Chronique Droit bancaire et financier international

Les incertitudes entourant la caractérisation de la connexité internationale

Créé le

12.02.2019

La cour d’appel, en relevant l’imbrication des agissements imputés à la société Assetz finance et au promoteur dont le siège social se situe dans le ressort du juge saisi, les relations entre ces codéfendeurs et leur rôle respectif dans la vente et enfin les responsabilités pouvant être invoquées à l’encontre de la banque et de la société Assetz financier a bien caractérisé l’existence d’un lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et a pu en déduire, que pour éviter tout risque d’inconciliabilité entre les décisions des juridictions françaises et anglaises, il y avait intérêt à les juger ensemble.

1. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 juillet 2018 porte sur les conditions de mise en œuvre de la connexité internationale telle qu’elle résulte de l’article 8 § 1 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui permet de regrouper des demandes étroitement liées entre elles. Ce texte permet en effet de déroger aux règles de compétence ordinaire et d’étendre à une demande connexe – notamment en cas de pluralité de défendeurs situés sur le territoire de différents États – la compétence du tribunal du lieu du domicile de l’un des codéfendeurs. La question de la connexité entre les demandes peut souvent se poser en matière bancaire, soit parce que plusieurs établissements sur le territoire d’États différents ont participé à une même opération, soit lorsqu’est invoquée la nullité d’un contrat accompagné d’un financement bancaire. L’arrêt ici en cause mêle d’ailleurs ces deux hypothèses. Un bien immobilier avait été acquis auprès d’un promoteur immobilier et financé par un prêt consenti par une banque française – le Crédit foncier de France – avec l’assistance d’une société anglaise, Assetz finance, intervenue en qualité de courtier. Les acquéreurs ont assigné le notaire, le promoteur, la banque et le courtier anglais en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance de Narbonne, tribunal dont le courtier anglais contestait la compétence au motif qu’il n’existait pas de lien de connexité suffisant entre les demandes formulées par les acquéreurs à l’égard des différents protagonistes permettant d’appliquer l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis.
2. La compétence dérivée fondée sur la connexité, qui peut parfois être instrumentalisée par le demandeur [1] a toujours soulevé des difficultés et a fait l’objet d’interprétations fluctuantes de la Cour de justice de l’Union européenne [2]   et a donné à un contentieux important [3] . Comment déterminer s’il existe entre les demandes un lien « si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ? Il est difficile de trouver des critères toujours opérants pour déterminer si l’on est bien en présence d’une situation de connexité et les solutions paraissent échapper à toute tentative de systématisation. L’arrêt ici en cause l’illustre une fois encore. En effet, la Cour de cassation se contente de vérifier si les éléments relevés par les juges du fond pour admettre la connexité sont suffisants et s’ils ont bien caractérisé le risque d’inconciliabilité entre les juridictions sans fournir de directives précises quant aux éléments permettant d’établir ce risque. En l’espèce, c’est la conjonction de plusieurs éléments de faits qui a, selon la Cour, permis de caractériser la connexité. Il est dès lors difficile d’apprécier la valeur respective de ces différents indices. Est approuvé par la Cour de cassation le fait que la cour d’appel ait caractérisé la connexité à partir des éléments suivants : « l’imbrication des agissements imputés à la société anglaise et au promoteur dont le siège social est dans le ressort du juge saisi », « les relations entre les codéfendeurs » ou encore « les responsabilités pouvant être invoquées à l’encontre de la banque et de la société Assetz finance ». L’un de ces éléments est-il déterminant, ou est-ce leur accumulation qui permet de conclure à l’existence du lien de connexité ? Faut-il encore que les demandes portent sur le même fondement, qu’elles soient régies par la même loi, ce qui semblait être le cas ici ? Rien ne permet de l’affirmer.
3. L’arrêt ne lève donc pas les interrogations récurrentes entourant l’interprétation de l’article 8 § 1 du Règlement. Peut-on tout de même percevoir un certain assouplissement de l’interprétation souvent restrictive de la connexité retenue par la Cour de cassation [4] dans la présente affaire ? La Cour refuse en effet de faire droit aux arguments du demandeur au pourvoi qui invoquait au soutien de ses prétentions qu’il ne peut exister de risque d’inconciliabilité que si les demandes « s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit » et qui reprochait encore à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié « concrètement l’effet que pourrait avoir l’introduction d’une instance au Royaume-Uni ». Mais une fois encore, il est difficile de déduire du rejet de ces arguments un véritable infléchissement de la Cour, d’autant qu’elle n’a pas jugé utile de publier l’arrêt au bulletin. Seule constante que l’on ne peut que regretter, les décisions portant sur l’application de l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis sont, pour reprendre les termes de Marie-Elodie Ancel [5] toujours approximatives ou évasives et font naître plus de conjectures que de certitudes.

CONNEXITÉ INTERNATIONALE – RÈGLEMENT BRUXELLES 1 BIS – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.

  1. 1 D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, 4e édition 2017, n° 215.
  2. 2 Voir notamment CJCE 13 juill. 2006, aff. C-539/03, Roche Nederland ; Rec. CJCE, I, p. 6537 ; Europe 2006, comm. 299, L. Idot ; Procédures 2007, comm. 189, C. Nourissat ; CJUE 11 octobre 2007, aff. C-98/06, Freeport ; CJUE 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer, Rec. CJUE, I, p. 12533 ; Europe 2012, comm. 112, L. Idot ; CJUE 11 avr. 2013, aff. C-645/11, Sapir ; RCDIP 2014, p. 110, note M. Laazouzi.
  3. 3 Voir notamment Civ. 1re, 4 octobre 2005, 22 novembre 2005, 4 juillet 2006 et 6 mars 2007, RCDIP 2007 p. 618 et s. M.-E. Ancel, Com. 2 novembre 2016, n° 14-25410, Gaz. Pal. 21 février 2017 p. 77 note J. Morel-Maroger.
  4. 4 Voir M.-E. Ancel note précitée, qui se montre favorable à un assouplissement de la connexité en cas de codéfendeurs.
  5. 5 M.-E. Ancel, note précitée.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
1 D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, 4e édition 2017, n° 215.
2 Voir notamment CJCE 13 juill. 2006, aff. C-539/03, Roche Nederland ; Rec. CJCE, I, p. 6537 ; Europe 2006, comm. 299, L. Idot ; Procédures 2007, comm. 189, C. Nourissat ; CJUE 11 octobre 2007, aff. C-98/06, Freeport ; CJUE 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer, Rec. CJUE, I, p. 12533 ; Europe 2012, comm. 112, L. Idot ; CJUE 11 avr. 2013, aff. C-645/11, Sapir ; RCDIP 2014, p. 110, note M. Laazouzi.
3 Voir notamment Civ. 1re, 4 octobre 2005, 22 novembre 2005, 4 juillet 2006 et 6 mars 2007, RCDIP 2007 p. 618 et s. M.-E. Ancel, Com. 2 novembre 2016, n° 14-25410, Gaz. Pal. 21 février 2017 p. 77 note J. Morel-Maroger.
4 Voir M.-E. Ancel note précitée, qui se montre favorable à un assouplissement de la connexité en cas de codéfendeurs.
5 M.-E. Ancel, note précitée.