1. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 juillet 2018 porte sur les conditions de mise en œuvre de la connexité internationale telle qu’elle résulte de l’article 8 § 1 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui permet de regrouper des demandes étroitement liées entre elles. Ce texte permet en effet de déroger aux règles de compétence ordinaire et d’étendre à une demande connexe – notamment en cas de pluralité de défendeurs situés sur le territoire de différents États – la compétence du tribunal du lieu du domicile de l’un des codéfendeurs. La question de la connexité entre les demandes peut souvent se poser en matière bancaire, soit parce que plusieurs établissements sur le territoire d’États différents ont participé à une même opération, soit lorsqu’est invoquée la nullité d’un contrat accompagné d’un financement bancaire. L’arrêt ici en cause mêle d’ailleurs ces deux hypothèses. Un bien immobilier avait été acquis auprès d’un promoteur immobilier et financé par un prêt consenti par une banque française – le Crédit foncier de France – avec l’assistance d’une société anglaise, Assetz finance, intervenue en qualité de courtier. Les acquéreurs ont assigné le notaire, le promoteur, la banque et le courtier anglais en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance de Narbonne, tribunal dont le courtier anglais contestait la compétence au motif qu’il n’existait pas de lien de connexité suffisant entre les demandes formulées par les acquéreurs à l’égard des différents protagonistes permettant d’appliquer l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis.
2. La compétence dérivée fondée sur la connexité, qui peut parfois être instrumentalisée par le demandeur
3. L’arrêt ne lève donc pas les interrogations récurrentes entourant l’interprétation de l’article 8 § 1 du Règlement. Peut-on tout de même percevoir un certain assouplissement de l’interprétation souvent restrictive de la connexité retenue par la Cour de cassation
CONNEXITÉ INTERNATIONALE – RÈGLEMENT BRUXELLES 1 BIS – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
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1 D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, 4e édition 2017, n° 215. -
2 Voir notamment CJCE 13 juill. 2006, aff. C-539/03, Roche Nederland ; Rec. CJCE, I, p. 6537 ; Europe 2006, comm. 299, L. Idot ; Procédures 2007, comm. 189, C. Nourissat ; CJUE 11 octobre 2007, aff. C-98/06, Freeport ; CJUE 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer, Rec. CJUE, I, p. 12533 ; Europe 2012, comm. 112, L. Idot ; CJUE 11 avr. 2013, aff. C-645/11, Sapir ; RCDIP 2014, p. 110, note M. Laazouzi. -
3 Voir notamment Civ. 1re, 4 octobre 2005, 22 novembre 2005, 4 juillet 2006 et 6 mars 2007, RCDIP 2007 p. 618 et s. M.-E. Ancel, Com. 2 novembre 2016, n° 14-25410, Gaz. Pal. 21 février 2017 p. 77 note J. Morel-Maroger. -
4 Voir M.-E. Ancel note précitée, qui se montre favorable à un assouplissement de la connexité en cas de codéfendeurs. -
5 M.-E. Ancel, note précitée.