Les particularités de l’article L. 163-9 du Code monétaire et financier

Créé le

10.10.2025

Cass. crim. 12 juin 2025, n° 23-84.270.

Le droit pénal du chèque fait l’objet d’un encadrement spécifique, figurant aux articles L. 163-1 et suivants du Code monétaire et financier. Or, celui-ci comprend également certaines dispositions de nature civile tout à fait particulières. L’arrêt sélectionné en rappelle alors l’importance.

Le 13 février 2020, la société X., ayant pour activité la fabrication de structures métalliques, avait déposé plainte auprès du procureur de la République, à la suite de l’opposition au paiement d’un chèque. Il résultait de l’enquête diligentée que cette société avait été en relation d’affaires avec la société Y., dont le président était M. L. et qui avait pour associée unique la société Z., dont le gérant était également M. L.

Or, la société X. avait accepté la conclusion d’un nouveau contrat, dont l’exécution avait été précédée, au regard des précédents d’impayés, de la transmission, par M. L., d’un chèque d’un montant de 69 500 euros, correspondant au montant total de la nouvelle commande, tiré sur le compte de la société Z. Ce chèque avait alors été mis à l’encaissement par la société X. Cependant, il lui avait été retourné sans provision au motif d’une opposition pour utilisation frauduleuse.

Une convocation devant le tribunal correctionnel avait été délivrée à M. L. du chef d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.

On rappellera, en effet, qu’est prohibé, par l’article L. 163-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier le fait de « faire (...) défense au tiré de payer » un chèque. Sera ainsi sanctionnée l’opposition indue du tireur au paiement du chèque, c’est-à-dire en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 du code (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ou encore lorsque l’un des cas légaux aura été invoqué de façon fallacieuse1. On précisera que la caractérisation de l’infraction n’implique pas que le prévenu soit à l’origine de la signature du chèque ; ce qui importe, c’est simplement qu’il soit l’auteur d’une opposition dont le motif n’était pas réel2. Les personnes physiques reconnues coupables du délit encourent un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros. Les personnes morales, quant à elles, peuvent se voir opposer une amende de 1 875 000 euros.

Dans l’affaire qui nous occupe, tant le tribunal correctionnel que la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avaient reconnu le prévenu coupable du délit. Ainsi, par une décision en date du 4 mai 2023, la cour d’appel avait condamné M. L. à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, et trois ans d’interdiction d’émettre des chèques. Elle s’était également prononcée sur les intérêts civils.

L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle utile puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.

La Haute juridiction commence par rappeler qu’il se déduit de l’article L. 163-9 du Code monétaire et financier, mais aussi des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, que l’action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.

Or, pour condamner le prévenu à payer à la société X. la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, l’arrêt attaqué avait considéré que le tribunal correctionnel avait fait droit à la demande en requalifiant son fondement sur la responsabilité délictuelle du prévenu, à l’exclusion de toute responsabilité contractuelle. Les juges avaient retenu, plus précisément, que le dirigeant était tenu personnellement à réparer les dommages commis envers les tiers qui seraient la conséquence d’une faute détachable de ses fonctions et qu’il n’était pas contestable que l’opposition frauduleuse de M. L. avait eu pour conséquence de priver la société X. du règlement du chèque impayé à concurrence de 69 500 euros.

Dès lors, en se déterminant par de tels motifs, dont il ressortait que, sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction, le juge avait ordonné le remboursement d’une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société Z., la cour d’appel avait méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

Deux observations découlent de cette décision. En premier lieu, elle ne saurait surprendre le lecteur. En effet, de longue date, la jurisprudence rappelle l’importance de respecter les exigences de cet article L. 163-9 du Code monétaire et financier aux termes duquel : « À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts ». L’action doit donc être exercée, exclusivement, contre le tireur reconnu coupable d’un délit, et non pas contre son représentant légal. Il s’agit d’une jurisprudence bien établie3.

En second lieu, l’arrêt étudié démontre que cette solution doit prévaloir, même lorsque les règles de la responsabilité civile du chef d’entreprise sont évoquées. En effet, il résulte d’une jurisprudence également bien acquise qu’en cas de préjudice subi par un tiers, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité retenue en cas de faute détachable de ses fonctions4. Or, il est classique de dire qu’une infraction pénale intentionnelle constitue en elle-même une telle faute détachable, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les faits reprochés au dirigeant sont d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions5. Finalement, il ressort de l’arrêté étudié que le droit spécial du chèque, figurant dans le Code monétaire et financier, constitue une dérogation aux règles relatives à la responsabilité civile du chef d’entreprise.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº223
Notes :
1 Cass. crim. 4 janv. 1996, n° 94-85.465: Bull. crim. 1996, n° 3. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.724. – TGI Paris 28 déc. 1992: D. 1993, Somm. p. 315, obs. M. Cabrillac ; RD banque et bourse 1993, p. 128, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard. – CA Pau 10 juin 2016 : Cahier de jurisprudence d’Aquitaine et Midi-Pyrénées 2016-3, p. 481, obs. J. Lasserre Capdeville. Pour un cas de complicité, CA Chambéry 6 juin 2018, n° 17/01313 : Banque et Droit n° 181, sept.-oct. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Cass. crim. 19 oct. 2022, n° 21-84.007 : Banque et Droit n° 206, nov.-déc. 2022, p. 91, obs. J Lasserre Capdeville.
3 Cass. crim. 18 oct. 1972, n° 71-93.575 : Bull. crim. 1972, n° 292. – Cass. crim. 6 avr. 1992, n° 91-84.474. – Cass. crim. 22 sept. 2015, n° 14-83.787 : Dr. pénal 2015, comm. 141, obs. J.-H. Robert ; Banque et Droit n° 162, nov.-déc. 2015, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 18 déc. 2019, n° 18-85.535 : Dalloz actualité, 14 févr. 2020, obs. L. Priou-Alibert ; Banque et Droit n° 189, janv.-févr. 2020, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2020, comm. 47, obs. Ph. Conte. – Il en va différemment, toutefois, si le dirigeant social a tiré un chèque sur le compte de la société mais en paiement d’une dette qui lui était personnelle, Cass. crim. 19 oct. 1972, n° 71-93.600 : Bull. crim. 1972, n° 298.
4 M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés : éd. LexisNexis, 2024, 37e éd., n° 461 et s. – Cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17.092 : Bull. civ. 2003, IV, n° 84 ; D. 2003, p. 2623, note B. Dondéro ; Rev. sociétés 2003, p. 479, note J.-F. Barbiéri.
5 Cass. com. 28 sept. 2010, n° 09-66.255 : Dr. sociétés 2011, comm. 225, obs. M. Roussille. – Cass. com. 9 déc. 2014, n° 13-26.298 : BJS 2015, p. 134, obs. Ph. Dupichot. – Cass. civ. 3e, 10 mars 2016, n° 14-15.326 : BJS 2016, p. 335, note S. Messaï-Bahri. – Cass. civ. 3e, 7 juin 2018, n° 16-27.680 : Dr. sociétés 2018, comm. 189, obs. J. Heinich ; Rev. Sociétés 2018, p. 723, note J.-F. Barbiéri.