Les paiements effectués par le débiteur en cours de fonctionnement du compte courant doivent-ils être imputés sur le principal de la dette ?

Créé le

04.06.2024

Conformément à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatif à l’information annuelle de la caution, il convient d’imputer, en cas de manquement du banquier, les versements effectués par le débiteur au crédit de son compte courant sur le principal de la dette.

L’information annuelle de la caution suscite régulièrement de la jurisprudence. L’arrêt du 24 janvier 2024 statue sur le fondement de l’ancien article L. 312-22 du Code monétaire et financier. Il demeure toutefois de droit positif puisque les dispositions de ce texte ont été reprises par l’article 2302 du Code civil. Il est d’ailleurs d’autant plus intéressant qu’il tranche une question inédite relativement à la sanction du défaut d’information.

La caution est en principe tenue de garantir le principal de la dette et les intérêts contractuels. En cas de défaut d’information, l’ancien article L. 313-22 comme le nouvel article 2302 prévoient la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la date de la dernière information de sorte que la caution doit régler le principal et le montant des intérêts déduction faite de ceux dont le banquier est déchu. Le montant dû par le caution peut être encore réduit si le débiteur a effectué des versements puisque l’ancien article L. 323-22 dispose que « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ; à ce texte fait écho l’article 2302 selon lequel « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ».

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 24 janvier 2024, le cautionnement, en date du 20 février 2013, garantissait l’ensemble des engagements d’une société dans la limite de 130 00 euros : l’arrêt mentionne un prêt de 300 000 euros en date du 24 mars 2010 et une ouverture de crédit en compte courant de 150 000 euros en date du 20 février 2013. Postérieurement au cautionnement, le débiteur avait effectué des versements au crédit du compte courant mais les juges du fond qui, en raison du défaut d’information de la caution, n’ont pas intégré à la créance de la banque les intérêts au taux contractuel échus, ont toutefois refusé d’imputer les versements effectués par le débiteur prioritairement sur le principal de la dette au motif que « l’autorisation de découvert ne peut être assimilée à un crédit amortissable remboursé par mensualité intégrant des intérêts au taux contractuel ». Leur décision est cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024 : « en statuant ainsi, sans imputer prioritairement sur le principal de la dette, ainsi qu’il lui était demandé, les versements effectués par la société au crédit de son compte courant depuis soit le 20 février 2013, si le compte était constamment resté débiteur, soit la date à laquelle ce compte avait été créditeur pour la dernière fois, la cour d’appel a violé » l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Cette cassation n’est pas étonnante car les textes imposent l’imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette. Il est vrai que l’on peut avoir une hésitation lorsque la dette consiste, en tout ou partie, en une ouverture de crédit en compte courant car le montant débloqué par le débiteur peut varier dans le temps et des remboursements partiels peuvent suivre et/ou précédés les déblocages de fonds. Il est également vrai qu’en raison de l’effet novatoire du compte courant et de la règle de l’indivisibilité, « l’entrée d’une créance en compte n’est pas un paiement des entrées en compte effectuées en sens inverse. Autrement dit, une créance ne vient pas éteindre une dette inscrite en compte ni payer le solde antérieur »1. On sait toutefois que cette solution n’est pas sans tempéraments et qu’en raison des dispositions des articles L. 313-22 et 1203, les mouvements affectant le crédit et le débit du compte courant doivent être pris en considération pour le calcul du principal de la dette à la charge de la caution. Étant observé que le mécanisme du compte courant ne semble pas être réellement affecté puisque se dégage un solde dont le montant doit inclure les versements effectués au crédit du compte : on n’a pas besoin de s’interroger sur le lien que ces versements pourraient avoir avec d’autres entrées en compte.

On doit noter que la Cour de cassation impose de tenir compte des versements effectués à compter de la date du cautionnement si le compte était constamment débiteur ou à compter de la date à laquelle ce compte avait été créditeur pour la dernière fois. Cette solution est protectrice de la caution. Cette distinction semble s’expliquer par le fait que le cautionnement concernait uniquement le prêt de 300 000 euros et l’ouverture de crédit de 150 000 euros. Or à la date du cautionnement, le compte courant était peut-être déjà à découvert. Il s’agit toutefois là que d’une interprétation car si la Cour a rappelé, sous le visa de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le contenu de ce texte, elle n’a pas expliqué l’option concernant le point de départ des imputations dans le motif qui motive la censure de l’arrêt attaqué. n

Information annuelle de la caution – Défaut d’information
– Déchéance des intérêts – Imputation des paiements

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº215
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 15e éd. 2023, n° 508.