Les monnaies virtuelles : des risques pour la protection des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Le bitcoin, comme la centaine d’autres monnaies virtuelles existantes, doit une partie de sa notoriété médiatique à la conjonction de plusieurs facteurs – économiques, financiers et sociologiques –, sur la base desquels ses promoteurs sont parvenus à faire entendre un discours attractif, capitalisant sur la nécessaire défense de l’innovation technologique. En réalité, du point de vue de la protection des investisseurs, du bon fonctionnement des marchés et de la stabilité financière, le bitcoin présente des risques nombreux et très significatifs, qui doivent être considérés avec importance compte tenu de l’effort engagé depuis 2009 par les pays du G20 en faveur d’une meilleure régulation de la finance.
Une réponse appropriée des pouvoirs publics est donc grandement nécessaire pour faire rapidement face à ces nouveaux enjeux.

En juillet 2014, le démantèlement, présenté comme une « première » en Europe, d’un trafic de bitcoins dans le sud-ouest de la France, puis son « flash crash » le 18 août, marqué par une chute de son cours de 35 % en quelques secondes, ont jeté une lumière nouvelle sur le bitcoin, qui bénéficie pourtant toujours d’une curiosité de la part de certains d’investisseurs, puisqu’elle représente environ 90 % de la capitalisation de la centaine des monnaies virtuelles qui existent dans le monde. Pourtant, à quoi s’expose un épargnant s’il souhaite acquérir ou utiliser le bitcoin ? Faut-il vraiment considérer les monnaies virtuelles comme des supports d’investissement comme les autres ? Quels risques le bitcoin fait-il peser pour les marchés financiers ?

 

I. UNE ATTENTION GRANDISSANTE PORTÉE AU BITCOIN, COMPTE TENU DES NOMBREUSES MODALITÉS D’UTILISATION QUI LUI SONT PRÊTÉES

 

1. Un intérêt accru à l’égard des monnaies virtuelles

Le bitcoin, à l’instar d’autres monnaies virtuelles, bénéficie aujourd’hui d’un attrait qui tient à la convergence de plusieurs facteurs, économiques, commerciaux et sociologiques.

En termes économiques d’abord, ces monnaies virtuelles se présentent comme des concurrentes des monnaies dites traditionnelles, par rapport auxquelles elles affirment pouvoir cohabiter, mais sans être soumises au pouvoir discrétionnaire d’une banque centrale, dont les décisions de politique monétaire auraient un impact sur la valeur réelle de la monnaie qu’elle émette. Précisément, le bitcoin ne pouvant être créé que dans la limite d’un stock plafonné par construction (à 21 millions, stock qu’il est prévu d’atteindre d’ici à 2140), sa valeur en tant que placement est parfois présentée comme étant plus sûre, à moyen terme, que celle d’une monnaie soumise aux conséquences inflationnistes d’une politique monétaire discrétionnaire : en effet, selon cette approche, la destruction de pouvoir d’achat par la « planche à billets » utilisée des banques centrales ne pourrait pas fonctionner concernant le bitcoin. Par ailleurs, les investisseurs, « rentiers » potentiels d’un « actif » rare, auraient un intérêt à en acquérir avant que le stock disponible ne soit épuisé ou devenu trop onéreux.

En termes commerciaux ensuite, certaines monnaies virtuelles peuvent afficher des taux de commission plus bas que ceux dont les porteurs de cartes bancaires classiques sont redevables pour leurs paiements ou virements. Il y aurait donc un avantage compétitif à les utiliser, à supposer évidemment que les conditions de bonne exécution des ordres et de sécurité soient équivalentes ; or cet écart de prix est principalement dû au fait que les serveurs utilisant les monnaies virtuelles n’ont pas investi dans des dépenses de nature à assurer la résilience de ces opérations.

