Les enjeux de responsabilité à l’égard
des régulateurs en matière d’information et de reporting ESG

Créé le

17.07.2023

Depuis plusieurs années, les entreprises publient des informations sur leurs engagements ESG. Que ces publications soient volontaires ou en application de la réglementation en plein essor, la qualité et l’intégrité de cette nouvelle typologie d’information est au cœur des préoccupations des régulateurs. Ainsi, elle génère des enjeux de responsabilité particulièrement importants pour les acteurs concernés qu’il est indispensable d’anticiper.

Depuis la mise en œuvre du plan d’action de l’Union européenne sur la finance durable1, on assiste à une multiplication des textes qui mettent à la charge d’entités, selon leur taille ou leur activité, des obligations de transparence, d’information et de reporting. Elles doivent identifier leurs risques en matière environnementale, sociale, ou de gouvernance (ESG), mettre en œuvre des politiques et prendre des engagements pour réduire ou remédier à ces risques, le tout publié dans des plans qui doivent contenir des informations prospectives de plus en plus précises.

Certains textes sont à peine entrés en vigueur qu’ils font déjà l’objet d’une révision, comme le règlement SFDR2 – pour la partie finance durable.

D’autres attendent toujours l’adoption de règlements d’exécution, comme les règlements délégués pour les objectifs environnementaux manquants de Taxonomie3 – pour la partie classification des activités durables.

D’autres sont encore en cours de consultation alors qu’ils auraient dû être déjà finalisés, comme les ESRS, les futures normes de durabilité qui permettront aux entreprises de réaliser le reporting de durabilité prévu par la directive CSRD4, elle-même en cours de transposition.

Enfin, la directive CS3D5 sur le devoir de vigilance européen fait toujours l’objet de discussions intenses au niveau européen.

Outre son volume et son évolution permanente, cette élaboration à marche forcée de la réglementation dite « ESG » la rend difficilement appréhendable par les acteurs des marchés financiers et donc génératrice de risque de responsabilité.

Il faut ajouter à ces textes européens les textes français, ainsi que les positions, recommandations et autres Q&A pris par les régulateurs nationaux et européens, qui n’ont pas de force contraignante mais ont pour objectif d’accompagner les acteurs dans la compréhension et la mise en œuvre de ces normes – quand ils ne suscitent pas davantage d’interrogations.

De plus, de manière volontaire, de nombreux acteurs se soumettent eux-mêmes à des accords, labels ou organismes, et prennent publiquement des engagements en matière environnementale et sociale sans y être contraints par une réglementation.

Dans tous les cas, qu’elle soit publiée volontairement ou en exécution d’une réglementation contraignante, l’information publiée par les sociétés en matière d’ESG peut être source de risques si elle est erronée ou trompeuse, ou si les engagements pris ne sont pas respectés.

Outre le risque réputationnel, le risque d’action en responsabilité est considérable : on ne compte plus le nombre d’actions engagées ces derniers mois sur le fondement de la commercialisation de produits trompeurs pour leurs allégations environnementales ou du respect du devoir de vigilance.

Mais c’est surtout devant les régulateurs que ces risques se cristallisent. La bonne mise en œuvre de la réglementation en matière de finance durable et de reporting de durabilité, et la lutte contre le greenwashing constituent des enjeux phares pour les régulateurs qui ne cessent de le rappeler dans leurs publications.

Après avoir joué un rôle pédagogique auprès de leurs acteurs, souvent plus longtemps que certains de leurs homologues internationaux, les régulateurs français ont annoncé qu’ils engageraient des contrôles et des enquêtes sur l’intégrité et la qualité de l’information extra-financière – ou de durabilité – donnée au public qui pourraient aboutir à des procédures de sanction.

Les fondements des manquements qui pourraient être reprochés peuvent être distingués selon que les informations ESG communiquées le sont par des professionnels régulés par l’AMF ou l’ACPR (1.) ou bien par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés (2.).

