Les virements peuvent-ils affecter
le solde saisi attribué au saisissant ?

Créé le

22.07.2022

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Mis à jour le

28.07.2022

Cass. Civ. 2, 24 mars 2022, pourvoi n° U-20-12.241, arrêt n° 338 F-B, BRDA9/22, n° 13, Gaz. Pal. 14 juin 2022 p 61, note O. Salati.

Dans quelle mesure le solde d’un compte bancaire qui a fait l’objet d’une saisie-attribution peut-il être affecté par des virements ordonnés antérieurement à ladite saisie ? La question est d’importance tant pour le banquier tiers saisi que pour le saisissant. Elle l’est pour le premier si les virements ont été réalisés et qu’ils ne peuvent pas être imputés sur le solde saisi : le risque est que le banquier ne puisse pas en récupérer le montant auprès du débiteur saisi. Elle l’est également pour le créancier saisissant, mais dans l’hypothèse inverse : si ces virements peuvent affecter le montant du solde saisi, il recevra moins que le solde indiqué lors de la saisie par le banquier.

Dans son arrêt du 24 mars 2022, la Cour de cassation prend position en faveur du créancier saisissant : les virements, même antérieurs à l’acte de saisi, ne peuvent pas être pris en compte et venir en diminution du montant du solde saisi. Cette solution n’est pas étonnante car elle est conforme à la lettre de l’article L 162-1, 2°, du Code des procédures civiles d’exécution1 qui énumère, de façon limitative, les opérations en cours pouvant affecter le débit du compte saisi, sans mentionner les virements.

Ce qui n’est pas sans conséquence pour le banquier tiers-saisi qui peut être condamné pour déclaration inexacte : « ayant, d’une part, relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, le 29 janvier 2016 à 15h48, la banque avait répondu sur-le-champ que le compte présentait un solde de 23 485,16 euros, que le 2 février 2016, la banque avait informé l’huissier de justice qu’à la suite de la comptabilisation d’opérations en cours de traitement au moment de la saisie, dont quatre virements ordonnés le jour même, entre 9h38 et 9h59, le solde du compte était désormais nul et, d’autre part, exactement retenu que les virements ne sont pas prévus dans la liste de l’article L. 162-1 précité et qu’ils ne peuvent, en conséquence, affecter le solde du compte saisi, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel en a déduit que la banque avait fait une déclaration inexacte en indiquant un solde de compte courant à zéro euro et l’a condamnée, après avoir retenu que la société était en droit de saisir les montants correspondant aux quatre virements, ce qui constituait son préjudice certain, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de cette somme ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204
Notes :
[1]. Art L. 162-1, Code des procédures civiles d’exécution : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement ».