Dans l’arrêt FBF , le Conseil d’État confirme la justiciabilité des actes de droit souple en droit interne et interroge le juge de l’Union sur la justiciabilité des actes de droit souple, notamment ceux qui émanent des AES, en droit de l’Union. Ces actes peuvent-ils être critiqués devant le juge de l’Union, ou devant le juge national ?
Par l’arrêt FBF en date du 4 décembre 2019 [1] , le Conseil d’État a transmis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La Haute juridiction administrative française a été saisie par la Fédération bancaire française (FBF) d’un recours pour excès de pouvoir contre l’avis du 8 septembre 2017, par lequel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer aux orientations du 22 mars 2016 de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail [2] .
La critique formulée par la FBF devant le Conseil d’État est à double détente puisque, derrière l’avis de l’ACPR objet du recours pour excès de pouvoir, ce sont les orientations de l’ABE qui sont critiquées. Cela conduit dès lors à s’interroger sur la justiciabilité des actes de droit souple, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. J’évoquerai donc, dans un premier temps, la critique dirigée contre l’avis de l’ACPR (I.), puis, dans un second temps, la critique dirigée contre les orientations de l’ABE (II.).
I. La critique dirigée contre l’avis de l’ACPR
1. Confirmation de la jurisprudence Fairvesta et Numericable
Dans l’arrêt FBF, le Conseil d’État fait application de la jurisprudence Fairvesta et Numericable du 21 mars 2016 [3] . Outre la possibilité, déjà reconnue, de former un recours pour excès de pouvoir contre « les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies […] lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance » [4] , le Conseil d’État admet, depuis 2016, que « ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent. Dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation » [5] . L’arrêt FBF s’inscrit dans la série de décisions ayant confirmé cette ouverture [6] .
2. Application du critère de l’influence significative
Il s’agit donc d’apprécier si l’avis de l’ACPR est de nature à produire des effets notables ou a pour objet d’influer de nature significative sur le comportement des destinataires. Le Conseil d’État se fonde ici uniquement sur le second critère, alors que dans l’arrêt Fairvesta les deux critères avaient été cumulativement examinés et retenus. On pourrait pourtant considérer que l’avis de l’ACPR a des effets économiques notables, si l’on songe au coût de conformité auquel doivent faire face les établissements. Mais sans doute est-il difficile de mesurer cet impact. S’agissant du critère de l’influence significative, dès lors que les établissements sont directement destinataires des orientations de l’ABE et doivent tout mettre en œuvre pour s’y conformer [7] , peut-on considérer que l’avis de l’ACPR a pour objet d’influer sur le comportement des établissements et donc leur fait en lui-même grief ? Le Conseil d’État considère que l’avis attaqué, qui est adressé aux établissements soumis au contrôle de l’ACPR, « a pour objet et pour effet d’inciter ces établissements à modifier de manière significative leurs pratiques concernant la gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail » [8] . D’une part, l’avis n’est pas neutre, dans la mesure où il exerce une option donnée par les orientations. Celles-ci prévoient que les autorités compétentes peuvent soit exiger directement que les distributeurs se conforment aux orientations, soit exiger des producteurs qu’ils s’assurent que les distributeurs s’y conforment [9] , et l’ACPR a retenu la seconde option. D’autre part, les établissements destinataires de l’avis sont, comme le relève le Conseil d’État, soumis au contrôle de l’ACPR, et la méconnaissance de l’avis est susceptible de déboucher indirectement sur une sanction si l’établissement est considéré comme ayant des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients et s’il ne tient pas compte de la mise en garde qui lui serait adressée [10] .
Le Conseil d’État considère donc que le recours dirigé contre l’avis de l’ACPR est recevable, et que la FBF peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’invalidité des orientations adoptées par l’ABE à la mise en œuvre desquelles l’avis attaqué entend contribuer, ce qui nous amène au second point.
II. La critique dirigée contre
les orientations de l’ABE
La validité des orientations peut-elle être critiquée devant le juge national et donner lieu à un renvoi préjudiciel devant la CJUE ?
Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit trois voies de recours permettant de contester devant le juge de l’Union la validité d’un acte de droit de l’Union : le recours direct en annulation (art. 263 TFUE), le renvoi préjudiciel en appréciation de validité (art. 267) et l’invalidité invoquée par voie d’exception devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que je mentionne ici simplement pour mémoire (art. 277). Or la CJUE considère que le traité établit un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, contrôle qui est confié en principe au juge de l’Union, et établit une hiérarchie entre ces voies, le renvoi préjudiciel en appréciation de validité ayant un caractère subsidiaire [11] . De deux choses, l’une : soit les conditions de recevabilité pour exercer un recours direct en annulation sont « sans aucun doute » remplies, et il n’y a alors pas de « session de rattrapage » par le biais du renvoi préjudiciel, car celui-ci ne doit pas permettre de contourner le délai dans lequel est enfermé le recours direct en annulation si le justiciable était recevable à l’exercer ; soit elles ne le sont pas, et il est alors possible d’invoquer l’invalidité de l’acte par voie d’exception devant les juridictions nationales, avec le cas échéant renvoi préjudiciel. Autrement dit, la possibilité, pour un justiciable, de faire valoir, devant une juridiction nationale, l’invalidité d’un acte de droit de l’Union « présuppose que cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces dispositions » [12] .
Le juge national doit donc vérifier si le requérant avait sans aucun doute la possibilité d’introduire un recours direct en annulation devant la CJUE (1.). C’est seulement dans la négative que le juge national peut envisager de porter une appréciation sur la validité de l’acte et le cas échéant interroger la Cour de justice par la voie d’une question préjudicielle (2.).
1. Les orientations de l’ABE auraient-elles pu faire l’objet d’un recours direct en annulation devant la CJUE ?
La question se pose à la fois eu égard à la nature de l’acte (1.1.) et eu égard à la qualité du requérant (1.2), et fait l’objet de la première question posée par le Conseil d’État au juge de l’Union : « Les orientations émises par une autorité européenne de surveillance sont-elles susceptibles de faire l’objet du recours en annulation prévu par les stipulations de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ? Dans l’affirmative, une fédération professionnelle est-elle recevable à contester, par la voie du recours en annulation, la validité d’orientations destinées aux membres dont elle défend les intérêts et qui ne la concernent ni directement ni individuellement ? ».
1.1. Les orientations sont-elles un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE ?
L’article 263, alinéa 1er, TFUE prévoit le contrôle de la légalité des « actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ». L’ABE est bien un organisme de l’Union [13] , mais il n’est pas du tout certain que les orientations émises par les autorités européennes de surveillance (AES) soient des actes attaquables au sens de ce texte, dès lors qu’elles ne sont pas censées avoir force obligatoire. En effet, sont considérés comme des actes attaquables au sens de ce texte tous actes « quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires » [14] . C’est pourquoi les recommandations, qui « ne lient pas » [15] , sont en principe exclues du champ du recours en annulation de l’article 263 [16] . Quid des orientations ? Ce sont, comme les recommandations, des actes de droit souple. Le règlement 2019/2175 a certes précisé la distinction entre les deux types d’actes, mais cette distinction tient à leur portée, générale ou individuelle – les orientations s’adressent à toutes les autorités compétentes ou tous les établissements financiers, tandis que les recommandations sont destinées à une ou plusieurs autorités compétentes ou un ou plusieurs établissements financiers [17] – et non à une différence quant à leur force obligatoire [18] .
A priori, les orientations ne constituent donc pas un acte attaquable, la formulation de l’article 263 TFUE ne paraissant pas autoriser une évolution similaire à celle opérée par le Conseil d’État en 2016 [19] . Sauf à considérer que, sous l’apparence d’un texte de droit souple, elles renferment des dispositions de droit dur. Car, comme en droit interne, le juge de l’Union ne s’arrête pas à la forme externe de l’acte, mais regarde le contenu, si l’acte modifie l’ordonnancement juridique [20] . Cela implique d’examiner le contexte de l’acte, son libellé, sa substance, l’intention de son auteur, ou encore la perception que les parties intéressées pouvaient raisonnablement en avoir. C’est ainsi qu’en 2015, le juge de l’Union a annulé le cadre de surveillance de l’Eurosystème [21] dans la mesure où il fixait aux contreparties centrales participant au règlement ou à la compensation de transactions en euros et dépassant certains seuils, une exigence de localisation dans la zone euro [22] . Qu’en est-il ici ? Cela peut se discuter : les orientations de l’ABE emploient le conditionnel mais mentionnent une date d’entrée en vigueur, et les intéressés ne les perçoivent certainement pas comme étant purement indicatives…
Mais quand bien même les orientations en cause seraient considérées comme un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, la recevabilité du recours paraît plus que douteuse en l’espèce au regard de la jurisprudence de la CJUE.
1.2. La FBF aurait-elle été recevable à agir ?
L’article 263, alinéa 5, TFUE autorise les actes créant les organismes de l’Union à prévoir des conditions et modalités particulières pour les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organismes, mais cette faculté ne concerne que les actes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. Les recours contre certaines décisions individuelles des AES sont ainsi portés devant la commission de recours des AES [23] , mais pour le reste, les règlements fondateurs renvoient simplement à l’article 263 TFUE [24] . Or l’article 263, alinéa 4, TFUE ouvre le recours direct en annulation à toute personne physique ou morale dans trois hypothèses seulement, qui sont interprétées strictement par la Cour : contre les actes (individuels) dont elle est le destinataire ; contre les actes qui la concernent directement et individuellement ; contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. La première hypothèse ne s’applique pas ici puisque les orientations ne sont pas un acte de portée individuelle et qu’en tout état de cause, la FBF n’en est pas destinataire. Et eu égard à l’interprétation restrictive des conditions cumulatives d’affectation directe et individuelle, il paraît douteux que la deuxième hypothèse s’applique. L’affectation directe suppose que l’acte produise directement des effets sur la situation juridique du requérant, en lui imposant une obligation ou en le privant d’un droit. Quant à l’affectation individuelle, elle est interprétée de façon très restrictive depuis l’arrêt Plaumann de 1963 [25] , dans lequel la Cour a posé comme principe que « les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire ». Sauf éventuellement à s’interroger sur la troisième hypothèse, ce qui supposerait que les orientations concernent directement la FBF – ce n’est a priori pas le cas – et ne comportent pas de mesures d’exécution, avec la question de savoir si l’avis de l’ACPR s’analyse en une mesure d’exécution [26] , et si le fait que les orientations laissent sur certains points (même limités) une option aux autorités nationales signifie que les orientations ne déploient pas directement leurs effets juridiques, alors même que le règlement 1093/2010 prévoit que les autorités et les établissements doivent tout mettre en œuvre pour les respecter...
La recevabilité de la FBF à exercer un recours direct apparaît donc plus que douteuse. Mais si cette voie est fermée, cela signifie que celle du recours préjudiciel pourrait être ouverte.
2. L’invalidité invoquée devant le juge national
La validité d’un acte de droit de l’Union peut être contestée devant le juge national, mais celui-ci a un pouvoir d’appréciation limité. Ce que l’on peut résumer en trois propositions, posées dans l’arrêt Foto-Frost de 1987 [27] : le juge national peut examiner la validité d’un acte de droit de l’Union ; il peut conclure que l’acte est pleinement valide s’il estime que les moyens d’invalidité invoqués par les parties ne sont pas fondés ; en revanche, il n’a pas le pouvoir de déclarer invalide un acte de droit de l’Union et doit alors en référer à la CJUE par la voie du renvoi préjudiciel, ce que rappelle le Conseil d’État dans l’arrêt FBF [28] . En outre, dans tous les cas, la juridiction nationale est tenue de saisir la Cour lorsque les décisions de cette juridiction ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne (art. 267, al. 3, TFUE). D’où la première branche de la deuxième question posée par le Conseil d’État à la CJUE : « En cas de réponse négative à l’une des deux questions posées au 1°, les orientations émises par une autorité européenne de surveillance sont-elles susceptibles de faire l’objet du renvoi préjudiciel prévu par les stipulations de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ? ».
2.1. La CJUE peut-elle examiner la validité des orientations dans le cadre d’un renvoi préjudiciel ?
Selon l’article 267, paragraphe 1, sous b), TFUE, « la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». On ne se heurte donc a priori pas aux mêmes restrictions que pour le recours direct en annulation, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de justice : « bien que l’article 263 TFUE exclue le contrôle de la Cour sur les actes ayant la nature d’une recommandation, l’article 267 TFUE lui attribue la compétence pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union, sans exception aucune » [29] . Le renvoi en appréciation de validité permet précisément de compenser en partie les limitations des recours directs des particuliers contre les actes de droit de l’Union [30] , même si les renvois en appréciation de validité contre des actes atypiques non contraignants sont peu nombreux à ce jour et si la doctrine relève que les décisions ne sont pas toujours très claires en la matière [31] . Cela fait tout l’intérêt de la question posée à la Cour par le Conseil d’État.
