Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à la banque de détail

Créé le

20.07.2017

-

Mis à jour le

08.09.2017

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, se compose de trois axes principaux. Consacré par le premier, le principe de transparence se retrouve dans la relation entre la banque de détail et son client, renforçant, une fois de plus, la protection de ce dernier.

Parmi les nombreux thèmes abordés par la loi Sapin 2 [1] , la lutte contre la corruption a tout particulièrement retenu l’attention. Nous nous attardons ici sur un autre chapitre de ce texte, relatif à la banque de détail. En effet, si certains le considèrent comme un véritable « fourre-tout » recouvrant plusieurs domaines, il existe une véritable cohérence dans l’intégration de dispositions disparates, notamment au travers de celles relatives à la banque de détail. Les dispositions de la loi Sapin 2 complètent et renforcent des dispositions déjà entrées en vigueur relatives à la protection des fonds (II.), et en créent d’autres, essentiellement pour renforcer la protection des particuliers (I.).

 

I. LA PROTECTION RENFORCÉE DES PARTICULIERS

 

1. Le renforcement de la protection des consommateurs

 

Obligations d’information

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 82 ont complété l’article L. 313-25 du Code de la consommation. Ces dispositions renforcent l’information des consommateurs concluant un contrat de crédit sur la possibilité de souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de leur choix. L’amendement adopté précise que le prêteur doit informer l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Par sa décision du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a validé cette disposition, laquelle est entrée en vigueur depuis le 11 décembre dernier. Ce texte se place dans le droit fil de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 instaurant et renforçant cette protection par le biais de fiches d’ information [2] à transmettre à l’emprunteur. Si cette disposition ne semble pas ajouter à la liste des documents mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-30 du Code de la consommation, elle oblige toutefois à un exercice de transparence à ce sujet.

Rien n’est dit sur les sanctions en cas de non-respect de cette obligation. Il conviendra alors de se référer au droit civil. La responsabilité contractuelle du prêteur sera recherchée pour manquement au devoir de conseil et d’information. On ne peut exclure qu’une information incomplète puisse être sanctionnée au titre des pratiques commerciales trompeuses [3] , objets d’une répression pénale [4] .

L’article 84 de la loi du 9 décembre 2016 a complété l’article L. 313-22, alinéa 2, du Code monétaire et financier [5] . Le nouvel article précise l’interdiction pour les établissements de crédit de facturer cette information annuelle à la personne qui bénéficie de l’information.

Cette mesure s’inscrit dans le contexte de remise en cause du mode de calcul du TEG. La question posée était de savoir si les frais d’information annuelle de la caution pouvaient être facturés par le banquier au débiteur principal. Dans un arrêt du 15 octobre 2014 [6] , la Cour de cassation a jugé que les frais ne constituant pas des conditions de l’octroi du prêt, n’entrent pas dans le calcul du TEG d’un prêt immobilier, dont les frais d’information annuelle de la caution. La question est désormais tranchée.

 

Encadrement d’un crédit immobilier associé à l’ouverture d’un compte bancaire

Le Gouvernement est habilité à adopter, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure permettant d’encadrer les conditions dans lesquelles la souscription d’un contrat de crédit immobilier par un consommateur peut être associée à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (art. 67-II). Cette disposition, en ce qu’elle évoque l’ouverture d’un compte en tant que condition d’octroi d’un crédit, aura un impact direct dans le calcul du taux annuel effectif global du crédit (TAEG) qui remplace le taux effectif global (TEG). En effet, seront pris dans son calcul les frais de tenue de compte et l’ensemble des coûts des produits vendus en association avec un crédit immobilier. On se souvient par ailleurs d’une recommandation de la Commission des clauses abusives n° 04-03 [7] énonçant : « les clauses selon lesquelles l’emprunteur est tenu, pendant toute la durée du prêt, de verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans l’établissement du prêteur peuvent apparaître déséquilibrées si cette obligation n’est accompagnée d’aucune contrepartie individualisée au profit de l’emprunteur ».

 

Assurance emprunteur

Le projet de loi créait un droit à la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur au-delà d’un délai de douze mois, empruntant ainsi le mécanisme de résiliation annuelle applicable à n’importe quelle autre assurance non-vie. Les députés ont ainsi voulu clarifier l’incertitude issue de la loi Hamon et harmoniser les décisions jurisprudentielles. Par sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition comme étant un cavalier législatif.

Le 26 janvier 2017, les députés ont mis fin au débat sur la résiliation de l’assurance emprunteur en adoptant le projet de loi permettant aux emprunteurs de résilier annuellement l’assurance de leur crédit immobilier à chaque date d’anniversaire de la souscription du prêt. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2017 pour les nouveaux contrats et au 1er janvier 2018 pour les anciens contrats.

Ce texte prévoit d’introduire dans le Code de la consommation l’alinéa suivant : « Au-delà de la période de 12 mois […] l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans l’article L. 113-12 du Code des assurances […] ».

Si cette disposition vient clarifier l’incertitude introduite par la loi HAMON quant à la faculté de substituer une assurance emprunteur au-delà d’un an sous conditions d’équivalence de garanties, sa rectitude juridique laisse à désirer. Si le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi, on peut se demander si une QPC n’est pas envisageable. Ainsi pourraient être notamment évoqués, une atteinte à la sécurité juridique ou bien encore, l’insuffisance du motif d’intérêt général issu de l’amélioration de la concurrence, alors que les emprunteurs aux profils de risques les moins favorables feront les frais de l’atteinte portée à la démutualisation.

 

2. Le renforcement de la protection des épargnants

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a permis de renforcer et d’améliorer la protection des épargnants, notamment les investisseurs non professionnels.

 

Le LDD devient solidaire

L’article 80 de la loi du 9 décembre 2016 introduit une option solidaire au sein du Livret de développement durable. En instituant le livret de développement durable et solidaire (LDDS), elle permet aux détenteurs d’affecter une partie des sommes déposées, sous forme de don, à une association, coopérative, fondation. Les sommes collectées et non centralisées à la CDC doivent être employées au bénéfice des personnes morales de l’Économie Sociale et Solidaire. (art. L. 221-27 du code monétaire et financier). Cependant, l’entrée en vigueur de cette disposition est reportée dans la mesure où, il convient, à titre préalable d’identifier les entreprises entrant dans cette catégorie.

 

PERP et déblocage anticipé

La loi du 9 décembre 2016 a également créé une nouvelle possibilité de déblocage anticipé pour les Plans d’Épargne Retraite Populaire (PERP) de faible montant sous certaines conditions. En effet, les plans d’épargne retraite populaire dont les encours sont inférieurs à 2 000 euros pourront être déloqués en dehors des cas prévus par la loi (prévu à l’article L. 132-23 du Code des assurances), tels que la retraite, l’achat de la première résidence principale, décès, surendettement… Il faut toutefois que le PERP ait été ouvert au moins depuis 4 ans et que le revenu fiscal du titulaire n’excédant pas 35 658 euros pour 2016 (pour un couple avec deux enfants). Cette possibilité s’applique aux contrats en cours depuis la date de publication de la loi (article L. 144-2 du Code des assurances).

 

Extension des personnes éligibles au LEP

Le Livret d’Épargne (LEP) a été créé en 1982 afin de permettre aux personnes disposant de revenus modestes à placer leurs économies dans des conditions mainte- nant leur pouvoir d’achat. Depuis sa création et celle du Pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 15 novembre 1999, le LEP était exclusivement réservé aux personnes mariées. Désormais, la loi Sapin 2 a étendu cette possibilité aux partenaires du PACS (L. 221-16 C. monétaire).

 

II. LA PROTECTION RENFORCÉE DE L’UTILISATION DES FONDS ET DU PATRIMOINE

 

1. Le renforcement des mesures relatives à l’utilisation des fonds

 

Transposition des directives européennes

L’article 67 de la loi Sapin 2 a autorisé le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive 2014/92 du 23 juillet 2014 afférente à la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement (PAD), le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. C’est chose faite avec l’ordonnance n° 20161808 qui modifie le droit applicable à compter du 23 juin 2017. La directive met en exergue la transparence des frais liés aux comptes de paiement. Elle prévoit que tous les prestataires de services de paiement doivent fournir aux consommateurs des documents d’informations tarifaire sur support papier ou support durable, un relevé de frais au moins une fois par an et gratuit, et un accès gratuit à au moins un site interne qui compare les frais facturés par les prestataires de services de paiement.

L’article 70 de la loi Sapin 2 autorise le gouvernement a transposé par voie d’ordonnance (art. 38 de la Constitution) la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiements dans le marché intérieur (DSP II) dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi. La date d’entrée en vigueur est ainsi fixée au 13 janvier 2018. Cette directive révise la directive 2007/64 du 13 novembre 2007 dite « DSP I » qui définissait l’ensemble des règles applicables à tous les services de paiement des États membres dans le but d’encadrer les relations entre les clients et les établissements de paiement, accroître la protection des consommateurs et libéraliser le secteur des paiements. La directive a été considérée comme obsolète au regard notamment de l’émergence de nouveaux modes de paiements, via de nouvelles technologies et du commerce en ligne. L’un des enjeux majeurs de la DSP II est la sécurisation des paiements électroniques par la promotion de l’authentification forte du client et que les prestataires de services de paiement devront mettre en oeuvre lorsqu’il accède à son compte de paiement en ligne, lorsqu’il initie une opération de paiement électronique et qu’il exécute une action en ligne à risque de fraude. Le second de ces enjeux est la poursuite de l’ouverture du marché de paiements à de nouveaux arrivants les « tiers de paiement » qui peuvent être soit des initiateurs de paiement, soit des agrégateurs d’informations (plus précisément des prestataires de services d’Information sur compte). Les banques teneurs de compte ne pourront, sauf exceptions, restreindre l’accès de ces nouveaux intervenants aux comptes de leurs clients [8] . Par ailleurs, lesdites banques assument la responsabilité des opérations effectuées sur les comptes ouverts dans leur livre par ces nouveaux intervenants [9] .

