1. Une question de vocabulaire. C’est donc la deuxième fois que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) analyse, sous un angle économique plus que juridique, le phénomène des « néobanques », la première remontant à octobre 2018, lorsqu’elle livrait son « Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques »[1]. L’observation peut-être la plus importante de ce premier travail se cachait en note de bas de page : « Les termes “banque” et “bancaire” doivent ici être compris dans leur acception commune et non légale, dans la mesure où certains des acteurs sondés ne sont pas des établissements de crédit mais des établissements de paiement (Compte Nickel) ou des établissements de monnaie électronique (Revolut) [2]. »
Voilà que le superviseur lui-même s’affranchissait d’une règle qu’il imposait pourtant avec fermeté à ses assujettis, nouveaux établissements de paiement (EP) ou établissements de monnaie électronique (EME) : ne pas faire usage, dans sa dénomination comme dans sa communication marketing, sous peine de violation du monopole bancaire, de termes s’apparentant, de près ou de loin, au vocabulaire de la banque[3].
Mais, comme souvent, ce « relâchement », pourtant bienvenu en pratique, s’est accompagné d’une approximation malheureuse : puisque des entreprises non bancaires pouvaient désormais se nommer, ou être nommées, « néobanques », il était loisible de leur adjoindre la catégorie des « banques en ligne » qui n’avaient – et n’ont toujours pas – rien à voir, tant à l’égard de leur cadre réglementaire que de leur modèle d’affaires, pour reprendre cette expression chère à l’ACPR. On regrette ainsi, dans sa première étude autant que dans sa deuxième, qu’elle ait mélangé les genres de la banque en ligne et de la néobanque.
2. Le phénomène « néobanque ». S’il est un phénomène marquant de ces dernières années, de la décennie écoulée, il est bien celui de l’apparition des FinTechs, en général, des néobanques, en particulier ; phénomène d’autant plus intéressant que, pour une fois, la réglementation ne lui a pas (trop) « couru après », mais l’aurait même permis, sinon suscité : on pense naturellement à la première DSP qui, en « dé-monopolisant » le marché des services de paiement, a créé l’opportunité pour de nouveaux acteurs non bancaires (établissements de paiement, bientôt rejoints par les établissements de monnaie électronique) de faire concurrence aux banques installées qui, par cela qu’elles étaient installées, pouvaient se montrer passablement « paresseuses » en matière d’innovation.
Les néobanques – dont l’expression, soit dit en passant, apparaît typiquement française –, à notre sens, ne sont donc pas les banques en ligne de première ou énième génération (à l’exception notable – il en faut une – de N26, établissement de crédit allemand qui, manifestement, est un phénomène à lui tout seul), pas plus qu’elles ne sont les banques de distributeur, ou les banques FinTechs comme la Banque centrale européenne en a inventé l’improbable notion[4]. Elles ne le sont pas, sinon à faire le constat – lui-même paresseux – que les néobanques sont « un ensemble hétéroclite d’acteurs financiers », au mieux défini comme « l’ensemble des institutions financières proposant des services de dépôts, de paiement ou de crédits très majoritairement en ligne, c’est-à-dire d’une manière différente du modèle historique de banque de détail reposant sur un réseau physique d’agences »[5]. Quoi qu’il en soit, on reproduit ci-après cette annexe de l’étude de l’ACPR qui illustre les liens entre banques traditionnelles et néobanques.
« Manière différente », cela est en revanche vrai : les néobanques révèlent en effet une autre manière de « faire de la banque » et, principalement, une manière différente de « faire du paiement », qui n’est bien évidemment pas « toute la banque » mais, manifestement, le cœur de son activité, sinon de sa définition : non pas la réception des dépôts et l’octroi de crédit, mais la fourniture de services de paiement, sous la forme de l’ouverture d’un compte de paiement et des moyens ou instruments de paiement associés, dont la carte. C’est bien cela, nous semble-t-il, le modèle de néobanque que le marché a identifié et dont il a fait le succès, le modèle des Nickel, Qonto, Revolut, etc. On se répète peut-être, mais la première citée (Nickel) avait tout dit avec son génial slogan d’origine : « Le premier compte sans banque ». La néobanque ou le paiement sans banque…
3. Modèles d’affaires et rentabilité des néobanques. Aux FinTechs étaient, semble-t-il, attachés les enjeux de régulation et de supervision[6], quand les néobanques, désormais, suscitent davantage la question de leurs « modèles d’affaires », voire immédiatement de leur rentabilité. Mais l’ACPR demeure-t-elle bien dans son domaine de compétence lorsqu’elle s’attache à décrire le business model de ces nouveaux acteurs ? Sans doute si l’on veut bien y voir la mise en œuvre de sa mission de veiller « à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle »[7].