Par ailleurs, de nouveaux risques de responsabilité auprès de nouveaux régulateurs sont à prévoir, à la fois s’agissant de la mise en œuvre du devoir de vigilance européen que de la nouvelle mission de certification des rapports de durabilité issue de CSRD (3.).

Ces trois dernières années, l’AMF et l’ACPR ont multiplié les actions d’accompagnement de leurs professionnels régulés pour appréhender les évolutions de la réglementation en matière d’information extra-financière – ou ESG. Elles ont d’ailleurs constitué un pôle commun pour travailler ensemble sur ces questions de place.

Elles ont notamment annoncé dans leurs objectifs pour les prochaines années qu’elles commenceront à contrôler le déploiement des exigences sur la prise en compte des préférences des clients en matière de durabilité et des règles d’adéquation en matière de gouvernance produits, prévues par MIF 2 et DDA6.

Par ailleurs, en leurs qualités de superviseurs du secteur bancaire et financier, elles exercent un contrôle de la qualité des publications des informations extra-financières des établissements qu’elles supervisent, en particulier le respect des nouvelles obligations d’information et de reporting prévues par les règlements SFDR et Taxonomie.

Une attention particulière doit être portée sur le respect par les gestionnaires d’actifs des engagements extra-financiers pris dans les produits financiers qu’ils gèrent (1.1.). C’est sur ce fondement que les régulateurs étrangers ont commencé à poursuivre et sanctionner leurs propres professionnels (1.2.).

Dans leurs dernières communications, l’AMF et l’ACPR alertent sur la nécessité de respecter les engagements de durabilité ou de performance extra-financière mis en avant dans les documents publicitaires et dans la documentation précontractuelle des produits financiers. Elles relèvent que des formulations peu précises et exagérément positives peuvent induire le consommateur/l’investisseur en erreur.

Pour aider les acteurs à anticiper leurs attentes, elles ont publié chacune une recommandation relative à la promotion de caractéristiques extra-financières dans les documents précontractuels des produits financiers7 afin de garantir que les allégations sont étayées et correctement proportionnées aux caractéristiques des produits promus.

En 2022, l’AMF a diligenté une campagne de contrôles SPOT sur le respect des engagements ESG des fonds gérés par les sociétés de gestion de portefeuille (FIA et OPCVM) et a publié son rapport de synthèse le 12 juin 20238.

De nombreux contrôles effectués par l’AMF aboutissent à des résultats défaillants ou qui interrogent le régulateur.

En particulier, l’autorité relève que les engagements extra-financiers mis en avant dans la documentation des produits financiers ne sont pas toujours présentés de manière complète, intelligible et équilibrée à l’investisseur, et que la qualité des données extra-financières transmises par les fournisseurs de données pour pouvoir respecter les engagements pris ne fait pas toujours l’objet d’un contrôle rigoureux.

La plupart des textes qui fondent les constats du régulateur sont ceux qu’il utilise habituellement pour identifier les manquements des sociétés de gestion de portefeuille à leurs obligations professionnelles, aussi bien quant à l’information donnée aux investisseurs que dans les relations qu’elles ont avec des prestataires, en particulier les dépositaires.

Ce sont aussi les textes habituels qui sont utilisés par l’AMF pour constater les défaillances des gestionnaires d’actifs dans les procédures internes mises en place pour respecter les engagements extra-financiers et celles relatives au contrôle interne développé pour s’assurer de l’efficacité de ces procédures.

Si, ces dernières années, les régulateurs français se sont placés dans une attitude d’accompagnement et de pédagogie à l’égard des acteurs qu’ils surpervisent, plusieurs régulateurs étrangers ont déjà poursuivi et prononcé des sanctions lorsqu’ils constataient que les informations sur les engagements ESG données aux investisseurs n’étaient pas exactes.

Depuis 2021, la société DWS, filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, fait l’objet d’une double procédure d’enquête par la BaFin9 et la SEC10, qui lui reprochent d’avoir allégué à tort que 50 % de ses 800 milliards d’euros d’encours sous gestion satisfaisaient des critères ESG.

