1. Les conséquences civiles de faits d’escroquerie aux placements financiers réalisés dans un contexte international, dans lesquels les fonds appartenant aux victimes se volatilisent dans des banques étrangères donnent lieu à un contentieux abondant, et posent de redoutables questions de droit international privé lorsque les victimes françaises de ces agissements cherchent à mettre en cause la responsabilité des banques étrangères devant les juridictions françaises ou cherchent à invoquer l’application de la loi française1. Les victimes avaient, dans la présente espèce, pu faire valoir avec succès la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 14 du Code civil instituant un privilège de juridiction aux Français en les autorisant à assigner en France l’étranger « pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français »2.
2. L’arrêt ici commenté porte ainsi exclusivement sur la loi applicable à l’action en responsabilité civile intentée à l’égard de la banque étrangère. En l’espèce, les victimes d’une escroquerie avaient assigné en responsabilité civile délictuelle une banque hongkongaise abritant le compte bancaire d’une société française ayant opéré une vaste escroquerie en France. La Cour de cassation censure une décision rendue par la Cour d’appel de Versailles qui avait conclu à l’application de la loi hongkongaise sur le fondement de l’article 4 § 1 du Règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », privant ainsi les victimes de toute chance d’indemnisation3. Dans cette affaire, les victimes – personnes physiques et morales françaises – s’étaient laissé convaincre par un ressortissant français ayant créé une société d’investissement, la société NFT Investment Limited, de prêter des fonds à cette société contre intérêts, les prêteurs s’engageant à verser les fonds auprès de la banque HSBC à Hong Kong. Les fonds ont été en réalité détournés par le fondateur de la société, condamné pour escroquerie, fourniture illégale de services d’investissement et blanchiment de fraude fiscale par le Tribunal correctionnel de Paris le 28 mars 2024 au préjudice d’une soixantaine de victimes4. Les victimes pouvaient-elles se fonder sur la loi française pour mettre en cause la responsabilité délictuelle de la banque hongkongaise dont elles estimaient qu’elle avait prêté son concours à cette opération d’investissement ?
3. C’est l’article 4 du Règlement Rome II qui détermine la loi applicable aux obligations non contractuelles. L’article 4 § 1 dispose que la loi applicable « est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». L’article 4 § 3 apporte un correctif à l’article 4 § 1 fondé sur le principe de proximité en permettant, « s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique ». La Cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt est ici censuré, avait estimé que la perte financière dont se prévalaient les victimes était localisée à Hong Kong au lieu où le compte avait été ouvert par la société. Elle avait aussi rejeté l’existence de liens manifestement plus étroits avec la France sur le fondement de l’article 4 § 3 du Règlement.
4. La question de la localisation du dommage en matière d’investissement financier donne lieu à une jurisprudence abondante devant les juges nationaux comme devant la Cour de justice de l’Union européenne dont les solutions ne brillent pas par leur constance5 au point que certains auteurs appellent de leur vœu l’adoption d’une règle spéciale de conflit de lois en la matière6. Doit-on localiser le dommage au lieu du compte dans lesquels les fonds se trouvaient à l’origine, qui était aussi le lieu de leur captation frauduleuse – ici en France – ou au lieu du compte, ouvert par la société à l’origine de l’escroquerie, à partir duquel les fonds ont été détournés, à Hong Kong ? La Cour d’appel de Paris a jugé à plusieurs reprises, notamment dans quatre arrêts rendus le 18 octobre 20227, qu’en matière de préjudice financier, « la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile ». Elle ajoute que la disparition des fonds à partir de ce compte français est dès lors « cristallisée » en France. Dans la présente espèce, la Cour d’appel de Versailles a retenu comme lieu de survenance du dommage « le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong ». C’est sur ce point que la Cour de cassation censure cette dernière décision estimant que la Cour d’appel a statué « par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du fait générateur du dommage ». Elle semble ainsi suggérer que les juges du fond auraient opéré une confusion entre le lieu de survenance du dommage et le lieu de son fait générateur, qui était lui situé à Hong Kong. En revanche, la Cour demeure muette sur les éléments pertinents pour déterminer le lieu de survenance du dommage et ne contribue pas à éclaircir les incertitudes persistantes en la matière. Le lieu de survenance du dommage coïncide-t-il avec celui du domicile des victimes de l’escroquerie ? Est-ce parce que l’action en responsabilité délictuelle engagée à l’égard de la banque hongkongaise était fondée sur le concours de celle-ci à une opération d’investissement en France que le dommage y était localisé ? L’arrêt ne permet pas de répondre à ces interrogations. En outre, en opérant une censure de la décision d’appel sur le fondement de l’article 4 § 1 du Règlement, la Cour n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la possible mise en œuvre du mécanisme de la clause d’exception dans la détermination de la loi applicable aux délits qui mériterait elle aussi d’être précisée. On ne peut que regretter que s’agissant d’un contentieux qui ne cesse de prendre de l’ampleur, la Cour de cassation n’ait pas saisi l’occasion qui lui était fournie d’essayer de clarifier les solutions et de mettre fin aux réponses peu lisibles et cohérentes des juges du fond, bien loin de l’objectif affiché par le considérant 16 du Règlement Rome II, aux termes duquel « Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice ».