La Cour de justice et la BCE

Les stratégies de procédures connues et à découvrir

Créé le

07.06.2019

En vingt ans d’existence, la BCE a vu son champ d’intervention s’étendre jusqu’à devenir un acteur incontournable de l’économie européenne. En parallèle, le contentieux concernant cette institution n’a eu de cesse de se développer et plusieurs voies de droit, administratives ou juridictionnelles, connues ou à découvrir, permettent aujourd’hui d’en contrôler l’activité.

Depuis sa création, il y a maintenant 20 ans, les champs d’intervention de la BCE ainsi que les moyens à sa disposition se sont considérablement étendus. À ses fonctions monétaires et institutionnelles se sont ajoutées des fonctions de surveillance prudentielle au sein du Mécanisme de surveillance unique (MSU), de résolution bancaire au sein du Mécanisme de résolution unique (MRU), ou encore d’évaluation et d’analyse au sein du Mécanisme européen de stabilité (MES). Parallèlement, la BCE s’est également vu accorder la personnalité juridique par le traité de Lisbonne.

Règlements, décisions, sanctions, avis, orientations, recommandations, instructions, lignes directrices… : le panel d’instruments mis à la disposition de la BCE est à la hauteur des missions qui lui sont dévolues. En 2015, ce sont ainsi près de 1 500 décisions qui ont été émises par le seul Conseil de surveillance prudentielle. La BCE est plus que jamais devenue un acteur incontournable de l’économie européenne.

De manière concomitante, le contentieux intéressant la BCE devant la Cour de justice[1] s’est nettement développé. Pour la seule année 2018, la BCE était partie à 15 affaires traitées par le juge de l’Union[2], plus de la moitié d’entre elles étant initiées par des établissements bancaires des États membres.

Une bonne connaissance et une bonne maîtrise des différentes procédures pouvant être engagées devant les institutions de l’Union et la Cour de justice constituent donc des atouts certains pour toutes les parties prenantes, et au premier chef pour les établissements bancaires. L’objet de cet article est de présenter les différentes voies de droits offertes, d’expliquer leur fonctionnement concret et leur articulation, en apportant des exemples d’application récents.

Pour l’essentiel, il s’agit des voies de droit habituelles et bien connues, mais on verra que des procédures spécifiques et originales ont aussi été créées, qui n’ont sans doute pas encore révélé toutes leurs potentialités.

Il importe aussi, préalablement à l’exposé des contentieux, de mentionner les procédures administratives auprès de la BCE elle-même.

I. Procédures administratives auprès de la BCE

Dans le cadre de la mise en place du MSU, un mécanisme correcteur interne à la BCE a été prévu afin de permettre un réexamen des décisions prises dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Selon le Règlement UE 1024/2013, la Commission administrative de réexamen (ci-après la « Commission administrative ») est ainsi chargée de revoir la conformité formelle et matérielle des décisions rendues par la BCE à la demande d’un requérant.

Le recours à cette procédure n’a en principe pas d’effet suspensif, sauf si le Conseil des gouverneurs donne son accord à la suspension de la décision en cause, et à condition que la demande de réexamen soit recevable, non manifestement dénuée de fondement et que l’application immédiate de la décision contestée soit susceptible de causer un préjudice irréparable.

La demande doit être déposée dans un délai d’un mois suivant l’adoption de la décision. Conformément à l’article 7 de la décision concernant la mise en place de la Commission administrative[3], le requérant n’est recevable à former cette demande que s’il justifie d’un intérêt et de sa qualité à agir[4], conditions qui seront également exigées si l’affaire est ensuite portée devant le Tribunal de l’Union européenne (UE).

La Commission administrative dispose ensuite d’un délai de deux mois pour émettre un avis. Cet avis propose d’abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de la remplacer par une décision modifiée. Dans cette dernière hypothèse, l’avis suggère les modifications nécessaires.

Néanmoins, ces avis n’ont pas de valeur contraignante et le Conseil de surveillance prudentielle est libre de proposer au Conseil des gouverneurs de modifier ou de confirmer la décision en cause.

Le demandeur conserve naturellement son droit à saisir la Cour de justice et, la procédure devant la Commission administrative ne prorogeant pas les délais de recours contentieux, il peut être préférable de saisir le juge en parallèle. Le requérant préserve ainsi toutes ses chances d’être entendu, tout en se réservant une possibilité d’éviter un recours contentieux.

Cette procédure comporte un certain nombre d’avantages comme le coût et la rapidité mais doit être maniée avec prudence. Si un avis positif de la Commission administrative peut être utilisé par la suite pour étayer une requête déposée devant la Cour de justice, un avis négatif est par contre susceptible d’affaiblir la demande contentieuse[5].

Mais, en dehors même de cette saisine formelle de la Commission de réexamen, il est toujours possible, en pratique, de tenter d’engager un dialogue direct avec les agents de la BCE en charge du dossier, et cela le plus en amont possible, comme cela se fait, souvent avec succès quand le dialogue est bien mené, devant toutes les institutions de l’UE.

II. Procédures contentieuses devant la Cour de justice

Outre le contrôle de légalité des actes pris par les institutions de l’Union qui, comme nous le verrons, peut être exercé via trois procédures différentes, la Cour de justice est également compétente pour constater la carence d’une institution et, ainsi, l’inviter à agir, engager sa responsabilité dans le cadre d’un recours indemnitaire ou encore assister les juridictions nationales dans l’interprétation du droit de l’UE. Toutes ces procédures s’appliquent naturellement à la BCE.

Mais en outre, et cela est tout à fait remarquable et original, la BCE, ainsi que les gouverneurs des banques centrales nationales, se sont aussi vu accorder des prérogatives spécifiques leur permettant de saisir la Cour de justice contre un État membre, ou contre un établissement bancaire national relevant de sa supervision.

Parmi ces différents recours, la classification usuelle distingue les recours directs et les recours indirects.

1. Les recours directs

Plusieurs voies de droit peuvent être empruntées devant la Cour de justice, chaque type de recours direct poursuivant un objectif propre allant de l’annulation ou la réformation d’un acte à la réparation d’un préjudice, en passant par le prononcé d’injonctions.

Les objectifs poursuivis par le requérant peuvent donc être divers et commandent sa stratégie, mais ces objectifs individuels ne se confondent pas avec la notion juridique de l’intérêt à agir. En effet, toute action portée devant la Cour de justice suppose en premier lieu que le requérant justifie de son intérêt à agir, qui est une « condition de recevabilité essentielle de tout recours en justice »[6]. Le fait de saisir la Cour de justice doit ainsi « avoir des conséquences juridiques et [pouvoir], par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté »[7]. L’intérêt à agir varie donc selon le recours envisagé. Enfin cet intérêt doit être né et actuel au moment de la saisine de la Cour[8] et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle[9]. Aussi évidente soit elle, cette condition n’est pas toujours suffisamment caractérisée et, faute d’en justifier, le recours est alors rejeté[10]. Ainsi en particulier, l’intérêt à agir est apprécié différemment selon que le requérant est une entreprise individuelle agissant pour la défense de ses intérêts propres ou un groupement agissant, soit également pour son intérêt propre, soit pour ses adhérents[11].

Le recours à la Cour de justice implique ainsi de définir de manière précise et concrète à la fois, les objectifs et l’intérêt à agir du requérant afin de choisir la voie de droit la mieux adaptée.

I.1. Le recours en annulation

Depuis la mise en place du Mécanisme de surveillance unique (MSU) et l’élargissement des compétences de la BCE à la surveillance macroprudentielle, le contentieux se rapportant à la légalité des décisions de la BCE s’est multiplié. À ce jour, il représente la principale source de contentieux pour la BCE et a abouti à l’annulation de plusieurs de ses décisions.

Les six arrêts rendus par le Tribunal de l’UE le 13 juillet 2018[12] en sont une illustration remarquable. Le Tribunal y a accueilli une série de recours formés par six banques françaises (la Banque Postale, BNP Paribas, BPCE, CNCM, Crédit Agricole et la Société Générale) à l’encontre du refus de la BCE de leur permettre de soustraire certaines expositions au calcul du ratio de levier de chaque banque. Le juge a conclu à l’illégalité des motifs avancés et a donc procédé à l’annulation des décisions attaquées.

Le contrôle opéré par la Cour de justice porte tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de l’acte.

Les moyens de légalité externe peuvent reposer, entre autres, sur la compétence de l’auteur de l’acte et le respect des formes substantielles telles que, notamment, le respect du contradictoire qui doit être assuré avant toute prise de décision individuelle.

La légalité interne d’un acte repose sur sa conformité à l’égard de toute règle de droit supérieure. La légalité interne d’une décision peut donc être appréciée au regard du Règlement qui la fonde, des traités de l’Union, des engagements internationaux de l’Union ou encore au regard de la Charte des droits fondamentaux ainsi que des principes généraux reconnus par la jurisprudence comme, par exemple, le principe de confiance légitime ou le principe de proportionnalité. Néanmoins, comme rappelé par une jurisprudence constante, dès lors que la BCE dispose d’un large pouvoir d’appréciation, il appartient à la Cour « de limiter le contrôle qu’elle exerce sur une telle appréciation à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir »[13].

Les hypothèses sont évidemment très variées et tel n’est pas l’objet du présent article, consacré aux procédures. Par conséquent, ce qui suit se concentre sur la question essentielle de la recevabilité des recours. À cet égard, on doit être conscient des conditions relatives aux requérants, aux actes attaqués et aux délais.

a. Conditions relatives au requérant

Conformément à l’article 263 TFUE, un recours en annulation peut être formé contre tout acte d’une institution de l’Union et peut être porté par une autre institution, par un État membre ou par toute personne physique ou morale. Dans cette dernière hypothèse, l’action du requérant n’est recevable que si ce dernier justifie non seulement d’un intérêt à agir, mais aussi d’une qualité pour agir.

L’appréciation de la qualité pour agir dépend du type d’acte en cause, selon qu’il s’agit d’actes adressés à un destinataire nommément désigné (décisions) ou d’actes de portée générale (actes réglementaires)[14].

Dans la première hypothèse, le recours en annulation est ouvert sans difficulté particulière aux destinataires de l’acte en cause, cette qualité étant suffisante pour que le requérant soit recevable s’il démontre aussi un intérêt à agir[15].

En revanche, à défaut d’être destinataire de la décision mise en cause, le requérant doit démontrer qu’il est directement et individuellement affecté par cet acte.

Comme l’a rappelé le Tribunal dans une ordonnance du 14 juillet 2016[16], un requérant n’est directement concerné que lorsque la mesure contestée produit des effets sur sa situation juridique et « ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires ». Sur ce fondement, le Tribunal a rejeté un recours dirigé contre plusieurs décisions de la BCE, adressées aux autorités grecques, maintenant le plafond de la fourniture de liquidités d’urgence aux banques grecques. Les autorités grecques ayant, suite à cette décision, fermé temporairement les banques, le requérant n’avait pas pu effectuer des mouvements de fonds dont il avait besoin. Le Tribunal a estimé que, même s’il démontrait là un intérêt à agir (contrairement d’ailleurs à ce que soutenait la BCE), le requérant n’était pas recevable à attaquer la décision de la BCE car cette dernière avait laissé aux autorités grecques plusieurs possibilités pour l’appliquer. Le requérant n’était donc pas directement concerné[17]. C’est également sur ce fondement que, par une ordonnance du 10 décembre 2013 le Tribunal a rejeté un recours dirigé contre plusieurs décisions de la BCE dès lors qu’elles n’étaient « manifestement pas de nature à produire directement des effets sur la situation juridique des requérants »[18].

S’agissant d’une décision individuelle dont il n’est pas destinataire, le requérant doit également démontrer être individuellement concerné par l’acte en cause, c’est-à-dire s’il est atteint « en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire »[19]. Cette condition, extrêmement difficile à remplir, a longtemps constitué un véritable obstacle pour tout recours contre des actes autres que les décisions adressées au requérant lui-même, où à tout le moins le désignant[20].

Face à cette situation, dont certains considéraient qu’elle aboutissait parfois à une véritable violation du droit fondamental à un recours effectif, le Traité de Lisbonne a ajouté une nouvelle possibilité, aux termes de laquelle un acte de portée générale ne comportant pas de mesure d’exécution peut être attaqué par tout requérant justifiant d’un intérêt à agir. Autrement dit, la condition d’affectation « individuelle » n’est plus un obstacle pour attaquer un acte réglementaire directement applicable.

S’agissant de la qualité pour agir, mention doit aussi être faite de la situation particulière des associations. Le critère de l’affectation directe et individuelle n’est alors satisfait que dans trois situations, à savoir : « premièrement, lorsqu’elle représente les intérêts [de ses membres] qui, [eux], seraient recevables à agir, deuxièmement, lorsqu’elle est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou, troisièmement, lorsqu’une disposition légale lui reconnaît une série de facultés à caractère procédural »[21].

Devant la difficulté pratique rencontrée souvent par une association pour démontrer sa qualité pour agir au regard de ces exigences, il est fortement recommandé, lorsque cela est possible et même lorsqu’un intérêt collectif est en jeu, de faire porter le contentieux par un requérant individuel, ou par plusieurs requérants individuels portant une action jointe, quitte à ce que l’association se porte partie intervenante au soutien des requérants. Dans ce cas, l’association intervenante doit se limiter à développer des arguments au soutien d’un ou plusieurs moyens des requérants, mais ne peut pas développer des moyens propres.

b. Conditions relatives à l’acte contesté

Les conditions tenant, non pas à la position du requérant, mais à la nature de l’acte contesté, peuvent constituer une difficulté supplémentaire. En effet, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires sont attaquables. À cet égard, le juge se réfère généralement aux « mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique ». Ainsi, dans une ordonnance du 10 décembre 2013, le Tribunal rappelle que « conformément à l’article 263, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des actes de la BCE, autres que les recommandations et les avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers »[22]. Les avis et recommandations, par définition « dépourvus de tout effet juridique »[23], et a fortiori les orientations internes, les documents purement informatifs ou interprétatifs, et plus généralement tous les actes que l’on qualifie généralement de soft law, sont donc exclus des actes susceptibles d’un recours en annulation. Ils ne peuvent être contestés que par le biais d’autres actes, eux-mêmes attaquables, s’y rapportant ou reprenant leur contenu.

Néanmoins, la dénomination de l’acte n’est pas nécessairement décisive. Ce qui est présenté comme un avis ou une recommandation peut être requalifié par le juge dès lors que cet acte produit un effet juridique obligatoire. La Cour de justice a constamment rappelé que « le recours en annulation doit donc être ouvert à l’égard de toutes les dispositions prises par les institutions, qu’elles qu’en soient la nature ou la forme, qui vise à produire des effets de droit »[24].

De plus, un contrôle des avis et recommandations peut, dans certaines circonstances, être exercé par voie de question préjudicielle, cette voie pouvant porter, à la différence du recours en annulation, « sur tout acte de l’Union sans exception »[25]. Il a été ainsi jugé que si une recommandation, bien que dépourvue de force juridique contraignante, sert de base à une décision nationale, le juge doit en « tenir compte » et peut, le cas échéant, saisir la Cour de justice pour apprécier la validité de cette recommandation au regard de normes de droit supérieures[26].

De plus, tout acte pris en contradiction de ce à quoi une personne pouvait légitimement s’attendre en vertu d’un texte de soft law, est susceptible de justifier une action fondée sur la méconnaissance du principe de confiance légitime. Ainsi, il convient de ne pas perdre de vue que des actes sans force obligatoire peuvent néanmoins lier l’institution qui les a adoptés et créer des droits dans le chef des particuliers.

Par ailleurs, s’agissant toujours de la nature de l’acte contesté, ce dernier ne doit pas consister en une simple mesure préparatoire adoptée dans le cadre d’une procédure menant à l’élaboration d’un acte. En revanche, cet acte préparatoire peut être contesté dans le cadre d’un recours contre un acte final, en excipant d’éventuelles irrégularités de mesures préliminaires dès lors qu’elles affectent la validité de l’acte final.

Sur ce point, un arrêt récent mérite une toute particulière attention. À l’occasion de la prise de participation de Fininvest, la société de M. Berlusconi, dans la banque italienne Mediolanum, à laquelle s’est opposée la BCE, suivant en cela un avis négatif de l’Autorité bancaire italienne, la Cour de justice a précisé, en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État italien, que la contestation d’un acte adopté par une autorité nationale qui s’insère dans un processus décisionnel de l’Union relève de la compétence du juge national lorsque cet acte est « une étape nécessaire d’une procédure d’adoption d’un acte de l’Union dans laquelle les institutions de l’Union ne disposent que d’une marge d’appréciation limitée ou inexistante, de sorte que l’acte national lie l’institution de l’Union »[27]. Mais, au contraire, et tel était le cas en l’espèce s’agissant d’une décision de la BCE de s’opposer à une prise de participation qualifiée, lorsque la mesure préliminaire ne lie pas l’institution de l’Union, celle-ci conservant un pouvoir décisionnel exclusif, la décision finale ne peut être contestée sur le fondement des irrégularités de la mesure préparatoire nationale que devant la Cour de justice. Cet arrêt apporte ainsi une précision importante sur la répartition des compétences entre le juge national et le juge de l’Union, et affirme solennellement l’indépendance et la compétence exclusive, et non partagée, de la BCE, dans son rôle de surveillance des banques nationales.

c. Conditions relatives aux délais pour agir

Enfin, la dernière condition de recevabilité à laquelle il faut, comme dans tout contentieux, prêter une attention toute particulière, est celle relative au délai pour agir. Le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance[28]. La jurisprudence constante de la Cour rappelle que « les délais de recours […] sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge »[29]. Seul un cas fortuit ou de force majeure, ou des circonstances tout à fait exceptionnelles constitutives d’une « erreur excusable »[30] peuvent permettre de faire exception à cette règle.

Si le contentieux de l’annulation représente près des deux tiers des affaires intéressant la BCE recensées ces dernières années, d’autres recours peuvent être envisagés devant les juridictions européennes.

1.2. L’exception d’invalidité

À défaut d’être recevable à former un recours en annulation à l’égard d’un acte de l’Union, l’article 277 TFUE offre à un requérant la possibilité d’invoquer, à l’occasion d’un contentieux, l’invalidité de cet acte. Cette voie de droit dite « incidente » vient donc se greffer sur une autre procédure. Ainsi, comme le rappelle constamment la Cour de justice, « des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263 TFUE, attaquer directement des actes de l’Union […], ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente, en vertu de l’article 277 TFUE, devant le juge de l’Union, soit devant les juridictions nationales et d’amener cellesci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles »[31].

L’acte en question, dès lors que son invalidité est constatée par le juge de l’Union, n’est pas à proprement parler annulé, mais l’invalidité entraîne son inapplicabilité aux parties au litige principal. De plus, un arrêt préjudiciel étant déclaratif de droit[32], cette invalidité est rétroactive. L’institution auteur de l’acte est alors tenue de prendre en compte la décision du juge et d’en tirer les conséquences, ce qui conduit généralement à abroger ou à modifier l’acte déclaré invalide.

Il peut arriver toutefois que, pour des raisons d’intérêt général ou de sécurité juridique intéressant d’autres parties au litige, la Cour de justice décide de limiter les effets de son arrêt dans le temps ou de les limiter aux parties ayant déjà intenté un recours à l’encontre de l’acte en cause. Cela peut arriver notamment lorsque l’invalidité aboutirait à bouleverser de manière grave la situation de tiers jouissant d’une confiance légitime, ou bien encore, à l’inverse, lorsque l’invalidité d’un acte aboutit à faire naître un droit à remboursement ou à compensation financière dans le chef d’une partie. Il est dès lors fortement conseillé à tout intéressé, dans cette dernière hypothèse, d’intenter lui-même un recours pour préserver ses droits, s’il peut le faire, sans se contenter d’attendre l’issue d’une affaire déjà pendante entre d’autres parties.

Il importe toutefois d’être très attentif aux limites de l’exception d’invalidité : que ce soit dans le cadre d’un recours direct devant la Cour de justice, ou dans le cadre d’une question préjudicielle, l’exception d’invalidité n’est pas recevable si son auteur était « sans aucun doute » recevable à attaquer l’acte de manière directe[33]. Autrement dit, l’exception d’invalidité, n’est pas une voie de « rattrapage » si l’acte n’a pas été attaqué dans les délais par le biais du recours en annulation alors que celui-ci aurait été envisageable. En pratique, cela signifie donc qu’il faut être extrêmement attentif aux conditions et aux délais de recours direct contre les actes que l’on souhaite contester.

1.3. Le recours en carence

En vertu de l’article 265 du TFUE, toute omission ou abstention d’une institution de l’Union, y compris donc de la BCE, en contradiction avec ses obligations peut fonder un recours en carence. Il ne s’agit pas ici de contester le fait pour la BCE d’avoir adopté un acte différent de celui qui était espéré ou même d’avoir refusé d’agir, mais de faire constater l’illégalité de son inaction.

Cette procédure constitue le pendant du recours en annulation, il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’un contrôle direct de la légalité. Dans un cas le contrôle porte sur la légalité d’un acte tandis que dans l’autre le contrôle porte sur la légalité de l’inaction de l’institution. Logiquement, les conditions de recevabilité du recours en annulation ont donc été transposées, mutatis mutandis, au recours en carence.

En premier lieu, la formation d’un recours en carence doit donc remplir les conditions de recevabilité évoquées précédemment, appliquées à l’acte que l’on reproche à l’institution de ne pas avoir pris[34].

Au surplus, le traité prévoit que cette voie de droit n’est envisageable que si l’institution mise en cause a été préalablement invitée à agir pour corriger l’illégalité alléguée. Si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation aucune position n’a été prise, le juge peut être saisi pour constater la carence. Ce principe a été rappelé par le Tribunal dans une ordonnance du 9 mars 2017, qui a rejeté un recours en carence formé par un requérant qui n’avait pas fait précéder son recours d’une mise en demeure à la BCE[35].

Le recours à cette voie de droit demeure assez rare en pratique, y compris parce que souvent, la simple menace d’un recours en carence par l’invitation formelle à agir ou à prendre position suffit pour que l’institution concernée se prononce. Une fois que l’institution a pris position, la carence se transforme alors en décision attaquable par la voie d’un recours en annulation.

Le recours à cette procédure peut donc présenter un intérêt stratégique en ce que, par analogie aux termes du droit administratif français, elle permet de « lier le contentieux ».

1.4. Le recours en indemnité

Cette voie de droit permet aux particuliers et aux entreprises ayant subi un préjudice causé par la faute d’une institution, organe ou organisme de l’Union européenne d’en obtenir réparation[36].

La BCE jouissant d’une personnalité juridique propre est expressément visée par le traité, l’article 340 al. 3 du TFUE disposant que « la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, « la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué »[37]. Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis à la BCE[38]. Classiquement, la responsabilité de la BCE repose donc sur la combinaison d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’hypothèse d’une responsabilité sans faute, bien que théoriquement possible et invoquée à de nombreuses reprises[39], n’a jamais été reconnue par la Cour de justice.

De plus, l’illégalité reprochée dans un recours en responsabilité doit consister en une « violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit supérieure ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers », ce qui n’est pas le cas de toute illégalité. Selon le cas et le contexte, l’établissement d’une telle faute suppose la démonstration d’une simple infraction ou, au contraire, la démonstration de la méconnaissance « manifeste et grave » par la BCE de son pouvoir d’appréciation[40]. Dans cette dernière hypothèse, l’établissement d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’institution implique donc une analyse très poussée et très étayée, à la mesure du large pouvoir d’appréciation dont dispose la BCE dans ses attributions. À défaut de cette démonstration, le recours est rejeté. Dans l’affaire Nausicaa[41], le Tribunal a ainsi rejeté la demande qui lui était soumise à défaut pour le requérant d’avoir établi à suffisance une faute manifeste et grave de la part de la BCE dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de politique monétaire. Le Tribunal a ainsi à cette occasion, par des attendus particulièrement forts, rappelé que l’exercice par la BCE de ses pouvoirs en la matière implique des évaluations d’ordre économique et social, et a été jusqu’à affirmer que la BCE ne pouvait pas agir dans des situations délicates, parfois d’extrême urgence, sous la menace de recours en indemnité.

En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le préjudice allégué doit être réel, certain et quantifiable. À cet égard, dans un arrêt du 27 novembre 2007[42], le Tribunal a écarté la responsabilité de la BCE au motif que le requérant ne démontrait pas avoir subi un préjudice réel et certain. Dans la même affaire, le Tribunal rappelle aussi que le lien de causalité doit être direct et relève à cet égard que, dans le cas d’espèce, le dommage allégué ne résultait pas directement du comportement en cause de la BCE. Le recours a donc été rejeté.

En pratique, il en est donc de la BCE comme des autres institutions, et peut-être même plus encore compte tenu de la nature de ses fonctions : dans les domaines où la BCE dispose d’un large pouvoir d’appréciation « dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social ainsi que de situations soumises à des évolutions rapides » la mise en jeu de sa responsabilité se révèle particulièrement difficile. Néanmoins, cette forme de recours n’est pas pour autant à exclure totalement, et l’avenir dira si, dans certaines circonstances bien particulières, des recours en responsabilité, non encore vus à ce jour, peuvent se voir couronnés de succès. En effet, le droit de l’Union étant en constante évolution, en particulier sous l’égide d’une Cour de justice très dynamique et très créative, de nouvelles voies peuvent émerger : on a en tête l’exemple des délais de procédure devant le Tribunal et la Cour de justice qui, en droit de la concurrence, ont fait naître l’affirmation de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés par de tels délais jugés excessifs et non justifiés[43]. Rien ne permet de dire que de même, à l’avenir, de nouvelles hypothèses d’engagement de la responsabilité de l’Union, ou de la BCE, ne pourraient pas voir le jour.

1.5. Les procédures d’urgence : la procédure accélérée et le référé

Lorsqu’une « urgence particulière » le justifie, une partie peut demander au Président de la Cour (ou, selon le cas, du Tribunal) d’autoriser la Cour (ou le Tribunal) à statuer selon une procédure dite « accélérée ». Si cela est peu envisageable dans un recours en indemnité, déjà très difficile à mener comme on vient de le voir, les circonstances de recours en annulation peuvent parfois le justifier.

Cela permet de raccourcir considérablement les délais de procédure, mais il faut garder à l’esprit que le Président n’accédera à cette demande que si la condition d’urgence est bien remplie.

Lorsque la Cour statue suivant une procédure accélérée, elle rend un arrêt sur le fond, différant en cela de la procédure dite « de référés ».

En vertu des articles 278 et 279 TFUE, il est en effet possible de demander en référé au Président de la Cour ou du Tribunal d’ordonner le sursis à exécution d’un acte, la suspension de l’exécution forcée d’un acte ou d’un jugement, ou de prescrire toute autre mesure provisoire nécessaire[44] en attendant un arrêt sur le fond[45]. Le Président de la Cour rend alors une ordonnance de référé qui n’est pas susceptible de recours. La procédure de référé suppose la réunion de deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’urgence, en ce sens que les mesures sollicitées sont nécessaires pour éviter un préjudice grave et irréparable, et, d’autre part, au caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours principal[46].

Une affaire concernant la Banque Centrale de Lettonie mérite à cet égard d’être mentionnée[47]. La BCE estimant que la Lettonie avait enfreint le droit de l’Union en destituant le Gouverneur de la Banque Centrale pour faits de corruption, sans consulter la BCE, celle-ci a obtenu de la Cour, tout d’abord, le bénéfice d’une procédure accélérée[48] et, ensuite, des mesures provisoires aux termes desquelles le Gouverneur destitué devait être autorisé à nommer un suppléant[49]. On reviendra sur cette affaire dans le cadre des procédures inédites, propres à la BCE.

2. Une voie de recours indirecte : la question préjudicielle

L’article 267 TFUE permet à un juge national, saisi d’une affaire où il doit appliquer le droit de l’Union, d’interroger la Cour de justice[50] sur la validité ou l’interprétation à donner d’un texte ou d’une prescription du droit de l’Union européenne. Dans le premier cas la question soumise à la Cour porte sur la validité d’un acte de l’Union au regard des règles de droit supérieures de l’UE, tandis que dans le second cas, la Cour est amenée à se prononcer sur la manière dont un acte de l’UE doit être compris et appliqué. En pratique, il arrive fréquemment que les deux questions soient intimement liées et se retrouvent dans la même affaire, la validité d’un acte dérivé dépendant souvent de l’interprétation de l’acte de rang supérieur sur lequel il est fondé.

Cette procédure est relativement fréquente, les juges nationaux étant les juges de « droit commun » du droit de l’Union mais n’ayant pas toujours les moyens pour le faire. En 2018, cinq renvois préjudiciels intéressant la BCE ont ainsi été traités par la Cour de justice[51]. De plus, si le juge national peut interpréter le droit communautaire lorsqu’aucune difficulté sérieuse ne se pose, il doit toujours interroger la Cour sur la validité d’un acte, n’ayant pas le pouvoir de le déclarer lui-même invalide. Tout au plus peut-il, dans des cas où il a de forts doutes sur la validité, suspendre l’application de cet acte en attendant que la Cour de justice se soit prononcée[52].

Il importe aussi de garder présent à l’esprit que le renvoi préjudiciel en appréciation de validité peut être rejeté par la Cour si la partie qui en est à l’origine, et qui a donc soulevé devant le juge national une exception d’invalidité, était « sans aucun doute recevable » à former un recours en annulation contre le même acte[53]. Pour la même raison, c’est le juge national lui-même qui doit apprécier la recevabilité de l’exception d’invalidité ainsi soulevée devant lui.

Une demande de renvoi préjudiciel peut être faite devant chaque degré de juridiction d’un État membre, mais c’est au juge national qu’il appartient d’apprécier l’opportunité d’adresser une question à la Cour de justice. La position des parties, même si ces dernières sont d’accord sur le principe et le contenu de la question, n’engage en rien le juge. En revanche, dès lors que l’affaire est renvoyée, les parties au litige national ont la possibilité de présenter leurs observations devant la Cour de justice.

En règle générale, les institutions dont émanent les actes en cause interviennent devant la Cour, selon le cas pour défendre la validité de leur acte, ou pour exposer l’interprétation qui leur semble correcte. De même, tout État membre peut intervenir. En revanche, seules les parties devant le juge national, y compris les parties intervenantes, peuvent présenter des observations à la Cour. Dès lors, si une partie pense avoir un intérêt à la solution d’un litige, ou si par exemple une association professionnelle souhaite soutenir une partie pour une question de principe, il est recommandé qu’elle intervienne dès la procédure nationale pour se faire également entendre à la Cour de justice.

Les questions préjudicielles sont, avec les recours en annulation, les voies de droit les plus courantes en droit de l’Union.

Toutefois, s’agissant de la BCE, des voies inédites ont aussi été créées, à la mesure de l’importance des fonctions de cette institution et des prérogatives qui en découlent.

3. Des procédures inédites, propres à la BCE

Dans le cadre du Système européen de banques centrales (SEBC), qui réunit la BCE et les banques centrales des États membres de l’Union, ont été prévus plusieurs recours, décrits dans les statuts du SEBC[54], qui sortent de la nomenclature habituelle des procédures contentieuses devant la Cour de justice et s’ajoutent à celles-ci.

On doit d’abord signaler que, du fait de sa personnalité juridique, la BCE jouit dans les États membres d’un certain nombre de prérogatives et se voit reconnaître notamment, à ce titre, la capacité d’ester en justice (article 9 des statuts du SEBC).

De plus, en sa qualité de gardienne du bon fonctionnement du SEBC, la BCE s’est vue conférer la possibilité de saisir directement la Cour de justice à l’encontre des États membres ou des banques centrales nationales (BCN). À la différence des recours précédemment décrits, la BCE intervient alors en tant que demandeur.

Fait remarquable, la BCE se voit ainsi conférer, dans ses deux domaines d’action que sont la politique monétaire et la surveillance prudentielle, des prérogatives comparables à celles de la Commission qui, « gardienne du Traité », est seule fondée à saisir la Cour de justice en cas de manquement d’un État membre à ses obligations[55]. Ainsi, selon les statuts du SEBC :

L’article 14.2 habilite la BCE à contester toute décision d’un État membre relevant un gouverneur de banque centrale nationale de ses fonctions, précisant que cette mesure ne peut être prise que pour « faute grave ». Le gouverneur concerné peut aussi saisir la Cour de justice dans les mêmes conditions.

Un arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour de justice à propos d’une décision de la Lettonie relevant de ses fonctions le gouverneur de la banque centrale, suite à des accusations de corruption[56], vient de préciser les contours de cette procédure, que Mme l’avocat général Kokott[57] a qualifiée elle-même de « sui generis », en s’interrogeant sur son analogie avec les procédures plus « classiques » et bien connues que sont les recours en annulation et les recours en manquement.

Selon elle, une telle voie de droit ne pouvait pas être assimilée à un recours en annulation, cette procédure étant en principe réservée à la contestation des actes de l’Union. Elle ajoutait qu’une telle approche constituerait une « ingérence inhabituelle, mais également extrêmement profonde dans le domaine de compétence et l’autonomie procédurale des États membres ». Pour elle, cette procédure s’apparentait donc plutôt à un recours en manquement tendant à constater qu’un État membre a manqué à ses obligations, tout en laissant ce dernier libre des mesures à prendre pour y remédier.

Mais la Cour de Justice n’a pas suivi cette approche et, prenant une position plus radicale, a considéré qu’il s’agissait là d’un recours en annulation. Elle a de plus fait droit aux demandes de la BCE et du gouverneur relevé de ses fonctions, annulant la décision de la Lettonie en estimant que cet État membre n’avait pas produit devant elle de preuves suffisantes des faits reprochés, c’est-à-dire de « faute grave ». Tout en affirmant le principe d’autonomie procédurale des États membres, la Cour de Justice a là, indéniablement, accordé à la BCE un réel pouvoir de vérification, sous son contrôle, d’actes d’État membre, qui dans le même temps, relèvent du droit pénal national, dans lequel il n’y a pas d’harmonisation au niveau européen.

Selon l’article 34.3, la BCE peut infliger des amendes et des astreintes à des entreprises qui ne respecteraient pas ses décisions. C’est ainsi que par décision du 16 juillet 2018, la BCE a infligé une amende de 4,8 millions d’euros répartis entre Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Consumer Finance et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pour avoir enfreint les règles de calcul des fonds propres entre 2015 et 2016[58].

L’article 35.6 habilite la BCE à saisir la Cour de justice dès lors qu’une banque centrale nationale aurait manqué à une des obligations qui lui incombent dans le cadre du SEBC. Cette saisine de la Cour de justice doit être précédée d’un avis motivé, dans des conditions tout à fait identiques à celles du recours en manquement que la Commission diligente contre les États membres en tant que « gardienne des traités ». À ce jour, cette procédure n’a pas été mise en œuvre, mais on peut raisonnablement penser qu’un jour la Cour de justice sera amenée à en connaître et en préciser les contours.

Ces voies de droit sont ouvertes à la BCE qui apprécie souverainement l’opportunité de saisir ou non la Cour de justice.

Néanmoins, du fait même que ces voies de droit existent, il est toujours envisageable pour un particulier ou une entreprise d’attirer l’attention de la BCE sur l’existence d’une éventuelle irrégularité qui pourrait, par la suite, être portée devant le juge de l’Union. Aucune procédure formelle de plainte n’a été prévue ; le traitement d’une telle demande dépend donc de la libre appréciation du Conseil des gouverneurs. Mais on peut valablement penser que, si des initiatives sérieuses et solidement fondées sont prises en ce sens, une pratique se développera. De telles possibilités ne doivent pas être perdues de vue.

Ces procédures encore méconnues offrent donc de nouvelles perspectives et peuvent être intégrées à une stratégie contentieuse plus large en vue de contester des décisions prises par les banques centrales nationales dans le cadre de leurs fonctions monétaires et prudentielles.

III. Conclusion

Un corps de droit considérable s’est construit depuis 60 ans, et continue à s’enrichir, sur la base des textes fondateurs et du droit dérivé, mais aussi avec l’apport de la jurisprudence de la Cour de justice, dont le caractère essentiel a dépassé toutes les prévisions. Cela, sans oublier l’apport « innovant » des parties elles-mêmes et de leurs conseils créatifs.

