Selon une jurisprudence classique[1], affirmée depuis la fin du XIXe siècle, cela malgré les changements de textes[2], l’arrêt commenté mentionnant l’article 174 du décret du 27 décembre 1985[3] dont les dispositions ont été reprises par l’article R 662-3 du Code de commerce[4], le tribunal de la procédure collective est seulement compétent pour les contestations nées de la procédure – par exemple une action contestant le rejet d’une créance – et pour les actions qui peuvent subir l’influence juridique de la procédure, ce qui est notamment le cas lorsque le gage a fait l’objet d’une attribution judiciaire. Il ne l’est en revanche pas pour les actions qui ne répondent à aucune de ces conditions.
Il peut en être ainsi alors même que le litige porte sur des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 650-1 du Code de commerce relève ainsi du juge de droit commun et non du juge de la procédure collective parce que, selon la Cour de cassation – c’est l’apport de son arrêt du 12 juillet 2016[5] –, elle répond à des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure de sorte que l’action n’est, ni née de la procédure collective, ni soumise à son influence.
A fortiori, lorsque le crédit a été consenti postérieurement à l’ouverture de la procédure, il est certain que l’action tendant au remboursement dudit crédit n’est pas née de la procédure collective. Et elle n’est pas plus soumise à son influence : comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2019, « la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur, ne suffit pas à la soumettre à l’influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence ».
[1] Voir notamment : Cass. com. 2 octobre 2007, JCP 2008, 1750, note C. Lebel : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n’était pas née de la procédure collective de la société et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procure, la Cour d’appel a violé te textes susvisé. » Adde, A. Jacquement et R. Vabres, Droit des entreprises en difficultés, LexisNexis, 9e éd. 2015, n° 248, et note 3, p. 172.
[2] C. Lebel, note préc.
[3] Art. 174, Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
[4] Art. R. 662-3, Code de commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. »
[5] Cass. com. 12 juillet 2016, Banque et Droit n° 170, novembre-décembre 2016, obs. Th. Bonneau ; Act. proc. coll. 2016, com 212, N. Fricero ; Procédures 2016-10, comm. 297, obs. B. Rolland ; JCP E 2016, 1587, n° 11, obs. L. Dumoulin ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 203, A. Martin-Serf ; Gaz. Pal. 2016, n° 36, p. 64, obs. J. Lasserre Capdeville ; BJE 2016, p. 435, note T. Favario ; D. 2016, p. 2554, note D. Robine.