Lorsque la loi du 24 juillet 1966 avait refondu et modernisé le droit des sociétés commerciales, de manière purement technique, elle avait inversé la logique pyramidale de la loi de 1867 en consacrant la prééminence des dirigeants des sociétés anonymes sur les actionnaires en application du principe nouveau du pouvoir légal des dirigeants imposé par le droit européen et puisé dans le droit allemand. Cette répartition était renforcée par la jurisprudence née d’un arrêt fameux de 1946, l’arrêt Motte, qui avait posé le principe de hiérarchie des organes, en réalité de séparation des pouvoirs, qui interdisait à chacun de mordre sur le domaine éminent de l’autre mais surtout à l’assemblée générale d’empiéter sur les pouvoirs du conseil, assemblée qui n’était plus l’organe souverain. Par ailleurs, le Conseil d’administration (CA) était conçu comme un organe de représentation des actionnaires, unique et collégial. Chaque administrateur était considéré comme représentant l’ensemble des actionnaires et devait prendre en compte leur intérêt commun. L’assemblée des actionnaires n’était plus qu’un organe d’approbation ex post de la gestion du conseil au travers des comptes, ses seuls pouvoirs directs étant limités à l’approbation des conventions réglementées, à la révocation des administrateurs et à la modification des statuts.
Tout a changé dans les grandes sociétés, en particulier dans les sociétés cotées. Le CA n’y est plus simplement composé d’administrateurs représentant indistinctement l’ensemble des actionnaires, mais également d’administrateurs salariés, de salariés administrateurs, d’administrateurs indépendants, voire d’administrateurs référents et parfois d’administrateurs représentant des actionnaires minoritaires ; on assiste même à une spécialisation de certains administrateurs (RSE…). La diversification de la composition du conseil fait que chaque catégorie a la tentation naturelle de défendre des intérêts différents. Par ailleurs, le CA n’est plus l’organe unique, car il est de plus en plus entouré par des comités spécialisés, les uns étant à son service (comité d’audit, des rémunérations, des nominations, RSE…), les autres indépendants de lui (comité de mission, des parties prenantes…). Plus encore, s’il est toujours chargé de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, il doit désormais le faire « conformément à [l’] intérêt social [de la société] » et surtout « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (art. L. 225-35 C. com.). La société n’est plus seulement la chose des associés, mais également celle des « parties prenantes », expression fourre-tout dans laquelle on peut tout faire entrer.
Si la définition des pouvoirs de l’assemblée des actionnaires n’a pas été modifiée, il n’en reste pas moins que son domaine s’est élargi, en droit et en fait. Elle ne se contente plus d’apprécier la gestion de l’année passée mais prend elle-même un certain nombre de décisions. En effet, dans les sociétés cotées, elle décide désormais de la rémunération des dirigeants, de l’opportunité de la cession ou de l’acquisition d’actifs significatifs et, plus largement, discute de tous les points qui peuvent lui être soumis même si, théoriquement, les débats ne doivent pas déboucher sur une résolution. Plus encore, soit à l’initiative d’actionnaires actifs ou activistes, soit à l’initiative du conseil qui cherche à se couvrir, elle est désormais de plus en plus sollicitée de prendre parti sur la politique de la société à l’égard du climat, le say on climate. Et rien n’interdit que d’autres thèmes lui soient soumis à l’avenir (enjeux de la RSE, LCB-FT, voire respect des droits fondamentaux des êtres humains). La grande société doit désormais prendre en compte des préoccupations d’intérêt général. Après l’obsession de la recherche de la « valeur » pour l’actionnaire à la fin du XXe siècle, c’est aujourd’hui son dépassement qui est à l’œuvre.
Faut-il remettre tout cela à plat et faire de nouveaux choix politiques ? Sans doute, faute de quoi les finalités assignées à la grande société vont se diluer en se multipliant. Mais peut-être est-ce trop tôt et faut-il attendre que les faits confortent les intentions : « ce qui importe, c’est d’ancrer dans les esprits cette idée de pluralité des objectifs et des performances, et surtout d’apporter des preuves aux clients, à l’environnement, aux salariés, etc., de l’atteinte d’un ensemble de résultats » (Antoine Frérot, P-DG de Véolia, Les Échos du 12 novembre). n