2.2. La recevabilité de l’exception d’invalidité soulevée par la FBF
Le Conseil d’État assortit également la deuxième question d’une seconde branche, dont la formulation est calquée sur celle de la seconde branche de la première question : « Dans l’affirmative, une fédération professionnelle est-elle recevable à contester, par la voie de l’exception, la validité d’orientations destinées aux membres dont elle défend les intérêts et qui ne la concernent ni directement ni individuellement ? ». Cette formulation, en se référant à la condition d’affectation directe et individuelle, laisse perplexe. La possibilité d’invoquer l’invalidité d’un acte de l’Union par voie d’exception devant le juge national est, comme on l’a vu (cf. II A), subordonnée à la seule condition [32] que le requérant n’ait pas été indéniablement recevable à agir en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE [33] . Quant à la possibilité, pour le juge national, de transmettre une question préjudicielle, elle est ouverte dès lors que la question émane d’une juridiction appelée à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel [34] . Le renvoi préjudiciel est une procédure « de juge à juge » [35] , de nature non contentieuse, « étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre » [36] . Or par la formulation de sa question, le Conseil d’État se réfère à des conditions (d’affectation directe et individuelle) qui s’appliquent au recours en annulation et non à l’exception d’invalidité et au renvoi préjudiciel, alors que ceux-ci visent précisément à compenser les limitations liées aux conditions restrictives du recours en annulation pour les particuliers.
Conclusion
Pour conclure, avec l’arrêt FBF, le Conseil d’État donne l’occasion à la Cour de justice de se prononcer sur la justiciabilité des actes de droit souple des AES et, au vu de la production croissante d’actes à la portée juridique ambiguë par les institutions de l’Union, et notamment par les autorités de régulation et de supervision, on ne peut qu’espérer que la Cour, qui semble au demeurant avoir engagé une réflexion à ce sujet [37] , s’empare de la question. La nécessité de contrôler l’action des AES a été actée par le règlement 2019/2175 du 18 décembre 2019 [38] , qui a complété l’article 1er des règlements fondateurs des AES pour rappeler notamment que celles-ci doivent agir « dans les limites de [leur] champ de compétences » et que « Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2 ». Ce même règlement ouvre d’ailleurs la possibilité pour toute personne physique ou morale d’ « adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences […] lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement » [39] , mais il s’agit d’un contrôle d’ordre politique et non juridictionnel. Espérons également que les questions de recevabilité n’éviteront pas à la Cour de justice de se prononcer sur le fond, comme l’y invite la troisième question posée par le Conseil d’État : l’ABE « a-t-elle, en émettant ces orientations, excédé les compétences qui lui sont dévolues par le règlement n° 1093/2010 […] » ?
[1]. CE, sect., 9e-10e ch. réunies, 4 déc. 2019, n° 415550, Fédération Bancaire Française c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Lebon ;Conclusions de Mme Émilie Bokdam, rapporteur public ; BJB janv. 2020, n° 118u5, p. 19, note Th. Bonneau ; RFDA 2020, p. 157, chr., obs. F. Martucci ; JCP A n° 12, 23 mars 2020, 2070, chr. O. Le Bot, spéc. n° 4 ; A.-C. Rouaud, « Contestation de la validité des orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) relatives à la gouvernance des produits bancaires de détail : le Conseil d’État saisit la Cour de justice de l’Union européenne », RISF n° 3-2020, à paraître.
[2]. ABE/GL/2015/18.
[3]. CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Fairvesta et n° 390023, Société NC Numericable, publiés au Lebon. Cf. F. Boucard, « Le nouveau recours contre les actes de droit souple : mode d’emploi », Banque & Droit n° 169, sept.-oct. 2016, p. 4.
[4]. Cf. notamment CE 27 avril 2011, n° 334396, Association FORMINDEP, Lebon ; CE 11 oct. 2012, n° 346378, Société ITM Entreprises et autres, Lebon, p. 359 et CE 11 oct. 2012, n° 357193, Société Casino Guichard-Perrachon, Lebon, p. 361.
[5]. Arrêt FBF, pt 3 ; arrêt Fairvesta, préc., pt 4.