De même, depuis 2022, une task force au sein de la Division de l’Enforcement de la SEC est chargée spécifiquement d’identifier des manquements relatifs aux informations ESG et climatiques. Des déclarations inexactes ou abusives ont déjà donné lieu à des poursuites de la SEC et à la conclusion de transactions aux montants importants, sur des faits qui remontent parfois à des années au cours desquelles les questions d’ESG étaient pourtant moins prégnantes qu’aujourd’hui11.

Pour des manquements similaires, l’ASIC12 a également annoncé avoir, entre le 1er juillet 2022 et le 31 mars 2023, pris 23 mesures correctives et émis 11 notifications d’infractions. Elle a aussi intenté une action en responsabilité civile contre un professionnel à qui elle reproche d’avoir fait des déclarations trompeuses sur la nature et les caractéristiques durables de certaines de ses options d’investissement13.

On peut donc se demander, au regard des pratiques des régulateurs étrangers, des constats réalisés par l’AMF et l’ACPR et des objectifs fixés pour les prochaines années, si les premiers manquements aux obligations d’information en matière d’ESG ne vont pas bientôt faire l’objet de poursuites disciplinaires en France.

À cet égard, on ne peut que recommander aux acteurs d’observer une grande vigilance quant aux attentes des régulateurs, aux bonnes/mauvaises pratiques identifiées, et d’engager une évolution des pratiques internes si des défaillances sont d’ores et déjà identifiées.

En matière d’abus de marché, on distingue deux types d’informations :

– les informations privilégiées, qui doivent être communiquées dès que possible au marché14. Leurs détenteurs doivent s’abstenir de les transmettre et d’intervenir sur les instruments financiers liés à l’émetteur concerné sous peine d’être poursuivis pour opérations d’initiés15 ;

– les informations fausses ou trompeuses, qui peuvent fonder une manipulation de marché pour diffusion de fausse information16.

Le règlement Abus de marché (MAR) ne précise pas la typologie ni la nature des informations qui sont susceptibles d’entrainer des abus de marché, mais on constate que celles retenues jusqu’à présent concernent exclusivement des informations qui ont une incidence sur la santé financière de l’émetteur.

Au regard de l’importance que prennent les informations en matière d’ESG, il faut s’attendre à ce que l’AMF ouvre des enquêtes et tente de poursuivre les émetteurs qui auraient tardé à communiquer certaines informations liées à l’ESG (2.2.), ou qui auraient diffusé des informations inexactes ou trompeuses sur certains engagements en la matière (2.1.).

Depuis l’entrée en vigueur du règlement MAR et l’abrogation du livre VI du règlement général de l’AMF, le manquement de diffusion de fausse information est défini par l’article 12 1) c) de MAR, qui ajoute un critère au manquement qui existait jusqu’alors : il faut que l’information diffusée au marché, au-delà de son caractère inexact ou trompeur, soit susceptible de fixer le cours du titre à un niveau anormal ou artificiel.

Dans son rapport annuel 2022, l’AMF insiste sur l’accompagnement des sociétés cotées pour répondre aux nouvelles attentes des investisseurs en matière de reporting financier et extra-financier, qui sont des informations dont elle s’assure de la qualité et de l’intégrité.

Les émetteurs doivent se préparer à ce qu’un jour l’AMF considère l’une de leurs informations ESG comme inexacte ou trompeuse et, si elle parvient à démontrer que la diffusion de cette information est susceptible de fixer le cours à un niveau anormal, elle les poursuive pour diffusion de fausse information sur le fondement de l’article 12 1) c) du règlement MAR.

L’appréciation du caractère inexact ou trompeur d’une information ESG communiquée par un émetteur ne devrait pas constituer l’élément le plus délicat pour l’AMF : comme elle l’a relevé dans plusieurs de ses rapports17, elle considère déjà que la clarté, la transparence et la complétude des informations ESG communiquées au marché qu’elle a pu analyser ne sont pas toujours évidentes.

En revanche, la démonstration de l’influence de l’information sur la fixation du cours du titre risque d’être plus complexe : seules les informations considérées comme les plus importantes pour les investisseurs, à l’origine de leur décision d’investissement, devraient pouvoir satisfaire le deuxième critère de cette manipulation de marché.

Sans qu’on puisse identifier précisément la typologie d’information qui pourrait être concernée par ce potentiel nouveau manquement, il faut reconnaître que les dossiers emblématiques tels que DWS18 ou Orpea19 ont montré que la révélation de la potentielle inexactitude des engagements ESG communiqués par un émetteur peut avoir une incidence sur l’évolution du cours du titre – alors même que cette information n’est pas liée à la santé financière de l’émetteur en question.

Ainsi, la révélation du caractère moins vertueux d’un groupe en matière d’ESG que ce qu’il prétend pourrait constituer, dans certaines hypothèses, un abus de marché qui pourrait être sanctionné par l’AMF.

Il faut donc inviter les émetteurs à la plus grande prudence dans la publication de leurs engagements ESG et se préparer à des enquêtes portant sur une typologie nouvelle de manquements.

Dès lors qu’une information est qualifiée de privilégiée20, l’émetteur est soumis à l’obligation de la publier dès que possible21, et tout détenteur de cette information doit s’abstenir de la transmettre et d’intervenir sur le marché du titre22 sous peine d’être poursuivi pour avoir commis une opération d’initié.

Le raisonnement présenté ci-dessus en matière de diffusion de fausse information peut être transposé à la publication des informations privilégiées relatives à un émetteur et à l’interdiction des opérations d’initié.

Jusqu’à présent, les informations considérées comme privilégiées par l’AMF ont toujours concerné des informations qui avaient une incidence sur la santé financière, l’activité et le développement du groupe de l’émetteur23.

En particulier, lorsque l’émetteur a publié des prévisions sur ses agrégats financiers et qu’il s’aperçoit ensuite qu’il ne pourra probablement pas les atteindre – ou au contraire qu’il va les dépasser – il doit publier un profit warning.

Plusieurs éléments invitent les émetteurs à se préparer à ce que l’AMF considère que certaines informations en matière d’ESG constituent des informations privilégiées, en particulier pour les informations prospectives publiées ou le respect des engagements sociaux annoncés.

Sur les informations prospectives publiées : les réflexions sur les résolutions climatiques, « say on climate », montrent l’importance que peut avoir, pour les investisseurs, la possibilité de se prononcer sur la stratégie climatique des sociétés dans lesquelles ils investissent. Le plan adopté par l’émetteur quant à cette stratégie et la façon dont il le met en œuvre font partie des sujets qui constituent de plus en plus un élément déterminant de leur décision d’investissement ou de désinvestissement.

Les nouvelles obligations d’information de durabilité prévues par la directive CSRD et la proposition de directive CS3D imposent aux entreprises de publier de nombreuses informations prospectives, de prendre des engagements précis sur plusieurs années et de les mettre en œuvre.

Dans l’hypothèse où un émetteur prendrait conscience qu’il n’est pas en mesure de respecter les projections publiées, par exemple sur sa capacité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour se conformer aux Accords de Paris, on ne peut exclure que l’AMF considère que cette information doit être publiée dès que possible, en la qualifiant de sustainability warning.

Sur le respect des engagements sociaux annoncés : en février 2022, le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si l’ancien dirigeant d’Orpea s’était rendu coupable d’un délit d’initié en cédant ses actions Orpea alors qu’il venait d’apprendre, quelques semaines auparavant, que le livre Les Fossoyeurs allait être publié.

Ici encore, les révélations du livre n’ont pas de lien avec la santé financière du groupe, qui n’était pas préoccupante à l’époque.

Pour la première fois, les enquêteurs du Parquet national financier vont devoir démontrer qu’une information portant sur des engagements sociaux d’un émetteur – la façon dont les patients sont traités et les équipes gérées – et pas sur sa rentabilité financière, est une information dont on pouvait s’attendre à ce qu’elle ait une incidence sensible sur le cours du titre.

Il faut donc se préparer à ce que l’AMF reproche bientôt à des émetteurs de ne pas avoir communiqué, ou corrigé, suffisamment tôt certaines de leurs informations environnementales, sociales ou de gouvernance, si elle parvient à démontrer que ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence sur le cours du titre.

Au-delà des actions de l’AMF et de l’ACPR, la nouvelle réglementation européenne en matière d’ESG met au cœur de la supervision de ses dispositions le rôle de nouveaux régulateurs nationaux, s’agissant de l’audit des informations de durabilité (CSRD) mais aussi du contrôle de la mise en œuvre du devoir de vigilance (CS3D).

Ainsi, la directive CSRD prévoit que l’information de durabilité fera l’objet d’un audit par des commissaires aux comptes ou par des organismes tiers indépendants – dont le périmètre reste à déterminer. L’assurance émise pendant les trois premières années ne sera qu’une assurance limitée24. À terme, elle aura la même force que l’assurance émise par les commissaires aux comptes sur les états financiers : une assurance raisonnable de l’absence de risque d’anomalie significative.

Dans le cadre des travaux de transposition de CSRD en droit français, il est prévu que cette supervision des travaux d’audit des informations de durabilité soit confiée au Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)25, qui deviendrait alors la Haute autorité de l’audit (H2A).

Le H3C/H2A aura donc le pouvoir de diligenter des enquêtes et des contrôles sur la réalisation de leur mission par les auditeurs des informations de durabilité, et de prononcer des sanctions à leur encontre.

Par ailleurs, aujourd’hui, en droit français, la violation des obligations en matière de devoir de vigilance26 est sanctionnée exclusivement par le juge du tribunal judiciaire de Paris27.

La proposition de directive CS3D28 sur le devoir de vigilance conserve la possibilité d’engager la responsabilité civile des entreprises, mais prévoit également la création d’autorités nationales indépendantes chargées de surveiller le respect de ces obligations de vigilance, avec des pouvoirs d’enquête et de contrôle distincts29.

La liberté est laissée aux États membres de déterminer le régime de sanctions, mais la proposition de directive impose que les sanctions pécuniaires soient dissuasives, proportionnées et effectives, et qu’elles fassent l’objet d’une publication.

Ainsi, lorsque la directive CS3D sera adoptée et transposée en France, un nouveau régulateur sera créé pour superviser le devoir de vigilance, qui présentera l’avantage d’être un spécialiste de la matière.

Ces nouveaux régulateurs vont disposer de nouveaux pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction qui vont générer autant de risques de responsabilité pour les personnes qui entreront dans leur champ de supervision.

Ainsi, les enjeux de responsabilité en matière d’information ESG devant les régulateurs, déjà existants et en devenir, sont réels et devraient se multiplier dans les années à venir.

