Les difficultés liées au remboursement du contenu détérioré, détruit ou volé d’un coffre-fort bancaire

Créé le

12.02.2018

-

Mis à jour le

20.02.2018

Certaines banques proposent encore aujourd’hui à leurs clients la possibilité de louer un compartiment dans un coffrefort.
Or il arrive, certes très rarement, que les biens déposés face l’objet d’une détérioration, d’une destruction ou d’un vol. Il est alors possible que la banque ait manqué à son devoir de sécurité. Par conséquence, à quel remboursement peut prétendre le client victime ? L’état du droit n’est pas des plus clairs en la matière, et ce d’autant plus que les établissements concernés ont pris l’habitude de faire figurer dans leurs conventions des clauses de nature à minorer leur remboursement. Un certain nombre de solutions peuvent néanmoins être dégagées à la vue des décisions de justice rendues jusqu’ici sur cette question.

1. Le « contrat de coffre-fort » [1] est la convention par laquelle un établissement de crédit met à la disposition d’un client un compartiment dans un coffre-fort afin que celui-ci y dépose divers biens mobiliers (bijoux, lingots, titres, toiles de maître [2] , etc.) qu’il souhaite mettre en sécurité. Ainsi, en échange du paiement d’un prix de « location », le client met à l’abri ces valeurs de différents risques, et notamment le vol ou l’incendie.
Nous sommes en présence d’un service « complémentaire » du banquier [3] .
2. Bien qu’ancien, ce contrat soulève encore des incertitudes. L’une des plus célèbres est certainement sa nature [4] . Certes, il s’agit d’un contrat synallagmatique, consensuel, successif, à titre onéreux et le plus souvent d’adhésion. Mais peut-on pour autant l’assimiler à un type de contrat envisagé dans le Code civil ? Dans la mesure où l’on parle ici de « location » de compartiments de coffre-fort, on pourrait estimer qu’il s’agit d’un contrat de louage au sens des articles 1708 et suivants du Code civil [5] . Toutefois, force est de constater que son régime présente des originalités (obligation principale de surveillance pesant sur le banquier, absence de libre jouissance du coffre-fort par le client, etc.) rendant peu évidente une telle affirmation [6] . Notons que, ces dernières années, la Cour de cassation a préféré voir ici un contrat de garde [7] , c’est-à-dire un contrat sui generis [8] .
3. Mais ce n’est pas la seule interrogation se rencontrant  avec le contrat de coffre-fort. Il est vrai que le législateur ne s’est guère intéressé à ce dernier, si ce n’est concernant sa saisie [9] ou, plus récemment, à propos de
sa gestion s’il est en déshérence [10] . Ainsi, aujourd’hui encore, le droit régissant la mise à disposition par les banques de compartiments de coffre-fort est essentiellement de nature jurisprudentielle [11] .
4. Plusieurs questions se posent alors à propos du devoir de sécurité pesant sur le banquier partie à un contrat de coffre-fort. Rappelons en effet que le professionnel de la banque doit prendre toutes les « mesures nécessaires pour assurer, sauf impossibilité majeure, la sauvegarde du coffre et des objets qu’il contient » [12] . Il s’agit d’ailleurs de son principal devoir concernant ce service complémentaire [13] . Nous sommes en présence ici d’une obligation de résultat [14] .
5. Ainsi, en théorie, la responsabilité de la banque pourra être facilement engagée en la matière, sa faute étant présumée. Il en a été de la sorte, par exemple, dans un cas où elle avait procédé à l’ouverture par effraction du coffre-fort de l’un de ses clients dont elle avait perdu la fiche d’identification et ce sans effectuer la moindre recherche sur l’identité du titulaire [15] . L’établissement ne pourra échapper à cette situation qu’en démontrant que le préjudice résulte d’un cas de force majeure, voire de la faute exclusive de la victime [16] . La jurisprudence adopte néanmoins une conception restrictive de la force majeure en ce domaine. Les juges ont ainsi refusé de qualifier de la sorte un hold-up [17] , un incendie de la salle des coffres [18] ou encore une inondation [19] .
6. Toutefois, force est de constater qu’en pratique la mise en oeuvre de cette responsabilité est délicate pour le client, et plus particulièrement pour le remboursement du contenu détérioré, détruit ou volé d’un coffrefort.
Deux difficultés se posent ainsi souvent en pratique D’une part, le client peut éprouver des difficultés pour démontrer la réalité du préjudice allégué (I.). D’autre part, les banques tentent de plus en plus souvent de limiter le montant de leur remboursement en mentionnant, dans leurs conventions, certaines clauses ayant des incidences sur cette indemnisation (II.).