Enfin, en termes sociologiques, le bitcoin peut séduire une partie du public, avec l’image militante, libertaire ou contestataire d’une invention encore malheureusement incomprise, symbole pourtant entrepreneurial du progrès technologique et de la libre concurrence dans un domaine monétaire jugé trop régalien pour pouvoir imaginer accepter des « alternatives » (voir Iavorschi (2013)).

Au total, compte tenu de cet intérêt, un investisseur a aujourd’hui de nombreuses occasions d’utiliser une monnaie virtuelle.

 

2. De multiples modalités d’investissement dans les monnaies virtuelles

En effet, un investisseur peut acquérir des monnaies virtuelles directement (par le mining, c’est-à-dire la création de bitcoin par exemple ; une transaction bilatérale avec un autre investisseur ; ou l’achat d’options sur Internet), indirectement, via une plate-forme ou un établissement de paiement, ou en les empruntant. Ces monnaies virtuelles ainsi acquises peuvent être employées pour régler des transactions dans cette monnaie virtuelle, pour effectuer des transferts de fonds, voire éventuellement pour les dépenser dans l’économie réelle auprès des commerçants qui l’acceptent.

Une offre de crédit en monnaie virtuelle est également en train d’émerger, entre autres au travers de réseaux sociaux reposant largement sur la confiance. Il est aussi possible de placer ses fonds dans des supports d’investissement en lien avec des monnaies virtuelles, par exemple des ETF, des CFD, des produits structurés ou des fonds investissant en bitcoin. De même, un investisseur peut prendre une participation qui pourrait transiter par une plate-forme de crowdfunding proposant d’utiliser des monnaies virtuelles.

Sont aussi concevables des opérations d’augmentation de capital de sociétés (cotées ou non) ou le paiement de dividendes en monnaies virtuelles. À cet égard, des sociétés dont les titres font l’objet d’offres au public pourraient exposer directement ou indirectement un investisseur aux monnaies virtuelles.

On le voit, les tentations sont nombreuses. C’est pourquoi les régulateurs sont mobilisés pour faire face aux situations qui pourraient en résulter : plaintes d’investisseurs ayant subi des pertes liées aux monnaies virtuelles, ou fonds, sociétés de gestion, conseillers en investissements financiers et produits financiers exposant les investisseurs à de tels risques. En premier lieu, une information claire sur les nombreux risques associés aux monnaies virtuelles s’impose.

 

II. LES NOMBREUX RISQUES POSÉS PAR LES MONNAIES VIRTUELLES APPELLENT UNE RÉPONSE APPROPRIÉE DES POUVOIRS PUBLICS

 

1. Les risques présentés par les monnaies virtuelles

De nombreux régulateurs, notamment l’AMF, se sont publiquement exprimés pour souligner l’importance que revêtent le suivi et la maîtrise des risques que les monnaies virtuelles font peser pour le bon fonctionnement des marchés financiers et la protection des investisseurs. Ces mêmes autorités soutiennent l’opportunité d’une régulation de ces monnaies virtuelles dans le souci de concilier stimulation de l’innovation technologique, protection de l’investisseur et lutte contre les risques de fraude, de blanchiment ou de financement du terrorisme.

À ce jour, toutefois, la nature juridique des monnaies virtuelles n’est pas tranchée : est-ce un actif physique ? Un actif financier ? Une monnaie privée ? Certaines autorités ont pourtant déjà formulé des positions : par exemple, l’administration fiscale américaine [1] considère que les monnaies virtuelles, dont bitcoin, sont un bien (les plus-values seront donc imposées comme des gains sur le capital), tandis que le régulateur allemand (BaFin) a donné aux monnaies virtuelles, en tant qu’unité de compte, le statut d’instrument financier [2] et exige l’obtention d’une autorisation préalable dans certains cas d’utilisation.