 

Les sanctions et les autorités compétentes

L’article 71 de la loi Sapin 2 étend les pouvoirs de la DGCCRF afin de rechercher et constater les infractions ou les manquements au règlement 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange. Ce règlement plafonne ces commissions perçues par les établissements bancaires. Dans la pratique, le respect des plafonds de ces frais est contrôlé par la DGCCRF. Cette dernière contrôle également l’interdiction des restrictions territoriales apportées par des systèmes de cartes pour l’émission de cartes, l’indépendance entre les systèmes de cartes et les entités qui traitent les paiements, les restrictions apportées à la possibilité d’apposer plusieurs marques de paiement sur une carte, le choix par le consommateur de l’application au point de vente, les relevés d’opérations des banques destinées aux commerçants.

L’amende administrative peut atteindre au maximum 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale [10] .

Dans le but de renforcer la sécurité des instruments de paiement, l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP) a été créé en 2002. Il était destiné à suivre la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants. Ses missions consistent à suivre les mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants, établir des statistiques en matière de fraude et assurer une veille dans le but de lutter contre les atteintes technologiques liées aux cartes de paiement. Conformément aux objectifs de la stratégie nationale sur les moyens de paiement datant du 15 octobre 2015, l’article 65 de la loi Sapin 2 a élargi la compétence de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP) à l’ensemble des moyens de paiement.

 

2. Le patrimoine des personnes morales

 

EIRL

Au moment de la création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable aux seuls créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.

Elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était née avant le dépôt sous la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation. De plus, il fallait en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois suivant le dépôt de la déclaration.

Désormais, dans un souci de sécurité des créanciers, la loi a supprimé cette faculté de rendre opposable aux créanciers antérieurs la déclaration d’un patrimoine affecté lors de la création de l’EIRL.

 

SAS

Actuellement, lorsqu’une société par actions n’est pas constituée dans le délai de six mois débutant lors du dépôt du projet de statuts au greffe, les souscripteurs d’actions en numéraire ne peuvent récupérer leurs fonds que si l’un d’entre eux demande, en justice, la nomination d’un mandataire à cet effet.

Désormais, si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition (art. L. 225- 11 du Code de commerce modifié).

 

 

1 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative, à la transparence et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 ». Validée par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016, la loi Sapin 2 a été publiée au JO le 10 décembre 2016. 2 Fiche d’information précontractuelle (FIP), la Fiche d’information standardisée (FISE) et les obligations accrues du prêteur telles que l’explication des caractéristiques et de fonctionnement du crédit, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. 3 Art. L. 121-3 du Code de la consommation : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. » 4 Art. L. 132-2 du Code de la consommation : deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros. « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ». 5 Relatif à l’obligation légale d’information annuelle de la caution, personne physique, par le prêteur du montant du capital, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir de l’année N-1 ainsi que du terme de son engagement. 6 Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-19.241, D. 7 BOCCRF du 30 septembre 2004. 8 Art. 68 de la directive DSP II. 9 Art. 90 de la directive DSP II. Sous réserve du recours de la banque contre le tiers de paiement. 10 Le montant des sanctions est variable : « 1° 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement » ; « 2° 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement » (nouvel article Art. L. 361-1 du CMF).

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Banque et Droit Nº174
Notes :
1 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative, à la transparence et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 ». Validée par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016, la loi Sapin 2 a été publiée au JO le 10 décembre 2016.
2 Fiche d’information précontractuelle (FIP), la Fiche d’information standardisée (FISE) et les obligations accrues du prêteur telles que l’explication des caractéristiques et de fonctionnement du crédit, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
3 Art. L. 121-3 du Code de la consommation : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
4 Art. L. 132-2 du Code de la consommation : deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros. « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».
5 Relatif à l’obligation légale d’information annuelle de la caution, personne physique, par le prêteur du montant du capital, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir de l’année N-1 ainsi que du terme de son engagement.
6 Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-19.241, D.
7 BOCCRF du 30 septembre 2004.
8 Art. 68 de la directive DSP II.
9 Art. 90 de la directive DSP II. Sous réserve du recours de la banque contre le tiers de paiement.
10 Le montant des sanctions est variable : « 1° 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement » ; « 2° 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement » (nouvel article Art. L. 361-1 du CMF).