Pas de relance sans finance. Il est clair que le maintien ainsi que la relance de l’activité économique ne peuvent se faire sans capitaux, pour financer les investissements, renforcer les fonds propres des entreprises, renflouer leurs trésoreries[1]. De nombreux textes adoptés par le gouvernement pour faire face à la crise économique issue de la pandémie Covid 19 (ci-après la « Pandémie ») illustrent cette évidence[2], dans un contexte très particulier. Urgence et nécessité sont en effet les deux mots caractérisant la situation issue de la Pandémie. Le thème de ce colloque revêt une dimension psychologique de première importance. Tous les acteurs sont en effet concernés, et en particulier les banques[3], pour s’inscrire dans une dynamique de reprise. Dans le domaine des fusions acquisitions, les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent créer des opportunités pour des investisseurs, mais la situation de crise a rendu les due diligences sur les cibles identifiées bien plus complexes, difficiles et délicates[4]. Quelques projets de transactions significatives ont été stoppés, voire abandonnés, et les perspectives sont moins nombreuses[5].
Or le financement, l’investissement sont inconcevables sans sécurité juridique, issue de la prévisibilité juridique. Dans les contraintes de temps imposées par l’état d’urgence sanitaire, un nombre impressionnant, considérable, de textes normatifs, français, européens, internationaux, ont été adoptés, dans des délais très courts, pour faire face à la situation de crise sanitaire provoquée par la Pandémie à l’origine d’une crise économique (ci-après la « situation de crise »). Il y a donc une formidable masse de normes, guides et éclairages à lire, comprendre, analyser, interpréter, expliquer, clarifier. Les commentaires publiés en doctrine fournissent très souvent des clefs de compréhension précieuses, quel que ce soit l’ordre juridique concerné[6]. Tout ceci requiert une méthode éprouvée, un esprit de synthèse, de la rigueur, et une véritable aptitude à la pédagogie et au conseil, autant de qualités détenues par un juriste. C’est donc tout autant la teneur de la mission du juriste (I.) que les modalités d’exercice de cette mission (II.), qu’il convient d’évoquer.
I. La teneur de la mission du juriste
La démarche bancaire classique n’est en rien modifiée dans ses fondamentaux par la situation de crise, à savoir (i) répondre à la demande du client et (ii) protéger les intérêts de la banque. Il importe donc d’offrir de la visibilité aux équipes de l’établissement de crédit afin de leur permettre soit d’adapter l’offre de crédit au nouveau contexte ainsi qu’aux contraintes et besoins de leurs interlocuteurs[7], soit de gérer une situation contractuelle en cours[8].
Au sein d’un établissement de crédit, les questions émanent tout autant des ingénieurs financiers en charge de répondre à une demande de financement (équipes dites de front office ou d’origination), que des équipes ou fonctions support responsables du suivi d’une opération en cours (équipes dite de middle office) ou de gérer les opérations en portefeuille sur des aspects spécifiques (équipes dite de « portfolio management »). Le juriste est donc conduit à analyser les problématiques qu’il a identifiées ou qui lui sont soumises, à s’interroger sur leurs incidences pour la banque[9], dans une approche globale de l’activité de l’entité, et dans la perception que peuvent en avoir les tiers[10].
La proximité du juriste interne et des équipes opérationnelles permet au premier d’identifier et de comprendre toutes les contraintes pesant sur les secondes, et aussi de saisir l’importance d’un accompagnement adapté à la situation de crise. Cela requiert de sa part une parfaite compréhension des produits financiers concernés, dans leurs tenants et aboutissants, afin d’anticiper les difficultés susceptibles d’intervenir tant en amont (négociation, structuration, processus de syndication primaire) qu’en aval (exécution du contrat, restructuration) de la relation nouée avec le client.