Alors, rentables, ou non, ces néobanques ? Elles ne l’étaient assurément pas lors de l’analyse de 2018 (portant donc sur l’année 2017), mais peu importe, puisqu’elles se révélaient avant tout comme des acteurs essentiels de la transformation numérique de la banque de détail[8]. Près de deux ans plus tard, les néobanques se sont apparemment fait une place dans le paysage bancaire (l’ACPR juge qu’elles ont « gagné en maturité »[9]) tout en cherchant encore leur rentabilité, à raison notamment du coût d’acquisition des nouveaux clients, souvent subventionnés (primes à l’ouverture des comptes ou abondements versés à l’occasion du parrainage de nouveaux clients).
En fin de compte, il serait peut-être utile, non pas tellement de scruter les modèles économiques des néobanques, mais davantage, avec un peu de recul, de s’intéresser à leurs « cycles de vie », depuis leurs « figures d’amorçage » jusqu’aux étapes de transformation, en ce compris, naturellement, le « marché aux néobanques » auquel se livrent avec appétit les établissements bancaires en place. Entre choix du statut pour débuter (agents ou distributeurs plutôt que prestataires à part entière, avec la nécessité, désormais avérée avec la faillite retentissante de Wirecard, de prévoir que son « loueur d’agrément » puisse connaître une mauvaise fortune), disparitions (arrêts d’offres, fermetures d’établissements), ou évolutions des conditions d’exercice (passeport européen, extension d’agrément, saut d’une catégorie à l’autre, jusqu’à celle de banque, sans oublier le rachat par de grands groupes bancaires, qui accentue naturellement leur « situation de dépendance vis-à-vis du secteur bancaire traditionnel »[10]), il y aurait ainsi beaucoup à dire sur les équilibres financiers et réglementaires. À dire, par exemple, comme l’écrit (enfin !) l’ACPR, que l’entrée en relation à distance se révélant, selon ses propres termes, « un élément clé de la concurrence et de la rentabilité »[11], il existe d’importantes distorsions concurrentielles entre établissements agréés en France et ceux qui passeportent depuis tel ou tel pays européen.
Achevé de rédiger le 5 juillet 2020.
Banque – Néobanque – FinTech – LCB-FT – Entrée en relation à distance.
[1] Analyses et Synthèses, n° 96, oct. 2018.
[2] Op. cit., p. 4, note 4.
[3] Comp., CMF, art. L. 511-8, al. 1er : « Il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière . »
[4] Cf. P. Storrer, « De la banque FinTech », cette revue n° 183, janv.-févr. 2019, p. 58.
[5] ACPR, « Des néobanques en quête de rentabilité », précit., p. 9. Comp. ACPR, « Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques », précit., p. 7 et s. Voir encore, précédemment, ACPR, « Étude sur la révolution numérique dans le secteur bancaire français », Analyses et Synthèses, n° 88, mars 2018.
[6] Cf., en dernier lieu, N. Beaudemoulin, P. Bienvenu, A.-S. Lawniczak et D. Warzee, « Les enjeux de régulation et de supervision liés aux FinTechs et à la rupture digitale », Bull. Banque de France n° 212, juill.-août 2017, p. 39. Comp., plus généralement, « La stabilité financière à l’ère numérique », Revue de la Stabilité Financière (RSF) n° 20, avr. 2016.
[7] CMF, art. L. 612-1, I, al. 1er.
[8] ACPR, Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques, précit., Conclusion, p. 18.
[9] ACPR, « Des néobanques en quête de rentabilité », précit., p. 28.
[10] Ibid., p. 3.
[11] Ibid., p. 14.