 

I. LES DIFFICULTÉS DE PREUVE DE LA RÉALITÉ DU PRÉJUDICE ALLÉGUÉ PAR LE CLIENT

7. Malgré le devoir de sécurité pesant sur le banquier [20] , le contenu d’un coffre-fort peut connaître bien des désagréments.
Le vol avec effraction est bien évidemment l’hypothèse à laquelle l’on songe immanquablement.
Bien que rares, des affaires ayant « défrayé la chronique » témoignent de la réalité de ce cas de figure. La soustraction en question peut néanmoins être également réalisée sans effraction, notamment grâce à l’utilisation indue de la clé du compartiment du coffre par un autre que son propriétaire légitime. D’autres difficultés peuvent encore se rencontrer en la matière, par exemple la détérioration ou à la destruction des biens déposés suite à un incendie ou à une inondation. Le déménagement d’une banque a également déjà été à l’origine de la perte de bijoux déposés dans un coffre-fort [21] . Enfin, cette disparition peut résulter de la négligence grave de la banque qui aurait confondu deux clients et laissé un notaire retirer indûment les objets se trouvant dans le mauvais coffre [22] .
8. Dans tous ces cas, le client invoquant un manquement du banquier à son devoir de sécurité à l’égard des objets déposés dans un coffre-fort, lui ayant empêché de récupérer ces derniers, verra peser sur lui la charge de preuve de telles allégations. Rappelons que selon l’article 1353 du Code civil (ayant succédé suite à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l’ancien article 1315) : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
9. Mais que devra démontrer, concrètement, l’intéressé ? La plupart du temps, trois choses selon nous :
– tout d’abord, que le contenu de son coffre-fort a connu l’un des désagréments suivants : vol, détérioration [23] , destruction, voire retrait indu ;

– ensuite, la réalité des objets ayant subi ce désagrément [24] ;
– enfin, la valeur des objets concernés, afin de pouvoir prétendre à une indemnisation intégrale [25] .
10. Dès lors, une question importante se pose en la matière : comment le client de la banque peut-il parvenir à rapporter cette triple preuve ? La convention de coffre-fort étant commerciale, il est acquis que le client pourra faire la preuve par tous moyens. Néanmoins, malgré cette liberté de preuve, cette dernière demeurera bien difficile à rapporter en pratique, ne serait-ce qu’en raison du secret d’utilisation du coffre. Il appartiendra alors au locataire de faire valoir des présomptions graves, précises et concordantes permettant de convaincre le juge de la réalité du préjudice allégué [26] .
La jurisprudence rendue sur cette question depuis 30 ans témoigne, dans tous les cas, des difficultés du client en la matière. Plusieurs constats peuvent être opérés à sa lecture.
11. Tout d’abord, la charge de la preuve pèse nécessairement sur le locataire [27] . Dès lors, à défaut pour lui de démontrer les éléments mentionnés précédemment [28] , la banque ne verra pas sa responsabilité civile engagée.
L’intéressé n’obtiendra alors aucune indemnisation [29] .
12. De plus, et cela ne surprendra pas le lecteur, de simples allégations du client, non corroborées par d’autres éléments de preuve, ne sauraient suffire à convaincre le juge en la matière [30] . Il en va notamment ainsi en présence d’une effraction « licite » de coffre réalisée sous contrôle d’un huissier attestant que ce coffre était vide [31] . Il est vrai qu’un constat d’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux [32] .
13. De même, les attestions d’ amis [33] ou du compagnon [34] ne permettent pas plus d’établir le contenu du coffre au moment de l’événement dénoncé.
14. Cependant, certains éléments de preuve ont dans quelques cas été jugés suffisants pour emporter la conviction des juges. Citons, notamment, la production d’un inventaire des objets déposés dans le compartiment du coffre et la production d’un récépissé d’achat d’un lingot d’ or [35] .

15. Parfois, des indices assez tenus se révèlent suffisants. Il en a été ainsi à plusieurs reprises, concernant des bijoux, avec la production de factures [36] , ou de factures accompagnées de photographies [37] ou encore des factures corroborées par des attestations de tiers [38] .
Cette solution n’est cependant pas automatique et son admission varie en fonction des circonstances [39] . Il en va de même concernant certaines attestations émanant de tiers [40] .
16. Dans d’autres cas encore, ce sont les activités du titulaire du coffre qui ont été prises en considération pour conforter la crédibilité de ses affirmations. Il en a notamment été ainsi concernant un bijoutier [41] ou, plus largement, un commerçant [42] . Une référence aux activités « assez lucratives » du locataire se retrouve aussi dans quelques cas [43] . À l’inverse, et fort logiquement, le constat des ressources du client bien inférieures aux valeurs déclarées par l’intéressé est de nature à décrédibiliser ses allégations [44] .
17. Il ressort alors de ce qui précède que, même si la jurisprudence est particulièrement sévère pour le locataire de compartiment de coffre-fort, l’engagement de
la responsabilité de la banque n’est pas impossible. Le professionnel devra alors, en principe, indemniser son client pour le préjudice matériel subi. Parfois, les juges iront jusqu’à admettre l’existence d’un préjudice moral [45] .
18. Néanmoins, face à ce risque latent pour les banques de devoir rembourser à leurs clients des sommes importantes suite à un manquement de leur part à leur devoir de sécurité concernant les biens déposés dans un compartiment de coffre-fort, certaines d’entre elles ont cherché à se protéger en insérant dans leurs conventions de coffre-fort un certain nombre de clauses tendant à limiter le montant de l’indemnisation due. Ces clauses ont cependant, à leur tour, suscité bien des interrogations.

 

II. LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX CLAUSES CONTRACTUELLES CHERCHANT À LIMITER L’INDEMNISATION DE LA BANQUE

19. Depuis plusieurs années, plusieurs banques ont pris l’habitude d’insérer dans les contrats de coffre-fort qu’elles proposent à leur clientèle, non seulement des clauses limitatives de responsabilité (1.), mais également des clauses limitatives de valeurs déposées dans le coffre en question (2.). Leurs régimes demeurent cependant assez controversés.

 

1. Les clauses limitatives de responsabilité en matière de coffre-fort

20. Les établissements de crédit ont donc cherché à se protéger en insérant dans leurs contrats de coffrefort diverses clauses limitatives de responsabilité [46] .
Tout d’abord, il peut s’agir d’une clause limitant classiquement le montant total des dommages et intérêts susceptibles d’être versés au client invoquant un manquement de la banque dans son devoir de sécurité concernant le contenu du coffre-fort. Des clauses plus élaborées existent néanmoins. Il en va notamment ainsi avec celle limitant la responsabilité des banques à un certain plafond, tout en proposant au client une assurance complémentaire pour les dépôts en coffre qui
dépasseraient ledit plafond.
21. Mais ces clauses sont-elles valides ? Observons le droit commun. Celui-ci ne les prohibe pas d’une façon générale. Longtemps mentionnée à l’ancien article 1150 du Code civil, leur admission figure, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à l’article 1231-3 du Code civil. La jurisprudence a alors, logiquement, reconnu leur validité [47] .
22. Cependant, tout n’est pas permis en la matière. En effet, il convient de rappeler que ces clauses limitatives de responsabilité demeurent soumises à certaines exigences.
Tout d’abord, le client doit avoir connaissance de la clause lors de la formation du contrat. De plus, cette disposition contractuelle ne saurait exonérer l’une des parties de son obligation essentielle [48] . En outre, et surtout, elle ne peut s’appliquer en cas de faute lourde ou dolosive de celui qui s’en prévaut. Cette dernière solution est aujourd’hui rappelée par l’article 1231-3 du Code civil : la clause en question ne joue pas lorsque « l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
23. Cette dernière exigence est importante pour notre sujet. Pour mémoire, la faute lourde est constituée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol, et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée [49] . Or, en matière de contrat de coffre-fort, cette faute lourde a déjà été caractérisée dans le fait, pour le banquier, d’avoir laissé entrer dans la salle des coffres un commis d’agent de change sur le seul souvenir que celui-ci avait parfois accompagné les fondés de pouvoir de l’agent de change, seuls titulaires de l’habilitation appropriée [50] . Plus près de nous, la cour d’appel d’Aix en-Provence a estimé qu’avait commis une faute lourde le banquier qui avait laissé un coffre-fort être vidé de son contenu en raison d’une confusion entre deux clientes [51] .
Dans de tels cas, par conséquent, aucune clause limitative de responsabilité ne saurait s’appliquer.
24. Au-delà de ces solutions jurisprudentielles, la Commission des clauses abusives a également eu l’occasion de préconiser, par une recommandation du 21 novembre 1986 relative au coffre-fort [52] , que soient éliminées des contrats de location de coffre-fort les clauses « qui ont pour objet ou pour effet : […]
4. d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction du coffre loué ;
5. de limiter le montant de la réparation du préjudice subi en cas d’effraction sans offrir au consommateur la possibilité de couvrir pleinement ce risque par une majoration de la redevance contractuelle ;
6. de limiter la réparation due au consommateur si le sinistre est dû à une faute lourde du loueur […] ».