Le rôle du juriste est de conseiller son interlocuteur afin de lui permettre de prendre une décision, de faire ou de ne pas faire. Seul l’interlocuteur du juriste peut en effet décider car lui seul détient une connaissance globale du contexte dans lequel la transaction négociée s’inscrit. Le juriste intervient donc dans un processus de réflexion puis de prise de décision, qu’il s’attache à favoriser, sans préjuger d’ailleurs de la nature même (positive ou négative) de la position attendue. Ce processus peut exister à l’échelle du chargé d’affaires, de sa ligne hiérarchique ou du comité de crédit, que le juriste devra le cas échéant éclairer.
Ce rôle perdure dans un contexte de crise, avec pour le juriste une obligation d’éclairer son interlocuteur plus importante, sans doute, qu’en temps ordinaire. Car les engagements souscrits en période de crise, parfois peut-être dans l’urgence, seront pleinement opposables une fois la crise terminée. Un devoir général de vigilance et de discernement continue donc de peser sur l’établissement de crédit.
Le juriste sera d’autant plus en mesure d’y répondre qu’il assure une veille régulière des textes, normes et autres réglementations ou positions de place et en particulier ceux adoptés en situation de crise. Cette attention portée aux publications présente le premier mérite de faire du juriste un interlocuteur crédible. Elle permet également, de manière anticipée, d’attirer l’attention sur l’opportunité de telle mesure ou norme en cours de discussion ou adoptée, ainsi que sur ses limites ou faiblesses, en vue le cas échéant d’un débat au sein des instances professionnelles de place[11]. La veille juridique permet aussi une mise en perspective des situations passées et nouvelles, contribuant à enrichir, de façon critique, le regard porté sur une problématique donnée, d’acquérir une capacité de discernement utile dans les relations avec les équipes opérationnelles[12].
S’interroger sur le rôle du juriste dans la relance économique suppose par ailleurs de dresser un diagnostic des maux des entreprises résultant de la situation de crise. Nombreuses sont celles qui, quelle que soit leur taille, ont souffert du confinement qui a affecté les moyens de transport, aériens, terrestres ou maritimes, et par voie de conséquence, soir leur approvisionnement en matières premières, soit leurs circuits de vente et de distribution. « La confiance des entreprises a évidemment été violemment atteinte durant le confinement. […] Malgré un rattrapage important, la production industrielle a, plus tardivement que la demande, retrouvé son niveau d’avant crise. […] Aussi le secteur bancaire est-il en situation de jouer un rôle d’amortisseur, en évitant que des crises de liquidité ne se transforment en crise de solvabilité[13] ». Les réserves de liquidité des entreprises sont en effet ressorties particulièrement fragilisées de la situation de crise[14], et les besoins en fonds propres sont très importants, face à la dégradation de leurs bilans[15].
Après plusieurs mois de crise, les acteurs économiques restent confrontés à de nombreuses incertitudes et doivent faire preuve d’un sens particulier de l’anticipation, afin d’identifier les besoins qui apparaîtront une fois la phase de relance véritablement amorcée, tout en poursuivant les efforts menés depuis le confinement[16]. Ce dernier les a contraints à se mobiliser dans l’urgence, pour faire preuve d’adaptation, de réactivité et d’agilité, au moyen du recours au télétravail notamment, ou à des processus dématérialisés[17]. Tous ces paramètres vont conditionner les modalités de l’intervention du juriste.
II. Les modalités de l’intervention du juriste
Au bilan de ce qui précède, le juriste se doit de constituer une force de propositions, dans un souci d’accompagnement des acteurs économiques, en suggérant des solutions tenant compte de leurs besoins et points de fragilités issus de la situation de crise (1.). Il doit également exprimer les préoccupations et vues de la profession au sein des organes représentatifs, en proposant des axes d’amélioration des dispositifs normatifs adoptés dans l’urgence (2.).
1. Le rôle du juriste dans un processus de négociation et d’exécution du contrat
En cette période difficile, les outils offerts par le droit peuvent révéler une utilité dans le domaine du rapprochement des entreprises (1.1.) ainsi qu’en matière de financement (1.2.).