[6]. Cf. égal. CE 20 juin 2016, n° 384297, Fédération française des sociétés d’assurances ; CE 13 déc. 2017, n° 401799, Bouygues Télécom et Free Mobile, Lebon ; CE 16 oct. 2019, n° 433069, La Quadrature du net et Caliopen ; Lebon ; CE 31 déc. 2019, n° 431164, Sté BFM TV ; tables du Lebon ; cf. JCP A n° 12, 23 mars 2020, 2070, chr. O. Le Bot, spéc. n° 4.
[7]. Art. 16 (3) du règl. 1093/2010.
[8]. Arrêt FBF, pt 5.
[9]. Orientations préc., 2), § 14.
[10]. Art. L. 612-30 et L. 612-39 C. mon. fin.
[11]. CJCE 25 juill. 2002, Unión de Pequeños Agricultores (aff. C-50/00), pt 40.
[12]. CJUE 28 avril 2016, Borealis Polyolefine GmbH c/ Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft et alii (aff. C191/14, C192/14, C295/14, C389/14 et C391/14 à C393/14), pt 46.
[13]. Art. 5 du règl. 1093/2010.
[14]. Cf. CJUE 20 février 2018, Royaume de Belgique c/ Comm., aff. C-16/16, pt 31. Cf. déjà CJCE 31 mars 1971, Comm. c/ Conseil, dit « AETR », aff. 22/70, pt 42 ; CJCE 13 oct. 2011, Deutsche Post et Allemagne c/ Comm., aff. jointes C-463/10 et C-475/10, pt 36.
[15]. Art. 288, al. 5 TFUE.
[16]. Cf.CJUE, 20 février 2018, préc., spéc. pt 26 et pt 43.
[17]. Art. 16 (1), règl. 1093/2010, dans sa rédaction issue du règl. 2019/2175.
[18]. Art. 16 (3), règl. 1093/2010.
[19]. Cf. supra, I.
[20]. V. par ex. CJCE 16 juin 1993, France c/ Comm., aff. C-325/91 ; CJUE 20 février 2018, préc., pt 29.
[21]. BCE, Cadre de surveillance de l’Eurosystème dans la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, 5 juill. 2011.
[22]. Trib. UE 4 mars 2015, aff. T-496/11, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c/BCE, spéc. pt 30 et 31 ; Europe 2015, étude 5, obs. D. Simon ; RDBF n° 3, mai 2015, comm. 109, note Th. Bonneau.
[23]. Art. 60, règl. 1093/2010.
[24]. Art. 61 (2), règl. 1093/2010.
[25]. CJCE 15 juill. 1963, Plaumann c/ Commission, aff. 25/62, Rec. 199, spéc. p. 223.
[26]. Cf. Th. Bonneau, note préc.
[27]. CJCE 22 oct. 1987, Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost, aff. 314/85, pts 14 et 15.
[28]. Arrêt FBF, pt 7.
[29]. CJCE 13 déc. 1989, Grimaldi, C322/88 ; CJUE,13 juin 2017, Florescu e. a., C258/14, pt 30 ; CJUE 20 février 2018, préc., pt 44.
[30]. F. Picod et J. Rideau, « Renvoi préjudiciel », Répertoire de droit européen, Dalloz, spéc. n° 88 ; J. Pertek, « Renvoi préjudiciel en interprétation et en appréciation de validité », J-Cl. Europe traité, fasc. 360, spéc. n° 68.
[31]. Cf. D. Dero-Bugny, « Actes atypiques », J-Cl. Europe Traité, fasc. 194, spéc. n° 69.
[32]. Outre le lien entre l’acte attaqué au principal et l’acte dont l’invalidité est invoquée par voie d’exception, qui ne semble pas avoir été discuté en l’espèce.
[33]. Cf. par ex. CJCE 2 juill. 2009, Bavaria NV, Bavaria Italiana Srl, aff. C-343/07, pt 46.
[34]. F. Picod et J. Rideau, « Renvoi préjudiciel », préc., n° 172.
[35]. Ibid., préc., n° 4.
[36]. CJCE 19 janv. 1994, SAT Fluggesellschaft, aff. C-364/92, pt 9.
[37]. Cf. CJUE, « Recevabilité des recours juridictionnels à l’encontre des actes de droit “souple” », note de recherche, juin 2017.
[38]. Règl. Parl. et Cons. UE n° 2019/2175 du 18 déc. 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
[39]. Art. 60 bis, règl. 1093/2010, créé par le règl. 2019/2175, préc.