Le droit des clauses abusives, qui a pris ces dernières années une importance non négligeable en droit bancaire [53] , n’est donc pas favorable non plus au recours aux clauses limitatives de responsabilité dans les conventions de coffre-fort [54] .
25. Mais d’autres clauses encore plus particulières, en ce qu’elles cherchent à limiter le montant des valeurs déposées dans le compartiment de coffre-fort, ont fait leur apparition en la matière. Or, en l’état du droit, leur régime juridique est bien incertain.

 

2. Les clauses limitatives de valeurs déposées dans le coffre-fort

26. Le client peut, en théorie, entreposer tous les objets mobiliers de son choix. Cependant, ici aussi, des limites conventionnelles ont été progressivement prévues. Tout d’abord, le contrat interdit souvent le dépôt de certaines choses en raison, notamment, de leur caractère dangereux ou périssable. Le professionnel de la banque aura cependant bien des difficultés à savoir si cette interdiction a été respectée, les dépôts se faisant traditionnellement hors de tout regard.

27. Surtout, il est fréquent aujourd’hui que les banques prévoient dans le contrat de coffre-fort une clause aux termes de laquelle elles interdisent le dépôt de valeurs dont le montant excéderait une certaine somme. De la sorte, en cas de dommage causé au client, suite par exemple à la soustraction du contenu du coffre-fort par un tiers, l’intéressé ne pourra être indemnisé que dans la limite du plafond en question.
28. Or la nature de ces clauses suscite des interrogations [55] .
En effet, sommes-nous en présence de clauses limitatives de responsabilité ? Si tel est le cas, des effets juridiques sont attendus, et notamment le fait qu’elles ne sauraient être appliquées en cas de faute lourde ou dolosive de la part de la banque. On ne sera pas surpris de constater que cette solution a eu les faveurs de quelques décisions de jurisprudence, et notamment un arrêt de la 1re chambre civile du 15 novembre 1988 [56] . Cette solution a d’ailleurs été réitérée par une décision remarquée de la cour d’appel d’Aix en- Provence du 7 juin 2012 [57] dans lequel la faute lourde de l’établissement de crédit concerné, en l’occurrence la confusion entre deux clientes, avait été vue comme empêchant l’application de la clause prévoyant un montant maximum à la valeur des biens déposés dans le coffre.
29. Mais cette affirmation ne fait pas l’unanimité. Ainsi, selon certains auteurs [58] , nous ne serions pas ici en présence d’une clause limitative de responsabilité, mais d’une clause par laquelle le professionnel de la banque ne souhaite pas souscrire d’obligation au-delà d’un montant préétabli, c’est-à-dire une mention déterminant l’étendue des obligations contractuelles des parties. Par conséquent, la faute lourde ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de cette même clause.
30. Or cette lecture se retrouve également dans quelques décisions de justice [59] , et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 1991 [60] . Il y a quelques mois, cette solution a été réitérée par une décision de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2016 [61] , dont les faits font immanquablement songer à ceux de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2012 mentionné précédemment [62] . En l’espèce, une banque avait mis à la disposition d’une cliente un compartiment de coffre-fort. Aux termes du contrat, la cliente avait souscrit l’option correspondant à un dépôt d’une valeur maximum de 30 489. Or, par la suite, le notaire en charge du règlement de la succession d’une tierce personne avait fait procéder par un serrurier à l’effraction de ce compartiment qui lui avait été présenté par erreur par la banque comme étant le coffre dépendant de la succession de la tierce personne en question. La cliente victime de cette faute avait alors assigné la banque devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Elle invoquait logiquement