1.1. Fusion et acquisition
La banque peut intervenir ici en qualité de conseil financier de l’acquéreur. Ce rôle est l’occasion de rappeler qu’il existe différentes possibilités d’adaptation des dispositifs contractuels aux contraintes, interrogations et incertitudes posées par la Pandémie ou la situation de crise[18]. En cas d’impossibilité pour les parties de s’entendre sur un prix de cession, les accords peuvent inclure une clause de complément de prix (ou earn out), ou subordonner l’effectivité juridique de l’accord à une ou plusieurs conditions suspensives. Le recours aux bons de souscription d’actions (BSA) exercés ensuite à une date précise, ou aux prises de participation progressives[19], permet d’ajuster le montant du prix réglé initialement[20].
Vendeur et acheteur peuvent aussi convenir du paiement différé d’une partie du prix[21] ou négocier une clause de changement significatif contraire (clause MAC) qui les conduira à discuter d’autant plus facilement qu’il existera un porte de sortie de nature à préserver leurs intérêts, le cas échéant[22].
1.2. Financement
S’agissant des opérations de financement, les établissements bancaires devront faire preuve d’anticipation, et bénéficier d’un éclairage quant aux solutions juridiques disponibles. Les PGE accordés arriveront à maturité au terme d’une période de 6 ans, voire moins, et il conviendra de s’interroger sur leur remboursement, si les effets de la relance tardent[23]. En effet, « les cash flows futurs ne permettront sans doute pas de rembourser le PGE et les autres dettes sans impact sur leur capacité d’investissement future qui en serait alors amoindrie et cela aura un impact sur le rebond économique, d’où l’importance de leur fournir des quasi-fonds propres pour les aider[24] ».
Le facteur « coût » devra aussi être pris en compte, pour ménager la trésorerie des entreprises ou leur capacité d’investissement et faciliter l’intervention des banques.
Ces dernières seront disposées à agir pour autant que l’impact prudentiel du financement demeure limité et que leur protection soit assurée via des sûretés appropriées, acceptables pour l’emprunteur. Sur le premier point, la garantie que l’État pourra apporter sera ici déterminante, et cette donnée semble prise en compte dans le projet de Loi de Finances 2021, avec « un plafond d’exposition de l’État pour cette garantie de 2 milliards d’euros[25] ». Le juriste devra alors analyser les conditions et modalités d’appel, voire de transfert, de cette garantie.
Dans le même ordre d’idée, une opération de « monétisation » d’actifs, sous forme, par exemple, de location longue durée ou tout autre moyen permettant le transfert de leur propriété économique à une entité ad hoc, peut révéler de multiples utilités. Une telle opération peut ainsi offrir un effet de dé-comptabilisation des actifs, et de déconsolidation, sans priver l’entreprise de son outil de production. Les flux financiers issus de l’exploitation des actifs pourront être captés par les prêteurs sans les placer en concours avec d’autres créanciers, notamment dans un contexte de procédure collective ; objectif atteint au moyen de la cession Dailly[26], la délégation de débiteur, du nantissement de créance[27], par exemple.
Par ailleurs, une entreprise ou un groupe disposant de créances saines peut envisager le recours à l’affacturage ou à un programme de titrisation. Le risque étant adossé au portefeuille des créances et non à l’entreprise elle-même, le coût s’en trouve en principe réduit. Les opérations de crédit-bail peuvent aussi présenter un intérêt pour l’entreprise[28] et le crédit-bailleur, qui reste propriétaire juridique de l’actif. Pour des entreprises de dimension réduite, le recours au crowdfunding[29] peut constituer une réelle opportunité pour financer la relance, en proposant des remboursements différés et un taux d’intérêt qui pourrait être réduit grâce à l’obtention d’une garantie publique sur ces financements[30]. Le succès de la relance passe aussi indiscutablement par le fait pour les juristes de rendre compte aux autorités concernées des limites ou faiblesses parfois perçues dans les dispositifs mis en place.
