La régularisation d’un chèque sans provision peut emprunter deux voies : le paiement direct au porteur du chèque rejeté et la constitution de la provision sur le compte à débiter, le règlement intervenant en ce cas par les soins du banquier tiré. L’article L. 131-73, alinéa 2, du Code monétaire et financier, qui prévoit ces deux modes de régularisation, n’en privilégie aucun et reconnaît ainsi une option au profit de l’auteur du chèque sans provision ; l’article R. 131-22 du même code s’en fait l’écho en imposant au tireur du chèque impayé de demander le blocage de la provision constituée en vue paiement effectif du chèque, et donc en vue de la régularisation de l’incident de paiement. Aussi la Cour de Toulouse[1] a-t-elle pu considérer, dans un arrêt du 6 avril 1999, que « le titulaire d’un compte qui y vire une somme suffisante pour couvrir le solde débiteur ne réalise pas pour autant la régularisation d’un chèque dont le défaut de paiement avait déclenché la procédure d’interdiction ».
Cette solution, approuvée par Michel Cabrillac[2] au motif que « l’on ne saurait inférer de l’alimentation du compte la volonté de son titulaire de procéder à la régularisation », peut toutefois paraître contredite par l’article L. 131-74 du Code monétaire et financier selon lequel « tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d’une provision pour paiement intégral de celui-ci » : cette priorité n’implique-t-elle pas en effet un blocage automatique des versements effectués sur le compte ? Mais on peut également soutenir que l’article L. 131-74 « signifie que, seulement dans l’hypothèse où le tireur aurait demandé à la banque le blocage de la somme par prélèvement de son compte, cette somme créditée est affectée en priorité à la constitution d’une provision pour paiement intégral du chèque en faveur du porteur et non pour permettre par exemple de régler les frais prélevés par la banque sur le compte à l’occasion de cet impayé ou d’autres prélèvements »[3].
Cette interprétation a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2005[4] : elle est reprise par la Cour dans un arrêt du 5 février 2020. Elle n’est pas sans fondement.
Elle permet en effet de concilier les articles L. 131-73 et L. 131-74, le premier prévoyant les deux modes de régularisation tandis que le second pose la règle de l’affectation prioritaire. La question de cette conciliation ne se serait d’ailleurs pas posée si le législateur n’avait pas, en 1998[5], adopté la disposition actuellement contenue dans l’article L. 131-74. Car l’article L. 131-73 complété par l’article R. 131-22 conduit sans discussion possible à exiger une demande de blocage de la provision constituée par le tireur du chèque impayé. Ce dispositif n’ayant pas été modifié ou supprimé lors de l’ajout textuel effectué en 1998, l’exigence de la demande de blocage ne pouvait qu’être conciliée avec la règle de l’affectation prioritaire.
Cette solution n’est pas sans conséquence. Il se peut, comme dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, que le banquier ait rejeté à plusieurs reprises le paiement du chéque pour défaut de provision alors même que des versements avaient été effectués par le tireur depuis la date de la première présentation dudit chèque. En l’absence de demande d’affectation prioritaire de la part de celui-ci, aucune faute ne peut être reprochée au banquier teneur du compte et tiré du chèque impayé. n
Chèque sans provision – Régularisation – Affectation prioritaire
des versements – Responsabilité du banquier tiré.
[1] CA Toulouse, Rev. trim. dr. com. 1999. 931, obs. M. Cabrillac/
[2] Cabrillac, obs. préc/
[3] M. Cohen-Branche, Rapport in Les Petites Affiches n° 60, 25 mars 2005. 17, spéc/ p 18.
[4] Cass. com. 22 février 2005, Banque et Droit n° 102, juillet-août 2005. 67, obs. Th. Bonneau.
[5] Cf. art. 137 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.