Chronique : Droit Bancaire

Droit Bancaire : Lettre de change – Signature

Créé le

22.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Cass. com. 1er avril 2014, arrêt n° 333 F-D, pourvoi n° P 13-13.473, Alsace soudure tuyauterie industrielle (ASTI) Sarl c/ Imhoff SAS

«En statuant ainsi, sans vérifier les personnes habilitées à représenter la société Imhoff, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.511-5 et suivants du Code de commerce; mais qu’ayant exactement énoncé qu’en application de l’article L.511-5 du Code de commerce la lettre de change portant une fausse signature ne peut engager la personne du nom de laquelle elle a été signée, puis retenu que l’expertise pénale avait établi que M. Imhoff n’était pas l’auteur des signatures incriminées, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n’est pas fondé».

La société ASTI avait assigné, en paiement de deux lettres de change acceptées, la société Imhoff pour un montant de 470 403 euros. La société Imhoff avait en réponse opposé la fausseté des signatures apposées sur ces effets.

La signature d’acceptation crée normalement à la charge du tiré accepteur une obligation cambiaire au profit de tout porteur. Lorsque la signature d’acceptation est fausse, l’obligation cambiaire disparaît. La lettre de change ne peut engager la personne du nom de laquelle elle a été signée par le biais d’une signature fausse. Cette solution se déduit de l’article L. 511-5 du Code de commerce, lequel dispose que « si la lettre de change porte […] des signatures fausses ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables ». A contrario, les obligations des personnes soussignées par fausse signature ne sont pas valables.

L’arrêt est surtout intéressant sur ce qu’il ne dit pas, au motif que la question du pouvoir du signataire à engager le tiré n’était pas une recherche demandée à la cour d’appel. Or, il importe de rappeler que la disparition du rapport cambiaire, pour fausse signature par exemple, n’altère pas le rapport fondamental d’obligation. De fait, une traite réunit le rapport cambiaire d’acceptation ainsi que le rapport fondamental de provision bien que de nature différente. Tous deux garantissent le paiement du titre. La provision correspond quant à elle à la créance du tireur sur le tiré. Elle existe en dehors du titre [1] .

En d’autres termes, un porteur ne peut bénéficier du mécanisme cambiaire lorsqu’une acceptation valide fait défaut. Mais cela ne signifie pas qu’un tel porteur ne peut obtenir paiement : il lui est en effet possible de prouver selon les règles du droit commun que la provision existe à son profit. Une illustration de cette situation est fournie par une espèce jugée en 2001 [2] . Dans cette affaire, le tiré de deux lettres de change en refusait le paiement en opposant au tiers porteur la fausseté des signatures d’acceptation figurant sur les deux traites créées en vertu d’une vente de matériel à crédit et en affirmant que le prix de la vente avait été acquitté. Les juges du fond l’avaient néanmoins condamné à payer car il devait la provision. Devant la Cour de cassation, le tiré reprochait au juge d’appel d’avoir fait produire des effets à des traites qui ne pouvaient en avoir, en raison de l’acceptation viciée, de n’avoir pas vérifié les signatures litigieuses et d’avoir inversé la charge de la preuve de l’existence de la provision. Le faux n’étant pas contesté, la difficulté juridique réglée par cet arrêt avait trait à la seule existence de la provision. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation avait approuvé les juges du fond qui avaient fondé leur décision sur «le rapport d’obligation fondamental», « la preuve de la provision étant établie par le porteur».


La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1 V. A. Boujeka, La Provision – Essai d’une théorie générale en droit français, LGDJ, 2001. 2 Cass. com. 23 oct. 2001, note A. Boujeka, « Effets à l’égard du tiré d’une lettre de change comportant une fausse signature d’acceptation », D. 2002, p. 2113.

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Banque et Droit Nº156
Notes :
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1 V. A. Boujeka, La Provision – Essai d’une théorie générale en droit français, LGDJ, 2001.
2 Cass. com. 23 oct. 2001, note A. Boujeka, « Effets à l’égard du tiré d’une lettre de change comportant une fausse signature d’acceptation », D. 2002, p. 2113.