2. Le rôle des juristes au sein des organes représentatifs
Dans la prise en compte des dispositifs d’urgence[31] ordonnés au soutien des acteurs économiques, ainsi qu’à la relance, le chargé d’affaires de l’établissement bancaire, en prise directe avec son client, est souvent conduit à se poser des questions face au contenu des textes adoptés, soit au regard de la complexité de la relation contractuelle, soit face à un texte rédigé de façon parfois imprécise ou incomplète.
Le rôle du juriste s’est vérifié notamment en ce qui concerne les mesures d’accompagnement financier mises en place par l’État au profit des entreprises. « En effet, pour faire face à la baisse d’activité provoquée par le confinement, et confortées par des conditions financières toujours avantageuses pendant la crise du covid-19, les entreprises ont sollicité les banques pour sécuriser leur trésorerie : tirage sur les lignes de crédit existantes, nouvelles demandes de crédit de trésorerie via les prêts garantis par l’État.[…] Au 4 septembre, 119 Mds d’euros de PGE avaient ainsi été octroyés à près de 575 000 entreprises. Les conditions de garanties étant plus avantageuses pour les PME et les grandes entreprises ayant plus facilement recours au financement de marché, le dispositif a très majoritairement bénéficié aux TPE (50 % du nombre de PGE accordé), PME (36 % des prêts accordés), et dans une moindre mesure aux ETI. Par secteur, les principaux bénéficiaires des PGE ont été le commerce (23 % des bénéficiaires), l’hébergement/restauration (15 %) et la construction (13 %)[32] ».
Le juriste constitue un interlocuteur de référence, pour favoriser la compréhension du texte[33], ou confirmer une lacune détectée. En effet, de nombreuses questions se sont posées concernant le PGE : « […] il reste des inconnues sur le terrain juridique. À défaut d’entrer dans la taxinomie classique des garanties personnelles, la garantie de l’État fait naître un halo de questions. A partir de quand pourra-t-elle être mise en œuvre ? […] L’État pourra-t-il se retourner contre les emprunteurs ? A défaut d’être un cautionnement, la garantie ne devrait pas permettre à l’État d’exercer les recours classiquement ouverts à la caution. Si aucun recours n’est possible, cela signifie que plus qu’une garantie, l’État aura consenti une assurance. Mais, au fond, n’en est-ce pas l’esprit ? »[34].
Face aux enjeux, un travail de concertation en interne puis de communication des observations aux organismes professionnels de représentation et de place, est toujours salutaire. C’est ainsi que la FBF[35], dûment alertée, a relayé auprès des pouvoirs publics des remarques destinées à être ultérieurement prises en compte pour le besoin des textes futurs. De façon générale, le rôle des associations[36] ou des comités de place[37] doit aussi être souligné. Les foires aux questions (FAQ) du gouvernement[38] accompagnant la publication des textes en matière de prêt garanti par l’État[39] ont pu ainsi être enrichies, en amont, des remarques notifiées par la FBF, et préalablement recensées auprès des différents groupes ou établissements bancaires concernés, grâces au travail de lecture, d’analyse, et de concertation effectué dans des délais très courts par les équipes juridiques. Or l’enjeu est significatif, puisqu’une banque sera alors conduite à accompagner le client sur une base éclairée, alors qu’elle aurait pu instinctivement songer à s’abstenir. On indiquera toutefois qu’une FAQ, tout comme une position prise par certains représentants du gouvernement[40] ou organisation internationale, ne lient pas les juges[41]. Il est cependant permis de penser que ces prises de positions médiatiques développeront des effets dans les contrats conclus avec l’État en matière de commande publique[42], et contenant des clauses pénales sanctionnant un retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations. Un travail identique de réflexions et de propositions communes a été conduit en ce qui concerne le recours à l’affacturage[43]. Les factors, réunis dans le cadre de l’ASF[44], ont conçu avec l’État une nouvelle forme d’achat des créances en germe, avec le bénéfice de la garantie de ce dernier[45].