On ne peut qu’inviter les acteurs qui sont soumis aux obligations d’information et de reporting en matière d’ESG à être particulièrement attentifs à la façon dont ils communiquent, à la fiabilité des engagements qu’ils prennent et à leur réelle capacité à les mettre en œuvre. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Plan d’action: financer la croissance durable ». Présenté en 2018 par la Commission européenne à la suite des Accords de Paris, ce plan avait pour objectifs de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables pour atteindre une croissance durable, de gérer les risques financiers induits par les évolutions environnementales et sociales, et de favoriser la transparence ainsi qu’une vision de long terme dans les activités économiques et financières.
2 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.
3 Règlements délégués en vigueur à ce jour : Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil / règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil / règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139
4 Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022.
5 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
6 Règlement 2021/1253 et règlement 2021/1257.
7 Positions recommandations de l’AMF du 11 mars 2020 (DOC-2020-03) sur les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières, et de l’ACPR du 14 décembre 2022 (ACPR 2022-R-02) sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications publicitaires en assurance-vie.
8 « Synthèse des contrôles SPOT relative au respect des engagements extra-financiers contractuels des sociétés de gestion de portefeuille » du 12 juin 2023 disponible sur le site internet de l’AMF.
9 Régulateur des marchés financiers allemand.
10 Régulateur des marchés financiers aux États-Unis.
11 Settlement BNY Mellon Investment Adviser / SEC de 1,5 millions de dollars, 23 mai 2022 : la société de gestion d’actifs avait laissé entendre que tous les investissements dans les fonds avaient fait l’objet d’un examen de qualité ESG, ce qui n’était pas toujours le cas. Settlement Goldman Sachs / SEC de 4 millions de dollars, 22 novembre 2022 : entre avril 2017 et juin 2018, la société de gestion d’actifs n’avait défini aucune stratégie ni aucune procédure pour évaluer le caractère ESG des fonds qu’elle annonçait estampillés ESG, et une fois que celles-ci ont été mises en place, elle a échoué à s’y conformer systématiquement jusqu’en 2020.
12 Régulateur des marchés financiers australien.
13 L’ASIC reproche à Mercer Superannuation Limited d’avoir fait des déclarations sur son site web à propos de sept options d’investissement Sustainable Plus proposées par le Mercer Super Trust, dont Mercer est l’administrateur. Ces déclarations présentaient les options Sustainable Plus comme convenant aux membres qui « sont profondément engagés dans le développement durable » parce qu’elles excluaient les investissements dans les entreprises impliquées dans les combustibles fossiles à forte intensité de carbone, comme le charbon thermique. Les exclusions concernaient également les entreprises impliquées dans la production d’alcool et les jeux d’argent. Cependant, l’ASIC estime que les membres qui ont souscrit aux options Sustainable Plus ont investi dans des entreprises actives dans des secteurs qui, selon les déclarations du site Internet, auraient dû être exclus.
14 Article 17 du règlement MAR.
15 Article 8 du règlement MAR.
16 Article 223-1 du RG AMF et article 12 du règlement MAR.
17 Rapport de l’AMF sur la première application du reporting taxonomie publié en novembre 2022 dans lequel elle note que la comparabilité des informations taxonomie reste limitée et invite les émetteurs à poursuivre les efforts importants déployés jusqu’ici pour produire des reportings d’alignement clairs, transparents et complets ; Rapport analysant la cohérence des informations présentées dans les autres parties de l’information réglementée (dont la DPEF) et celles qui figurent dans les états financiers ; Rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, dans lesquels l’AMF analyse plus spécifiquement comment les effets du changement climatique et de la transition climatique des émetteurs sont pris en compte dans l’évaluation et dans les tests de dépréciation des actifs, ou encore la façon dont le conseil d’administration prend en compte les enjeux ESG dans son organisation et dans le choix des critères de rémunération.
18 En juillet 2021, lors de l’ouverture d’une enquête commune de la BaFin et de la SEC, le public a appris que DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, avait considérablement surévalué le poids de ses encours intégrant réellement des critères ESG, ce qui a fait chuter le cours du titre d’environ 13%.
19 En janvier 2022, à la suite de la parution du livre Les Fossoyeurs, qui dénonce les mauvais traitements dans les Ehpad du groupe Orpea, le cours du titre a chuté de près de 67%.
20 L’article 7 du règlement MAR définit l’information privilégiée comme une information (i) de nature précise, qui n’a pas besoin d’être certaine mais dont il y a des chances raisonnables qu’elle se produise, (ii) qui n’a pas été rendue publique, et (iii) qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
21 Article 17 du règlement MAR.
22 Article 8 du règlement MAR.
23 Exemples parmi d’autres : la conclusion d’un contrat commercial important ou, au contraire, la perte d’une part de marché, l’octroi d’une autorisation de commercialisation d’un médicament par une autorité, l’acquisition ou la cession d’une entité ou d’un actif important.
24 Comme en matière d’audit des comptes semestriels.
25 Le H3C est doté d’un pouvoir de contrôle, d’enquête et de sanction à l’égard des commissaires aux comptes, notamment pour vérifier l’exécution de leur mission légale de certification des comptes.
26 La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre impose aux entreprises qui y sont soumises l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance (L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce).
27 Article L. 211-21 du Code de l’organisation judiciaire.
28 2022/0051 (COD) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
29 Articles 17 et 18 de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D).