Les « orientations » d’EIOPA
sur l’intégration dans le conseil
en assurance vie des préférences
du client en matière de durabilité

Créé le

07.10.2022

Dans un contexte règlementaire diffus et inachevé, le superviseur européen des assurances publie un succédané d’orientations en matière de durabilité.

1. Après une consultation publique1, les guidelines initialement projetées par EIOPA sur l’intégration de la durabilité dans le conseil en assurance vie ont finalement été commuées en simple guidance. Il suit que le texte définitif ne relève pas des orientations que l’autorité européenne de surveillance à le pouvoir d’édicter « afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union »2. En conséquence, les régulateurs nationaux ne sont pas tenus d’indiquer, dans les deux mois suivant son émission, s’ils envisagent ou non de s’y conformer.

Le motif de cette dégradation tient à l’inachèvement du corpus normatif dans lequel devaient s’insérer les orientations conçues à l’origine. À quoi s’ajoute « l’exubérance irrationnelle »3 de ce corpus qui contraint le superviseur européen à en expliciter le contenu avant d’alourdir celui-ci par des mesures de niveau 3.

Il en résulte guide à visée didactique, surmonté d’un utile glossaire, et composé de sept questions traitées de façon pragmatique. De quoi permettre aux professionnels concernés de se familiariser progressivement avec l’obligation, dont ils sont débiteurs à compter du 2 août 2022, d’intégrer les « préférences du client en matière de durabilité » dans la délivrance du conseil en assurance vie4.

2. Pour rappel, ces préférences désignent le choix du souscripteur d’intégrer ou non dans son investissement, selon une quotité qu’il détermine, des « produits d’investissement fondés sur l’assurance » (IBIPs ou PIFA) ou des options d’investissement :

a) investis dans des « investissements durables sur le plan environnemental »5, ou

b) investis dans des « investissements durables »6, ou

c) prenant en compte « les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel »7.

La première question posée par EIOPA porte précisément sur l’information que le distributeur doit fournir à son client sur ce triptyque. À cet égard, le régulateur suggère notamment d’utiliser les notes explicatives qui figurent dans les templates annexés aux normes techniques de réglementation (NTR ou RTS) du règlement SFDR dont la version provisoire a été récemment publiée8.

En toute occurrence, la notion de « préférences du client en matière de durabilité » doit être clairement expliquée avant que celles-ci ne soient recueillies.

3. Ce recueil forme l’objet de la deuxième question traitée par EIOPA qui en précise les deux étapes.

Première étape, le distributeur doit demander au client s’il a ou non des préférences en matière de durabilité et, le cas échéant, quelles sont-elles au regard des trois options a), b), c) précitées, dont une combinaison doit être envisageable.

Concernant l’option a), il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2023, date de l’entrée en vigueur de la réglementation déléguée SFDR, les conseillers devront expliquer à leurs clients les deux « indicateurs de performance clés » (IPC) qu’utilisent les assureurs afin de calculer la proportion d’investissements conformes à la taxonomie européenne : l’IPC 1, qui procède d’une évaluation de tous les investissements, et l’IPC 2, qui soustrait à ces investissements les obligations d’État.

Seconde étape, lorsque sont retenues les options a) et b), l’investisseur doit indiquer la proportion minimale qu’il envisage pour l’une ou/et l’autre. En revanche, si l’option c) est choisie, il doit déterminer les « principales incidences négatives » dont il souhaite la prise en compte et, en présence d’un « produit à options multiples » (MOP), si toutes les options sous-jacentes doivent ou non intégrer ces incidences.

4. Une fois les préférences du client recueillies, il incombe au conseiller d’évaluer si le contrat proposé correspond à celles-ci9. Sur ce point, auquel une quatrième question est consacrée, EIOPA distingue entre les trois options susvisées et, pour chacune d’entre elles, selon que le conseil est diligenté avant ou après l’entrée en vigueur des NTR SFDR (cf. supra).

Ainsi, avant le 1er janvier 2023, le distributeur devra confronter aux préférences de son client les caractéristiques du produit en matière de durabilité, telles que décrites dans la documentation précontractuelle et sur le site internet de l’assureur10. En revanche, après cette date, il devra fonder son appréciation sur des informations variables selon la nature du produit examiné et décrites conformément à un modèle réglementaire11.

Concernant l’option a), les informations sur la durabilité indiqueront le niveau d’alignement du produit d’investissement à la taxonomie européenne et se trouveront dans une section intitulée : « To what minimum extent are sustainable investments with an environmental objective aligned with the EU Taxonomy? »

S’agissant de l’option b), c’est à leur proportion dans l’allocation d’actifs du produit que se réfèrera le conseiller en examinant la section titrée : « What is the asset allocation planned for this financial product? »

Enfin, concernant les « principales incidences négatives » visées à l’option c), les données nécessaires à l’évaluation du produit se trouveront dans une section intitulée : « Does this financial product consider principal adverse impacts on sustainability factors? »

En présence d’un MOP, tel qu’un contrat d’assurance vie en unités de compte, afin d’évaluer si les préférences du client sont satisfaites, spécialement au regard des investissements visés aux options a) et b), le distributeur est invité à vérifier :

– soit que la moyenne pondérée (par primes) de la proportion minimale de ces investissements dans les supports sélectionnés correspond à la proportion minimale exprimée par le client ;

– soit que tous les supports sélectionnés correspondent à la proportion minimale déterminée par le client au moment du recueil de ses préférences.

5. À l’occasion d’une cinquième question, EIOPA affine opportunément le processus de conseil intégrant les préférences du client en matière de durabilité.

D’une part, le superviseur précise que ces préférences ne doivent être prises en compte qu’une fois effectué le test d’adéquation à l’aune de ses traditionnels critères : les connaissances et l’expérience du client dans le domaine d’investissement considéré, sa situation financière et ses objectifs d’investissement (excepté ses préférences en matière de durabilité). C’est donc parmi les produits présélectionnés à l’issue de ce test que le distributeur identifiera ensuite le PIFA correspondant à toutes les préférences du client, y compris en matière de durabilité.

D’autre part, lorsqu’aucun produit ne correspond aux préférences du client en matière de durabilité, le conseiller doit lui en expliquer la raison et l’informer qu’il peut modifier ses préférences. Le cas échéant, il peut l’assister en lui communiquant, par exemple, des informations sur les produits les plus proches des préférences exprimées.

Enfin, si le client a indiqué avoir des préférences en matière de durabilité, sans toutefois en préciser la teneur au regard des options a), b) et c), le distributeur peut lui recommander un PIFA dont les caractéristiques coïncident le mieux possible avec ces préférences générales. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 EIOPA, Draft Guidelines on the Integration of the Customer’s Sustainability Preferences in the Suitability Assessment under the Insurance Distribution Directive, Consultation Paper, BoS-22-246, 13 avril 2022 : Banque et Droit n° 204, juill.-août 2022, p. 72, note P.-G. Marly.
2 Règl. (UE) n° 1094/2010, 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n°716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, art. 16.
3 Selon l’excellente formule de Jean-Jacques Daigre, Banque et Droit n° 203, mai-juin 2022, éditorial.
4 Règl. (UE) 2021/1257, 21 avril 2021, modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité, des risques en matière de durabilité et des préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance, et dans les règles de conduite et les règles régissant le conseil en investissement applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.
5 Un « investissement durable sur le plan environnemental » désigne « un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental » au sens du chapitre 2 du Règlement Taxonomie (PE et Cons. UE, Règl. (UE) 2020/852, 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, art. 2 (1)).
6 Un « investissement durable » désigne « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales » (Règl. (UE) 2019/2088, 27 novembre 2019, sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), art. 2 (17)).
7 Les « principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité » désignent « les incidences des décisions d’investissement et des conseils en investissement qui entrainent des effets négatifs sur les facteurs de durabilité » (Règl. SFDR, art. 4).
8 Règl. délégué (UE) du 6 avril 2022 de la commission complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines normes techniques de réglementation - C(2022) 1931 final : LEDA, mai 2022, p. 7, obs. P.-G. Marly.
9 Sur la question de savoir si la prise en compte des préférences du client en matière de durabilité s’applique au conseil de niveau 1 autant que de niveau 2, cf. P.-G. Marly, note préc., Banque et Droit n° 204, juill.-août 2022, p. 72.
10 Sur ces obligations spécifiques d’information, issues du règlement SFDR, cf. P.-G. Marly, « L’assurance-vie à l’ère de la finance durable », RTDF 2021-3, p. 64.
11 Il s’agira d’un modèle (template) annexé aux informations que l’assureur est légalement tenu de fournir en vertu de l’article 185, paragraphe 2, de la directive Solvabilité 2.