Enfin, à l’échelle européenne[46], le soutien financier, considérable, apporté par l’État français à l’économie pose la question de la qualification de ces interventions en aide d’État. En effet, l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)[47] interdit en principe les aides octroyées par les personnes publiques aux entreprises. Ainsi, l’alinéa 1 énonce que « sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Il y a aide d’État (i) lorsqu’une aide accordée à une entreprise, (ii) par l’État au moyen de ressources publiques, (iii) procure un avantage sélectif, et (iv) affecte les échanges entre États membres et la concurrence[48]. Même si une certaine souplesse a pu être observée sur ces points de la part des instances européennes en raison de la situation de crise, les juristes devront ici faire œuvre d’analyse, de réflexion et de proposition afin d’identifier des formules d’accompagnement par l’État échappant aux critères ci-dessus : un autre débat.
[1] [1] . « Communication financière au temps du Covid-19 : les constats de l’AMF », BRDA 20/20, p. 6 ; « Covid-19 : analyse des données des entreprises (1er mai-31 juillet 2020) », Bull. Jol. Ent. en diff., sept.-oct. 2020, p. 7.
[2] . https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/place-de-paris-soutien-financement-entreprises#.
[3] . « Les banques ont fait part, dès la semaine dernière, de leur totale mobilisation afin d’accompagner leurs clients, en particulier commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, qui pourraient faire face à des difficultés résultant du développement de l’épidémie de coronavirus pouvant impacter temporairement leur activité. Les banques françaises seront à leur côté pour les accompagner dans cette période exceptionnelle » : communiqué de presse Fédération Bancaire Française, 15 mars 2020.
[4] . « Le concept d’EBITDAC (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et coronavirus) est apparu dans le compte de résultats de certaines entreprises, comme celui de l’allemand Schenk Process qui a réintégré plus de 5 millions d’euros, qu’il aurait dû, selon lui, réaliser s’il n’avait pas subi les effets du confinement » : F. Le Quintrec, « M&A – classement exclusif – La fête est finie », l’Agefi Hebdo, 2 au 8 juillet 2020 p. 23.
[5] . P. Tardivy et P. Hubert, « Le droit au service du redémarrage des fusions-acquisitions : une opportunité à saisir », Option Finance n° 1562, 8 juin 2020, p. 40.
[6] . J.-M. Pontier, « La crise sanitaire de 2020 et le droit administratif », AJDA, 21 sept. 2020, n° 30, p. 1692 et s. – S. Tisseyre, « Les petites entreprises et l’après Covid-19 – Légiférer sur la petite entreprise : un besoin au-delà de la crise sanitaire », Rec Dalloz, 24 sept. 2020, n° 32, p. 1801 et s.
[7] . Équipe de structuration et d’origination (front office).
[8] . Équipes en charge du suivi des encours (middle office) ou de la gestion des opérations en portefeuille (portfolio management).
[9] . Toute démarche de la banque doit en effet être envisagée sous l’angle de la responsabilité éventuelle, que ce soit par action ou par abstention.
[10] . Les observateurs institutionnels, le marché, les investisseurs, le régulateur, les autorités financières de place...
[11] . Voir, par ex., R. Ferrère et M. Issad, « Été prolifique pour la Commission européenne : panorama des propositions pour soutenir la reprise post-Covid 19 », Option Finance n° 1573, lundi 14 sept. 2020, p. 43 et s. : « La Commission européenne propose de supprimer un certain nombre de contraintes formelles de la directive MiFID II qui ne sont pas strictement nécessaires, notamment dans un contexte post-crise, et de recalibrer avec davantage de précisions les exigences en matière de protection des investisseurs. »
[12] . Voir par exemple M. Roussille, « PGE : le levier prudentiel, antiviral du credit crunch. Et la sécurité juridique dans tout cela ? », Rev. de Droit bancaire et financier n° 3, mai-juin 2020, p. 3 et S. – H. Hoepffner, « L’indemnisation des surcoûts liés à l’épidémie de Covid- 19 dans les contrats de la commande publique », Contrats et marchés publics n° 8-9, août sept. 2020, p. 7 et s. – Livre Blanc de l’association Droit et commerce intitulé « Le droit des affaires, instrument de gestion de crise… et de reprise – Les entreprises à l’épreuve de la pandémie », 2020, sous la direction de J. Heinich.
