Un crédit – prêt, délai de paiement ou tout autre type de facilités – peut-il constituer un avantage concurrentiel indû dont un concurrent peut se plaindre ? La Cour de cassation semble l’admettre dans son arrêt du 15 janvier 2020, tout au moins si le crédit ne peut pas être consenti autrement qu’en violation du monopole bancaire. Ce qui conduit nécessairement à se demander si ledit crédit – en l’occurrence des prêts consentis par un franchiseur à ses franchisés – peut relever de l’une des dérogations au monopole bancaire.
Cette approche s’impose puisque, par hypothèse, le franchiseur n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement, seules entités autorisées à consentir à titre habituel des crédits et bénéficiant du monopole bancaire[i]. Dans l’arrêt commenté, c’est la dérogation concernant les opérations intra-groupe[ii] qui est au cœur de la cassation : « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l’article L. 511-7, I, 3°, du même code, et par conséquent, sans se prononcer sur le caractère fautif des pratiques suivies par la société DPF en matière de prêts accordés à ses franchisés, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » au regard de « l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 511-5 et L. 511-7, I, 3°, du code monétaire et financier ».
Il est bien évident que la motivation des juges du fond censurée – « Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l’invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les facilités financières en cause l’étaient à titre onéreux et que leur caractère anormal n’est pas démontré » – manquait totalement de pertinence. Aucune de ces raisons ne peut en effet être prise en compte dans le cadre des dérogations légales au monopole bancaire. Un crédit bancaire est à titre onéreux[iii] et l’affirmation de l’absence de caractère anormal des facilités de caisse relève plus de la pétition de principe que de la démonstration. Or celle-ci est primordiale car les dérogations au monopole sont nécessairement assorties de conditions à respecter.
L’article L. 511-7, I, 3°, du Code monétaire et financier, relatif aux opérations de trésorerie intra-groupe, impose ainsi un lien de capital permettant à l’une des entreprises liées à exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Or ce n’est généralement pas le cas dans les réseaux de franchise : le franchiseur ne contrôle pas les franchisés, ni inversement. Aussi n’est-il pas étonnant que la Cour de cassation ait retenu la pertinence des conclusions mettant en avant que les prêts du franchiseur aux franchisés ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de l’article L. 511-7, I, 3°, du Code monétaire et financier. n
Crédits – Monopole bancaire – Crédit intra groupe – Action en concurrence déloyale.
[i] V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 276, p. 217.
[ii] Sur cette dérogation, Bonneau, op. cit., n° 290, p. 227.
[iii] Art. L. 313-1, Code monétaire et financier.