Tout intermédiaire d’assurance est débiteur d’une obligation spéciale d’information et de conseil : après s’être formellement présenté à son client, il doit recueillir ses exigences et besoins en fonction desquels il lui proposera un contrat adapté et l’éclairera sur les raisons de ce choix[1]. Les informations relatives à ce contrat, consignées dans divers documents légalement requis[2], sont ensuite remises au potentiel contractant afin qu’il puisse souscrire en pleine connaissance de cause. Encore faut-il que cette documentation soit suffisamment claire et précise, sans quoi l’intermédiaire est redevable d’un surcroît d’explication afin de parfaire la compréhension de son client. Aussi, confrontés à un refus justifié de garantie, il advient que des assurés prétendent ne pas avoir bénéficié de cette explication grâce à laquelle ils auraient, pensent-ils, contracté une assurance correspondant mieux à leur situation.
Le succès d’une telle prétention suppose donc que la documentation du contrat litigieux accusât un manque de clarté et de précision lors de la souscription. Ce manque ne pouvant évidemment être établi sous l’angle du seul souscripteur, les juges se livrent à une appréciation circonstancielle, sous un contrôle normatif « léger » de la Cour de cassation. D’où il ressort que l’obligation d’information et de conseil de l’intermédiaire cesse lorsque le souscripteur potentiel est en mesure, à la simple lecture des documents précontractuels ou contractuels, et indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises de l’assurance envisagée[3].
C’est dans le sillage de cette jurisprudence que s’inscrit la décision rapportée.
En l’espèce, par l’entremise d’un agent général, une société avait adhéré en 1996 à un contrat d’assurance de groupe couvrant le risque d’« invalidité permanente totale » de son dirigeant avant l’âge de ses soixante ans. Par cette garantie « homme clé », le dirigeant assuré souhaitait mettre à l’abri son entreprise et sa famille en cas d’accident de nature à l’empêcher d’exercer ses fonctions. Or, c’est ce qu’il advint en 1998, lorsque le dirigeant assuré fut frappé par un accident vasculaire cérébral (AVC).
Si l’accident était bien survenu avant le soixantième anniversaire de la victime et rendait celle-ci inapte à toute activité professionnelle, il ne la condamnait cependant pas à un taux d’invalidité fonctionnelle de 100 %. Or, la police couvrant uniquement l’invalidité « totale » du dirigeant, l’assureur refusa de verser le capital stipulé au bénéfice de sa société.
Selon cette dernière, l’agent général ne l’aurait pas suffisamment éclairée sur l’adéquation de la police litigieuse à la situation de l’assuré. En particulier, sachant que l’intention de ce dernier, en adhérant à l’assurance collective pour le compte de sa société, était de préserver celle-ci et indirectement sa famille s’il se trouvait accidentellement empêché d’exercer son activité de dirigeant, il aurait dû attirer son attention sur l’étroite définition conventionnelle de l’invalidité couverte.
Certes, dans un document complété et signé par l’intéressé lors de l’adhésion, des garanties complémentaires lui avaient été proposées qu’il n’a cependant pas retenues. Là encore, la société estime toutefois ne pas avoir été suffisamment éclairée par son agent, ici sur les risques liés au défaut de souscription d’une de ces garanties additionnelles. Considérant que ces divers manquements lui ont causé une perte de chance de ne pas avoir pu contracter une police adaptée, elle a donc assigné l’assureur en responsabilité du fait de son mandataire, conformément à l’article L. 511-1 du Code des assurances.
Reste que de manquements à ses obligations d’information et de conseil, les juges du fond n’en identifient guère à l’endroit de l’intermédiaire d’assurance puisque, d’une part, « les certificats délivrés à l’assuré, comme les conditions générales, étaient claires et lui permettaient de connaître les garanties souscrites », d’autre part, « l’assuré avait fait le choix de ne pas souscrire les garanties complémentaires mentionnées dans l’imprimé qu’il avait signé ». Le pourvoi soutenait que ces circonstances, si accablantes fussent-elles, étaient néanmoins insuffisantes pour écarter un défaut d’information et conseil que les magistrats auraient dû rechercher.
Sans surprise, ces critiques n’ont pas convaincu la Cour de cassation qui approuve l’arrêt entrepris tout en précisant que la cour d’appel, « contrairement à ce qu’énonce le moyen, n’a pas constaté que Z… A… avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l’abri en cas d’accident de santé de nature à l’empêcher d’exercer son activité de dirigeant ». Au vrai, ce mobile s’inférait de la nature même du contrat envisagé : une assurance « homme clé » a précisément pour finalité de soutenir financièrement l’entreprise souscriptrice dans l’hypothèse où elle serait fortuitement privée d’une personne indispensable à son bon fonctionnement.
Partant, il peut paraître surprenant qu’une telle assurance ne remplisse pas son office lorsqu’à la suite d’un AVC, l’« homme clé » devient justement incapable d’exercer ses fonctions au sein de la société souscriptrice. La surprise s’estompe toutefois lorsque, comme en l’espèce, l’on découvre que cette incapacité était expressément cantonnée dans la police, ce que le souscripteur pouvait d’autant moins ignorer qu’il avait déjà contracté ce type d’assurance et, s’agissant du contrat litigieux, fut incité à pallier ce cantonnement par une garantie complémentaire. Dans ces circonstances, la société doit pleinement assumer les conséquences de son choix, et la décision commentée être approuvée d’avoir écarté ses prétentions.
Le demandeur aurait-il eu davantage de succès s’il s’était placé sur le terrain de la cause, telle que désormais transcrite à l’article 1170 du Code civil qui énonce : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ? De fait, la clause qui subordonne à un taux d’invalidité de 100 % la délivrance du capital promis ne viderait-elle substantiellement l’obligation de l’assureur ? À l’analyse, il n’en est rien, car, loin d’être exceptionnel, ce taux est reconnu dans de nombreuses affections accidentelles.
Assurance « homme clé » – Information précontractuelle – Obligation de conseil.
[1] [1] . Introduite en 2005 au livre V du Code des assurances, cette obligation spéciale figurait primitivement au seul article L. 520-1 avant qu’en 2009 celui-ci ne renvoie à l’article L. 132-27 pour le conseil afférent aux assurances vie rachetables. L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, transposant la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, a décliné encore un peu plus cette obligation (C. ass., art. L. 521-2, art. L. 521-4 à L. 521-7, art. L. 522-3 à L. 522-7).
[2] . C. ass., art L. 112-2, L. 132-5-2 et L. 132-5-3, Règ. (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 (document d’informations clés). Si le « document d’informations clés » (vie) ou le « document d’information normalisé sur le produit d’assurance » (non-vie) est généralement élaboré par l’assureur, il peut également l’être par le distributeur en qualité de co-concepteur du contrat.
[3] . Civ. 1re, 13 mai 2003, n° 00-15266 ; Civ. 1re, 24 mars 2016, n° 15-15075 ; Civ. 2e, 8 déc. 2016, n° 15-21723.