[13] . Paola Monperrus-Veroni, « L’analyse économique et sectorielle du Groupe Crédit Agricole – Perspectives - Zone euro – scénario macro-économique 2020-2021 – La carte de la résilience pour écarter le scénario du pire », in L’analyse économique et sectorielle du Groupe Crédit Agricole – Perspectives, n° 20-240, 5 octobre 2020, p. 3 et s.
[14] . « Les entreprises ont continué à faire face à certains coûts (paiement des fournisseurs, coûts fixes divers…) à une période où leur chiffre d’affaires était nettement réduit. (…) Dans les mois à venir nous anticipons ainsi une réduction des réserves de trésorerie des entreprises. Pour les entreprises n’étant pas parvenues à constituer de réserves de trésorerie, un problème de liquidité pourrait même se poser et entraîner une hausse des défaillances. » : Pierre Benadjaoud et Kim Lavaud, « L’analyse économique et sectorielle du Groupe Crédit Agricole – perspectives – France - sociétés non financières – hausse de l’endettement et risques de défaillances », n° 20/241, 6 oct. 2020, p. 4 et s.
[15] . « La priorité est donc aujourd’hui au renforcement des fonds propres des entreprises aux bilans les plus fragiles » : F. Le Quintrec, « Objectif rebond ! », l’AGEFI Hebdo, 1er au 7 octobre 2020, p. 23.
[16] . A. Milleret, « Les directions financières dans la crise – Eiffage en route pour la relance », Option Finance n° 1576, lundi 5 octobre 2020, p. 30.
[17] . C. Cassayre, dir fin. Eiffage, cité par A. Milleret, in « Les directions financières dans la crise – Eiffage en route pour la relance », Option Finance n° 1576, lundi 5 octobre 2020, p. 31.
[18] . V. Deneuville, « Capital-Investissement – les fonds s’adaptent à la crise », l’Agefi Hebdo, 27 août au 2 sept. 2020, p. 20 et s. – « Le droit au service du redémarrage des fusions-acquisitions : une opportunité à saisir », P. Tardivy et P. Hubert, Option Finance n° 1562, 8 juin 2020, p. 40 – « Quelles solutions pour les management package face à la crise ? », J. Fortin, C. Dalarun, Option Finance n° 1563, 15 juin 2020, p. 39 et s. – F le Quintrec, « M&A – classement exclusif – la fête est finie », l’Agefi Hebdo, 2 au 8 juillet 2020, p. 22 et S.
[19] . F le Quintrec, « M&A – classement exclusif – la fête est finie », l’Agefi Hebdo, 2 au 8 juillet 2020, p. 22 et s.
[20] . E. Laillier, cité par V. Deneuville, « Capital-Investissement – les fonds s’adaptent à la crise », l’Agefi Hebdo, 27 août-2 sept. 2020, p. 20 et s.
[21] . P. Tardivy et P. Hubert, « Le droit au service du redémarrage des fusions-acquisitions : une opportunité à saisir », Option Finance n° 1562, 8 juin 2020, p. 40.
[22] . « Pourquoi LVMH a rompu avec Tiffany », Le Monde, 23 sept. 2020, p. 16.
[23] . FBF, communiqué de presse, 29 oct. 2020 : « Les banques sont pleinement mobilisées aux côtés des entreprises et adaptent les possibilités de remboursement du PGE ».
[24] . D. Gaillard, cité par F. Le Quintrec, « Objectif rebond ! », l’AGEFI Hebdo, 1er au 7 octobre 2020, p. 24.
