Lorsque la solvabilité d’un assureur ou l’intérêt de ses clients sont menacés voire compromis, l’ACPR peut prendre des mesures de police
Cette mesure, qui de disciplinaire est devenue conservatoire depuis l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, fut diligentée à l’encontre d’une société d’assurance mutuelle après l’échec d’un programme de rétablissement.
Exerçant deux recours contre cette décision, ladite société sollicita du Conseil d’Etat le renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la conformité du transfert d’office d’un portefeuille d’assurance aux droits et libertés garantis par la Constitution, spécialement la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le droit de propriété. Jugée sérieuse par la haute juridiction administrative, cette question fut transmise au Conseil constitutionnel qui, dans la décision rapportée, censure partiellement l’article L. 612-33 I 8° du code monétaire et financier pour contrariété à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce faisant, le Conseil s’est donc cantonné au grief portant sur la conformité du transfert d’office de portefeuille à la protection constitutionnelle du droit de propriété.
Sur le fond, la décision confirme l’extension de cette protection à des formes singulières de propriété qui, après les oeuvres de l’esprit et les créances, porte ici sur des
Il est vrai que, par commodité, l’article L. 324-1 du Code des assurances dispense le transfert de portefeuille du consentement des assurés cédés en lui substituant une procédure d’autorisation par l’
Ignorant ces considérations, les Sages ont néanmoins décidé d’élever le portefeuille de contrats d’assurance à la dignité d’objet de propriété. Il suit qu’une disposition légale ne peut priver de cette propriété son titulaire qu’à la double condition d’être justifiée par une nécessité publique et de donner lieu à une juste
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle avait pourtant eu le loisir d’inscrire la cession volontaire de son portefeuille dans le programme de rétablissement qu’elle dû produire à la demande de l’ACPR. Reste qu’en théorie, le régulateur n’est pas tenu de demander un tel programme avant de décider un transfert d’office. A l’avenir, la législation devra donc le contraindre à faire précéder cette décision d’une période au cours de laquelle l’assureur en difficulté aura la faculté de procéder à un transfert amiable.
Signalons que l’article L. 612-33 I 8° précité n’est déclaré inconstitutionnel que pour sa partie afférente au transfert de contrats d’assurance. Partant, le pouvoir qu’il réserve à l’ACPR de prononcer le transfert d’un portefeuille de crédits ou de dépôts n’est pas affecté. Mais pour combien de temps ? Du reste, le dispositif de résolution bancaire permet à l’ACPR de prononcer le transfert d’office d’une ou plusieurs branches d’activité ou encore d’annuler des titres de capital. Qu’adviendrait-il de ces diverses mesures administratives si elles passaient aujourd’hui le test de constitutionnalité ? Sachant que les dispositions en cause sont pétries de droit communautaire, ce test soulèverait probablement une délicate question de hiérarchie des normes.