Ce premier risque, juridique, est capital : n’étant pas une monnaie électronique [3] , les monnaies virtuelles ne sont pas assorties d’une garantie légale de remboursement à tout moment et à leur valeur nominale. Il en résulte un risque lié à la valeur de cet actif au moment de sa réalisation, de son échange ou de sa conversion. Cette absence de qualification juridique précise pose également d’autres questions : les monnaies virtuelles seraient-elles un produit bancaire, un indice, une « mesure financière » au sens de l’article D. 211-1 A 1 du Code monétaire et financier pouvant servir de sup- port à des contrats financiers, un bien assimilable à une marchandise ou même à un « bien divers » au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier ? Et quelles sont les autorités compétentes, ainsi que les textes applicables ?

Il en découle un point d’attention comptable et des incertitudes relatives à la valorisation et à l’information financière pour un émetteur ou pour un fonds. En effet, les monnaies virtuelles peuvent-elles être considérées comme de la trésorerie, tels des fonds en caisse pour un émetteur qui détiendrait des monnaies virtuelles acceptées comme moyens de paiement, par exemple ? Ou sont-elles à traiter comme des actifs physiques tels l’or ou le blé ? À défaut de qualification juridique précise, à ce stade, les monnaies virtuelles ne peuvent être considérées comptablement comme autre chose qu’un « actif physique », et non comme un actif financier ou une monnaie ou de la trésorerie. Mais il en découle au moins deux difficultés : comment valoriser une trésorerie détenue en monnaie virtuelle ou un produit ayant pour sous-jacent une monnaie virtuelle ? Et quelle peut être la nature du contrôle exercé par les commissaires aux comptes sur l’information ainsi communiquée au public ?

En troisième lieu, s’agissant des transactions, les plates-formes d’échange de monnaies virtuelles, qui ne sont pas réglementées, ne protègent pas les investisseurs contre le risque opérationnel. Cela concerne non seulement le manque de transparence dans l’exécution des ordres, l’opacité dans la formation des prix (asymétrie d’information) et le risque de manipulation du marché, mais aussi la fraude, la cybercriminalité attaquant le stockage électronique des monnaies virtuelles et le financement d’activités illicites. De même, le risque de contrepartie et de liquidité ne peut être ignoré : il n’y a en effet pas de compensations centrales pour ces transactions de gré à gré et souvent anonymes sur Internet (l’utilisation d’un pseudonyme rend complexe la traçabilité d’une piste d’audit), et le marché manque de profondeur.

Il en résulte, enfin, un risque significatif d’instabilité financière : l’offre de bitcoins étant plafonnée à 21 millions d’unités et ayant dépassé la barre des 13 millions en juillet 2014, cette pénurie organisée accroît le risque de spéculation et de volatilité des prix, puisqu’aucun intervenant central n’a de mandat, ni les ressources, pour en stabiliser le cours ou en limiter les variations. Concrètement, en deux mois fin 2013 (entre début octobre et début décembre), le cours du bitcoin contre dollar a été multiplié par onze, avant d’être divisé par deux en deux semaines durant ce même mois de décembre 2013, comme l’illustre le graphique ci-dessous.

D’un point de vue systémique, ce risque de volatilité et d’éclatement brutal de bulles né, transmis et/ou amplifié par bitcoin ou d’autres monnaies virtuelles est désormais bien établi et documenté par la recherche académique (voir par exemple Malovic (2014) ou Gomez-Gonzalez et al. (2014)). Il peut évidemment entraîner des conséquences potentiellement très dommageables pour la confiance que les investisseurs portent dans la capacité du système financier à contribuer correctement au financement de l’économie réelle.

C’est pourquoi, face à ces nombreux risques, une réponse des autorités tant nationales qu’internationales est nécessaire.

 

2. Les pouvoirs publics doivent répondre aux défi s posés par les monnaies virtuelles

Au niveau national, les pouvoirs publics ont confi é à l’AMF la mission de veiller à la protection de l’épargne investie dans les produits financiers, à l’information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés financiers et de contribuer à la stabilité financière. En outre, le régulateur doit s’assurer, au titre du principe n° 7 de l’Organisation internationale des commissions de valeurs [4] , qu’un examen régulier de son périmètre de régulation est effectué. De même, l’AMF prend les dispositions nécessaires afin que les professionnels, sur lesquels elle a compétence légale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme [5] et qui sont exposés aux monnaies virtuelles, respectent leurs obligations préventives et déclaratives, en tenant compte d’une situation de risque élevé.