La BCE, qui n’a que 20 ans, est déjà présente dans de nombreuses affaires portées dans le cadre des procédures connues de la Cour de justice, et cette jurisprudence est également appelée à se développer.

Mais les procédures crées spécialement pour la BCE sont, quant à elles, loin d’avoir donné tout leur potentiel. Une seule affaire a été identifiée à ce jour, où la BCE a attaqué un État membre au nom de l’indépendance des gouverneurs des banques centrales. L’arrêt que la Cour vient de rendre dans cette affaire est un jalon important dans l’histoire « procédurale » de la BCE et illustre de manière éclatante l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés à l’encontre des États membres.

La créativité de la Cour de justice et des parties devant elle sera donc plus que jamais essentielle, dans le cadre des procédures connues et pouvant être utilisées quand il s’agit de la BCE. Mais il y aura aussi à prendre en compte – et de plus en plus probablement – les nouvelles procédures, propres à la BCE, encore largement inédites et à découvrir.

 

[1]  En l’absence d’autre précision, on entend ici par « Cour de justice » les deux juridictions siégeant à Luxembourg, à savoir la Cour de justice (CJ) et le Tribunal. Ce dernier juge en premier ressort un certain nombre d’affaires impliquant les particuliers et les entreprises, et ses jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice. Cette dernière, quant à elle, est saisie en premier et dernier ressort de certaines affaires, notamment les recours formés par les États membres à l’encontre de certains actes adoptés par les institutions de l’Union, et est la seule instance saisie de questions préjudicielles par les tribunaux nationaux.

 

[2]  Exclusion faite du contentieux relatif à la fonction publique et du contentieux portant sur la taxation des dépens.

 

[3]  Décision de la BCE du 14 avril 2014 concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement JOUE L 175 du 14 juin 2014, p. 47.

 

[4]  Voir infra.

 

[5]  Voir Tribunal de l’UE 16 mai 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg c/ BCE, T-122/15, ECLI:EU:T:2017:337.

 

[6]  Tribunal de l’UE 25 juin 2014, Alessandro Accorinti c/ BCE, T-224/12, ECLI:EU:T:2014:611, pt. 71. Voir également l’arrêt CJUE 7 novembre 2018, BPC Lux c/ Commission, C-544/17 P, ECLI:EU:C:2018:880 selon lequel l’intérêt à agir « constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice ».

 

[7]  Tribunal de l’UE 26 octobre 2011, Dufour c/ BCE, T-436/09, ECLI:EU:T:2011:634 ; ou encore Tribunal de l’UE 13 décembre 2016, IPSO c/ BCE, T-713/14, ECLI:EU:T:2016:727.

 

[8]  Tribunal de l’UE, IPSO c/ BCE, précité.

 

[9]  Tribunal de l’UE 24 juin 2014, Accorinti c/ BCE, précité ; Tribunal de l’UE 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa c/ BCE, T-712/15, ECLI:EU:T:2017:900 ; ou encore Tribunal de l’UE 26 avril 2018, T-251/15, Espirito Santo Financial c/ BCE, T-251/15, ECLI:EU:T:2018:234.

 

[10]  Voir par exemple, Tribunal de l’UE, Alessandro Accorinti c/ BCE, précité.

 

[11]  Dans l’affaire T-618/17, Active Minoristas (arrêt du 24 septembre 2018), le Tribunal a rejeté la requête d’une association pour défaut d’intérêt à agir au motif que l’association en question avait été créée après la décision de la BCE qui était attaquée. En revanche, un requérant individuel peut voir reconnu son intérêt à agir fondé sur les conséquences qu’une décision de la BCE peut avoir sur sa situation dans un contentieux national (aff. C-544/17 P, BPC Lux et al. c/ Commission, arrêt du 7 novembre 2018).

 

[12]  Tribunal de l’UE 13 juillet 2018, Banque Postale c/ BCE, T-733/16, ECLI:EU:T:2018:477 ; BNP Paribas c/ BCE, T-768/16, ECLI:EU:T:2018:471 ; BPCE c/ BCE, T-745/16, ECLI:EU:T:2018:476 ; Confédération nationale du Crédit Mutuel c/ BCE, T-751/16, ECLI:EU:T:2018:475 ; Crédit Agricole c/ BCE, T-758/16, ECLI:EU:T:2018:472 ; Société Générale c/ BCE, T-757/16, ECLI:EU:T:2018:473.

 

[13]  Voir notamment CJCE 11 juillet 1985, Remia c/ Commission, 42/84, Rec. p. 2545, pt. 21 ; ainsi que les arrêts du Tribunal de l’UE du 13 juillet 2018 précités.

 

[14]  Le cadre de cet article ne permet pas de détailler les hypothèses où le juge requalifie des actes en « décision » ou en « règlement », malgré la dénomination que leur attribue leur auteur, en s’attachant à examiner leur contenu et leur portée effective. Il faut savoir que cette situation peut se présenter et ne pas donc hésiter à en faire état devant la Cour si un tel argument paraît approprié et fondé.

 

[15]  Ainsi, un requérant n’est pas recevable à attaquer une décision dont le dispositif lui est favorable, voir supra.

 

[16]  Tribunal de l’UE 14 juillet 2016, Alcimos Consulting c/ BCE, T-368/15, ECLI:EU:T:2016:438.

 

[17]  C’est la décision des autorités grecques de fermer les banques qu’il aurait dû attaquer, quitte à éventuellement exciper devant le juge national l’invalidité de la décision de la BCE sur laquelle elle était fondée (voir ci-après l’exception d’invalidité et les questions préjudicielles).

 

[18]  Tribunal de l’UE 10 décembre 2013, Sven A. von Storch c/ BCE, T-492/12, ECLI:EU:T:2013:702.

 

[19]  CJCE 15 juillet 1963, Plaumann c/ Commission, 25/62, Rec. p. 197.

 

[20]  Un exemple remarquable a, a contrario, toujours été constitué par les décisions en matière d’aides d’État, où une décision de la Commission ordonnant la récupération d’une aide octroyée illégalement, adressée à l’État membre qui a octroyé cette aide, est attaquable par l’entreprise qui doit rembourser l’aide.

 

[21]  Tribunal de l’UE 24 septembre 2018, Activa Minoristas del Popular c/ BCE et CRU, T-618/17, ECLI:EU:T:2018:608.

 

[22]  Tribunal de l’UE 10 décembre 2013, Sven A. von Storch c/ BCE, T-492/12, ECLI:EU:T:2013:702.

 

[23]  Voir notamment CJUE 18 mars 2010, Rosalba Alassini et al., C-317/08, ECLI:EU:C:2008:510.

 

[24]  Voir notamment CJCE 31 mars 1971, Commission c/ Conseil, 22/70, Rec. p. 264, ou Tribunal de l’UE 8 mars 2012, Octapharma Pharmazeutika c/ EMA, T-573/10, ECLI:EU:T:2012:114 pour un exemple récent.

 

[25]  CJCE 13 décembre 1989, Salvatore Grimaldi, C-322/88, Rec. p. 4407.

 

[26]  Voir par exemple : Tribunal de l’UE 12 décembre 2007, Vodafone España et Vodafone Group c/ Commission, T-109/06, ECLI:EU:T:2007:384.

 

[27]  CJUE 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest c/ BCE, C-219/17, ECLI:EU:C:2018:502.

 

[28]  En pratique, le délai effectif est un peu supérieur, en raison d’un « délai de distance » forfaitaire de 10 jours inscrit à l’article 51 du règlement de procédure de la Cour de justice.

 

[29]  CJUE 12 novembre 2012, Städter c/ BCE, C-102/12 P, ECLI:EU:C:2012:723.

 

[30]  Voir CJUE, Städter c/ BCE, précitée ainsi que CJCE 15 mai 2003, Pitsiorlas c/ Conseil et BCE, C-193/01 P, ECLI:EU:C:2003:281.

 

[31]  Voir notamment Tribunal de l’UE 10 décembre 2013, Sven A. von Storch c/ BCE, T-492/12, ECLI:EU:T:2013:702.

 

[32]  La formule consacrée est que « La Cour dit pour droit ».

 

[33]  CJCE, TWD textilwerke Deggendorf, C-188/92, EU:C:1994:90.

 

[34]  Voir supra.

 

[35]  Tribunal de l’UE 9 mars 2017, Comprojecto-Projectos e Construções e. al. c/ BCE, T-22/16, ECLI:EU:T:2017:172.

 

[36]  On ne traite pas ici de la responsabilité non contractuelle. Il existe en effet une jurisprudence très fournie en matière de responsabilité contractuelle au sujet notamment de marchés publics, d’appels d’offres et de contrats de services, mais elle n’entre pas dans le cadre du présent article.

 

[37]  Voir notamment CJCE 4 mars 1980, Pool c/ Conseil, 49/79, Rec. p. 00569.

 

[38]  Voir Tribunal de l’UE 7 octobre 2015, Accorinti c/ BCE, T-79/13, pt. 65, ECLI:EU:T:2015:756.

 

[39]  En ce qui concerne la BCE voir Tribunal de l’UE 7 octobre 2015, Accorinti c/ BCE, précité.

 

[40]  Voir notamment Tribunal de l’UE 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène c/ BCE, T-749/15, pt. 69, ECLI:EU:T:2017:21.

 

[41]  Précitée.

 

[42]  Tribunal de l’UE 27 novembre 2007, Pitsiorlas c/ Conseil et BCE, T-3/00 et T-337/04, ECLI:EU:T:2007:357.

 

[43]  Tribunal de l’UE 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne c/ Union, T-577/14, ECLI:EU:T:2017:1 ; 1er février 2017, Kendrion c/ Union européenne, aff. T-479/14, ECLI:EU:T:2017:48 ; 17 février 2017, ASPLA et Armando Álvarez c/ Union européenne, aff. T-40/15, ECLI:EU:T:2017:105.

 

[44]  Voir Tribunal de l’UE 1er septembre 2015, Alcimos Consulting c/ BCE, T-368/15 R, ECLI:EU:T:2015:584  ou encore Tribunal de l’UE 3 mai 2018, VS c/ BCE, T-203/18 R, ECLI:EU:T:2018:261.

 

[45]  À la différence des procédures de référé françaises (sauf pour certaines procédures de référés administratifs), le référé devant la Cour de justice suppose, pour être recevable, que le requérant ait introduit d’abord un recours principal, demandant, par exemple, l’annulation d’un acte.

 

[46]  Voir Tribunal de l’UE, Alcimos Consulting c/ BCE et VS c/ BCE, précités.

 

[47]  Aff C-238/18, BCE c/ Lettonie. Voir aussi ci-après dans les procédures « sui generis ».

 

[48]  Ordonnance du 12 juin 2018. Les conclusions de Mme l’Avocat Général Kokott ont été rendues le 19 décembre 2018.

 

[49]  Ordonnance du 20 juillet 2018.

 

[50]  Seule la Cour de justice, et non le Tribunal, peut, à ce jour, être saisie de questions préjudicielles.

 

[51]  Le dernier arrêt en date répond à une question posée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande au sujet de la validité du programme de rachat d’obligations souveraines sur les marchés secondaires par la BCE. Dans son arrêt du 11 décembre 2018, dont la presse s’est fait un large écho, la Cour de justice confirme que ce programme ne dépasse pas le mandat confié à la BCE ni ne viole l’interdiction du financement monétaire et conclut donc à la validité du mécanisme (aff. C-493/17).

 

[52]  CJCE 19 juin 1990, The Queen c/ Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, C-213/89, Rec. p. 2433.

 

[53]  Voir supra, l’exception d’invalidité.

 

[54]  Protocole n° 4 annexé au TUE et au TFUE.

 

[55]  On fait abstraction ici des recours des institutions entre elles, où chacune peut défendre ses propres intérêts. Ainsi, le Conseil peut saisir la Cour de justice contre la Commission quand il estime que cette dernière outrepasse ses compétences, et vice versa.

 

[56]  Aff. jointes C-20218, I Rimsevics c/ Lettonie et BCE c/ Lettonie, C-238/18. Arrêt du 26 février 2019.

 

[57]  Voir les conclusions de Mme l’avocat général Julian Kokott en date du 19 décembre 2018.

 

[58]  Les trois décisions de sanction font actuellement l’objet d’un recours devant la Cour de justice (aff. T-576, T-577 et T-578/18).

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185