[25] . F. Le Quintrec, « Objectif rebond ! », l’AGEFI Hebdo, 1er au 7 octobre 2020, p. 23.
[26] . La cession Dailly présente toutefois certaines limites : elle ne peut garantir un financement obligataire, ni profiter à une banque de couverture engagée au titre d’une opération de swap.
[27] . « Le nantissement confère à son titulaire un droit exclusif qui l’emporte face au privilège du Trésor Public. Cette solution, consacrée par un arrêt du 2 juillet 2020, tranche les controverses relatives à l’efficacité de cette garantie, et confirme que le nantissement constitue une alternative pertinente aux sûretés propriétés » : M. Julienne, « le nantissement enfin pris au sérieux ! », Banque et Droit n° 193, sept.-oct. 2020, p. 4 et s.
[28] . Selon l’évolution de la situation, le crédit-preneur pourra décider d’acquérir l’actif, ou d’y renoncer si les conditions de marché restent trop incertaines ou se révèlent défavorables (ex : augmentation du prix du carburant, diminution significative du trafic sur une ligne donnée…).
[29] . https://www.credit-agricole.fr/ca-paris/association/conseils/magazine/tout-un-mag/creation-du-portail-du-crowdfunding.html.
[30] . « Dette privée – les institutionnels misent sur le crowdfunding pour financer la relance », Option Finance n° 1576, lundi 5 oct. 2020, p. 28.
[31] . Arrêtés, ordonnances, loi de finances rectificative.
[32] . Pierre Benadjaoud et Kim Lavaud, op. cit., p. 3 et s.
[33] . Le recours au PGE à la demande du client peut concerner une opération de financement structuré, et les retombées du PGE devront être analysées au regard de toutes les composantes de la structure de financement retenue, au-delà de la seule entité bénéficiaire du PGE. Or les équipes gouvernementales en charge de la rédaction des décrets et arrêtés ne détiennent pas toujours une connaissance affinée de ces opérations complexes.
[34] . M. Roussille, op.cit., p. 3. Pour le cas des PGE consentis par un intermédiaire en financement participatif (IFP), voir N. Malherbe, « PGE octroyés via un IFP : problématiques juridiques et perspectives de marché », Banque et Droit n° 193, sept.-oct. 2020, p. 24.
[35] . Fédération bancaire française.
[36] . « Horizons du droit », revue de l’Association Française des Docteurs en Droit : https://www.afdd.fr/ ; Livre Blanc de l’association Droit et commerce intitulé « Le droit des affaires, instrument de gestion de crise… et de reprise – Les entreprises à l’épreuve de la pandémie », 2020, précit., Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEDBF) : http://aedbf-france.fr/.
[37] . Pour un exemple : « Rapport sur les classes de créanciers pour la transposition de la directive du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive », Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 25 septembre 2020.
[38] . R. Gueugneau et E. Lederer, « Prêts garantis : Bercy veut apporter de la visibilité aux entreprises », Les Echos, 5 juil. 2020 : https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/prets-garantis-bercy-veut-apporter-de-la-visibilite-aux-entreprises-1221323.
[39] . Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du Code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
[40] . Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé le 28 février 2020 que « pour tous les marchés publics de l’État , si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalité » et que le Coronavirus sera « considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises », cité par J. Heinich, op. cit., p. 4, al. 5.
[41] . J. Heinich, op. cit., p. 4, al. 5.
[42] . Marché publics (incluant les marchés de partenariat) et contrats de concession.
[43] . Lamy droit du financement 2019, n° 3544 et s.
[44] . Association Française des Sociétés Financières.
[45] . B. Menou, « L’État donne un coup de pouce à l’affacturage », l’Agefi Hebdo, 1er au 7 octobre 2020, p. 25.
[46] . https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/aides-d-État.
[47] . Anciennement traité instituant la Communauté européenne (TCE), établi par le traité de Rome de 1957 et modifié plusieurs fois par l’Acte unique européen (1986).
[48] . https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_state_aid_financial_instruments_fr.pdf.