Concrètement, en 2014, l’AMF a mis en garde le public contre les risques associés aux monnaies virtuelles en général et au bitcoin en particulier. Elle a également participé à la rédaction du rapport, publié par le ministère des Finances et des Comptes publics, relatif à « l’encadrement des monnaies virtuelles [6] », et a contribué à un rapport du Sénat sur ce même sujet [7] .

Pour contribuer à la maîtrise des défis présentés par les monnaies virtuelles, l’AMF poursuivra son travail dans deux directions : études et analyses, afin de mieux évaluer, y compris dans les enceintes européennes et internationales, les risques que les monnaies virtuelles représentent pour les marchés financiers et les investisseurs ; réglementation, en lien avec les autorités publiques concernées.

 

Conclusion

Au total, le bitcoin, comme les autres monnaies virtuelles, présente aujourd’hui, en l’état de la régulation, des risques qui, pour les investisseurs, les marchés et la stabilité financière, sont très supérieurs aux opportunités dont ses promoteurs se font l’écho au nom de la défense de l’innovation technologique. Il importe donc que ses utilisateurs soient pleinement conscients des pertes qu’ils encourent en y recourant et que les autorités publiques, à un niveau nécessairement international, s’accordent sur un cadre réglementaire véritablement adapté à la nature de ces nombreux défis.

 

Références
■AMF (2014), Cartographie 2014 des risques et tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne, Risques et tendances n° 15, juillet : http://www.amf-france.org/techniquemultimedia?docId=workspace://SpacesStore/b87033f5-ecbf-41f1-8236-ee44c91df3c7_fr_1.2_rendition
■AMF (2014), Lettre économique et financière, 2014-2 : http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/049ff53b-91cd-44e6-9414-d5ac366b6f73_fr_1.0_rendition
■José Gomez-Gonzalez et al. (2014), Bitcoin : Something Seems to Be ‘Fundamentally’ Wrong, Borradores de Economia, n° 819 : http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_819.pdf
■Mihaela Iavorschi (2013), The Bitcoin Project and the Free Market, CES Working Papers, vol. V, n° 4 : http://www.ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2013_V4_IAV.pdf.
■Marko Malovic (2014), Demystifying Bitcoin : Sleight of Hand or Major Global Currency Alternative, Economic Analysis, vol. 47, 2014/1-2 : http://www.ien.bg.ac.rs/images/stories/Izdavastvo/Economic%20analysis/2014/2014_1_2_3.pdf.

 

 

1 http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Virtual-Currency-Guidance 2 http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html 3 Une monnaie électronique, régie par la directive 2009/110/CE, est un substitut à l’argent liquide (pièces et billets), stocké dans un dispositif électronique, sur un serveur distant, les téléphones portables ou un compte de paiement en ligne. 4 http://www.compliance-exchange.com/governance/library/ioscoprinciples2010. pdf, page 4. 5 Conseillers en investissements fi nanciers, sociétés de gestion et sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement qu’elles fournissent et de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif. 6 http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaiesvirtuelles_web.pdf. 7 http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf.

Documents à télécharger:
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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159
Notes :
1 http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Virtual-Currency-Guidance
2 http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html
3 Une monnaie électronique, régie par la directive 2009/110/CE, est un substitut à l’argent liquide (pièces et billets), stocké dans un dispositif électronique, sur un serveur distant, les téléphones portables ou un compte de paiement en ligne.
4 http://www.compliance-exchange.com/governance/library/ioscoprinciples2010. pdf, page 4.
5 Conseillers en investissements fi nanciers, sociétés de gestion et sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement qu’elles fournissent et de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif.
6 http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaiesvirtuelles_web.pdf.
7 http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf.