Depuis la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance de 15 septembre 2021 figure dans le Code civil un article 2302 nouveau relatif à l’information annuelle de la caution par le créancier. Pour l’essentiel cet article pose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». L’objectif de la réforme sur ce point, toutefois, était avant tout de rendre le droit – auparavant dispersé dans trois codes différents – plus accessible, non de le transformer. De fait, les exigences, synthétisées, restent sur le fond identiques à ce qu’elles étaient, de sorte que les arrêts rendus sur le sujet en application des textes anciens conservent tout leur intérêt. On peut ainsi signaler celui que vient de rendre la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2025 et qui est destiné à être publié.
Ce qui était en cause en l’espèce était, comme souvent, la preuve de la délivrance de l’information à la caution poursuivie. On sait que, s’agissant de la forme de la notification requise, la loi ne pose pas de règles particulières. La jurisprudence a ainsi admis que l’information pouvait être portée par un courrier qui peut ne pas avoir été nécessairement envoyé en « recommandé » ou avoir fait l’objet d’un « accusé de réception ». Dans le cas où le créancier a eu recours à une simple lettre, cependant, il arrive assez fréquemment que la caution conteste l’avoir jamais reçue. La question se pose alors de savoir comment le créancier doit apporter la preuve attendue de lui.
Sur cette question particulière la Cour de cassation a fini par se montrer libérale, à l’instar des juges du fond1. Il semble ainsi admis aujourd’hui que le créancier satisfait à cette preuve dès qu’il peut apporter une copie de la lettre d’information qui était destinée à la caution, et que rien ne permet de douter de l’envoi des lettres d’information à leurs destinataires, quoique la réception d’une lettre d’information par chacun d’eux ne soit directement établie.
Implicitement, l’arrêt commenté confirme ce libéralisme de principe, en y mettant toutefois une condition. Il en ressort en effet que, lorsque c’est à partir de listings informatiques relevés par constat d’huissier que la vraisemblance de l’envoi des courriers d’information à leurs destinataires est établie... encore faut-il que l’on puisse vérifier la présence sur ces listings du nom de la caution prétendument informée ! C’est précisément pour ne pas avoir effectué ici cette recherche que les juges du fond dont la décision était déférée à la Cour se voient censurer... pour défaut de base légale.