être. Mais surtout, elles mobilisent un vocabulaire « délicatement prescriptif », lorsqu’il n’est pas purement et simplement directif[50], ce qui manifeste, une fois encore, l’incontestable volonté de l’ABE d’exercer un pouvoir pararéglementaire.

crédit immobilier-consommation-PME – LABFT – Biais – environnement –  durable.

 

[1]   L’auteur remercie Myriam Roussille pour sa relecture et ses suggestions.

 

[2]   EBA/GL/2015/18, objets d’un arrêt « historique » du CE du 4 déc. 2019, n° 415550 par laquelle ce dernier pose, pour la première fois, à CJUE des questions portant sur la conformité d’orientations de l’ABE au droit de l’Union.

 

[3]   EBA-Op-2019-12.

 

[4]   EBA/GL/2020/06.

 

[5]   § 5.2.1 à 5.2.11 et les annexes.

 

[6]   Plus précisément les articles 74-1 sur la gouvernance interne et 79 sur les critères relatifs à l’organisation et au traitement du risque de crédit et de contrepartie.

 

[7]   Plus spécifiquement les articles 74-1 sur la gouvernance et 79 sur l’octroi et le suivi des crédits.

 

[8]   Dont l’article 8 concerne aussi l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur.

 

[9]   Dont les articles 18 et 20 traitent de l’obligation d’évaluer les emprunteurs.

 

[10]   EBA/GL/2015/11.

 

[11]   EBA GL/2017/11 précédemment évoquées.

 

[12]   GL/2018/06 et GL/2018/10.

 

[13]   EBA/GL/2016/06.

 

[14]   EBA-Op-2019-12. Sont concernés tous les services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements (art. 2 b). On relèvera l’introduction de la notion de connaissance « comportementale » et l’information des consommateurs est vue comme une obligation « by design ».

 

[15]   EBA/GL/2015/18.

 

[16]   Par exemple : « 3.2 Après avoir identifié le marché cible, le fabricant devrait veiller à ce que le produit soit jugé approprié pour les intérêts, objectifs et caractéristiques du ou des marchés cibles identifiés ». Préoccupation rejoignant celles du § 40 des Lignes directrices.

 

[17]   Cf. le rapport du 5 juillet 2019. https://eba.europa.eu/documents/10180/2855746/EBA+Report+on+the+application+of+the+guidelines+on+POG+arrangements.pdf

 

[18]   Préoccupation rejoignant les prescriptions des Orientations communes du joint committee du 4 janvier 2018 (JC 2017 37), évoquant cet aspect particulier de la LAB-FT, notamment § 95 à 100.

 

[19]   https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20191218_asr_lcbft.pdf

 

[20]   Analyse sectorielle précitée, p. 15 à propos du crédit aux entreprises et p. 29 à propos du crédit aux consommateurs.

 

[21]   Analyse sectorielle précitée, p. 30.

 

[22]   Par exemple les processus internes d’évaluation de la solvabilité devraient également servir au « processus de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) » (§ 4.3.1 item 45).

 

[23]   § 4.3.1, item 44-a.

 

[24]   https://eba.europa.eu/eba-report-identifies-key-challenges-roll-out-big-data-and-advanced-analytics.

 

[25]   53, littera e. La prévention des biais vaut tout autant s’agissant des modèles d’évaluation de la solvabilité et de prise de décision en matière de crédit (§ 4.3.4  - 54 littera a et 55).

 

[26]   § 4.3.4 - 55.

 

[27]   https://www.bis.org/bcbs/publ/d501.htm - Progress in adopting the Principles for effective risk data aggregation and risk reporting.

 

[28]   Ces recommandations reposent sur 14 principes dont 11 à destination des établissements bancaires et 3 à destination des autorités de contrôle. Ces 11 principes sont répartis en trois streams : Gouvernance globale et infrastructure, Capacités d’agrégations de données et Capacités de reporting.

 

[29]   « Artificial Intelligence (AI) : new developments and innovations applied to e-commerce - Challenges to the functioning of the Internal Market ».

 

[30]   Résolution du 6 février 2020 : B9-0094/2020. Sur le sujet : X. Vamparys, « Ethique de l’intelligence artificielle : expliquer l’explicabilité », Rev. Banque n° 842, mars 2020.

 

[31]   19 février 2020, COM(2020) 64 final.

 

[32]   Algorithmes : prévenir l’automatisation des discriminations - 29 mai 2020.

 

[33]   Cf. le kit pour les développeurs diffusé par la CNIL le 28 janvier 2020.

 

[34]   Articles L. 111-7-II-1°, D.111-7. - I. et D. 111-15. - I du Code de la consommation visent notamment l’adoption de bonnes pratiques renforçant la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs pour les plateformes ayant 5 M° de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.

 

[35]   1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement.

 

[36]   OECD/LEGAL/0449.

 

[37]   Règlement 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

 

[38]   Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

 

[39]   Relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

 

[40]  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/F506627

 

[41]   Directive 2019/878 du 20 mai 2019.

 

[42]  https://acpr.banque-france.fr/gouvernance-et-gestion-des-risques-climatiques-par-les-etablissements-bancaires-quelques-bonnes

 

[43]  https://acpr.banque-france.fr/presentation-des-hypotheses-provisoires-pour-lexercice-pilote-climatique.

 

[44]   « Guide on climate-related and environmental risks - Supervisory expectations relating to risk management and disclosure ». Ce guide doit être lu conjointement avec d’autres guides de la BCE, et en particulier le Guide de la BCE sur le processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (Guide de la BCE sur l’ICAAP) - ECB Guide to the internal capital adequacy assessment process (ICAAP) de novembre 2018.

 

[45]   P. 4§ 8.

 

[46]   § 5.1, p. 20.

 

[47]    SWD(2020) 55 final - Commission staff working document geen public procurement criteria for data centres, server rooms and cloud services - 11 mars 2020.

 

[48]   § 3.3, dernier §.

 

[49]  Cf supra, note de bas de page 43.

 

[50]   Parmi tant d’autres : § 40 : « Pour les produits de crédit proposés aux consommateurs, les établissements doivent s’assurer que les critères d’octroi de crédit n’entraînent pas de difficultés excessives et de surendettement pour les emprunteurs et leurs ménages. »

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192