La société ASTI avait assigné, en paiement de deux lettres de change acceptées, la société Imhoff pour un montant de 470 403 euros. La société Imhoff avait en réponse opposé la fausseté des signatures apposées sur ces effets.
La signature d’acceptation crée normalement à la charge du tiré accepteur une obligation cambiaire au profit de tout porteur. Lorsque la signature d’acceptation est fausse, l’obligation cambiaire disparaît. La lettre de change ne peut engager la personne du nom de laquelle elle a été signée par le biais d’une signature fausse. Cette solution se déduit de l’article L. 511-5 du Code de commerce, lequel dispose que « si la lettre de change porte […] des signatures fausses ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables ». A contrario, les obligations des personnes soussignées par fausse signature ne sont pas valables.
L’arrêt est surtout intéressant sur ce qu’il ne dit pas, au motif que la question du pouvoir du signataire à engager le tiré n’était pas une recherche demandée à la cour d’appel. Or, il importe de rappeler que la disparition du rapport cambiaire, pour fausse signature par exemple, n’altère pas le rapport fondamental d’obligation. De fait, une traite réunit le rapport cambiaire d’acceptation ainsi que le rapport fondamental de provision bien que de nature différente. Tous deux garantissent le paiement du titre. La provision correspond quant à elle à la créance du tireur sur le tiré. Elle existe en dehors du
En d’autres termes, un porteur ne peut bénéficier du mécanisme cambiaire lorsqu’une acceptation valide fait défaut. Mais cela ne signifie pas qu’un tel porteur ne peut obtenir paiement : il lui est en effet possible de prouver selon les règles du droit commun que la provision existe à son profit. Une illustration de cette situation est fournie par une espèce jugée en