une faute inexcusable commise par la banque dans le cadre de ses obligations contractuelles et l’inopposabilité de la limitation de la garantie contractuelle au regard de la gravité de cette faute. La cour d’appel de Paris ne l’entend cependant pas ainsi et condamne la banque à régler à sa cliente une somme correspondant à la valeur des bijoux disparus dans la limite de la somme de 30 489 euros. Pour les juges, « s’agissant d’une clause limitative du contenu déposé et non d’une clause limitative de responsabilité, l’existence d’une faute lourde est sans effet sur la première de ses clauses ». Précisons qu’en l’occurrence, le prix de location du coffre était fixé en fonction de la valeur du contenu déclaré et assuré par la banque. La cliente avait alors eu la possibilité de signaler à la banque l’augmentation de la valeur globale du dépôt.
Par conséquent, pour les juges parisiens, en ne l’ayant pas fait, et nonobstant la faute indiscutable de la banque, la cliente ne pouvait ici, à la faveur de cette faute, exciper d’une valeur supérieure à celle qu’elle avait déclarée.
31. Cette solution n’est pas, selon nous, à l’abri de la controverse [63] . Certes, dans ce dernier cas, le comportement de la cliente est critiquable, car elle a déposé des biens d’une valeur supérieure à celle autorisée, et ce sans en avertir préalablement son banquier. Sa négligence et sa volonté de payer un prix de location moins élevé peuvent expliquer un tel manquement. Pour autant, une telle omission est-elle suffisamment grave pour légitimer la commission d’une faute lourde par la banque, en ’occurrence la confusion entre deux clientes ? Nous ne le pensons pas. En outre, en admettant une telle solution, la jurisprudence autorise le banquier à contourner aisément les limites légalement admises aux clauses limitatives de responsabilité.
32. Il pourrait être alors judicieux que le législateur vienne encadrer le régime juridique d’une telle clause.
Cela irait, d’ailleurs, dans le sens de l’évolution du droit.
En effet, ces dernières années, la loi a cherché à compléter le droit applicable au coffre-fort [64] . De plus, d’autres clauses contractuelles, également importantes pour le droit bancaire – telle la clause de domiciliation [65] –, ont vu leur cadre juridique être utilement précisé par les textes. Une telle évolution à l’égard des clauses limitatives de valeurs déposées dans les contrats de coffre-fort pourrait donc être opportune ; en l’état, le droit régissant ces clauses est, selon nous, bien trop incertain.

 

 

 

1 Sur ce contrat, Th. Bonneau, Droit bancaire : éd. LGDJ, 2017, 12e éd., n° 999 et s. – J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire : éd. Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 2205 et s. – Plus précisément, J.-F. Riffard, « Contrat de coffre-fort », Juris-Classeur Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 920, 2015. – S. Piédelièvre, « Coffrefort », Rép. dalloz comm. 2015. – J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire », JCP G 2015, doct. 384. 2 CA Paris 8 sept. 2011, n° 08/19641 : Juris-Data n° 2011-020150. 3 3. Il est à noter que la mise à disposition de compartiments de coffre-fort n’est pas mentionnée par l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier qui vise les opérations connexes susceptibles d’être passées par les établissements de crédit. 4 J.-F. Riffard, op. cit., n° 6 et s. 5 J. Valéry, Traité de la location des coffre-fort : éd. Boccard, 1926, 2e éd., n° 12. – J. Escarra, Principes de droit commercial, tome VI : éd. Sirey, 1933, n° 1027. – Cass. req., 11 févr. 1946 : D. 1946, p. 345, note A. Tunc ; RTD civ. 1946, p. 234, obs. J. Carbonnier. - Cass. civ. 1re, 21 mai 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 226 : RTD com. 1957, p. 690, obs. J. Becqué et H. Cabrillac. 6 De la même manière, la qualification de contrat de dépôt doit être exclue : l’établissement de crédit n’est pas détenteur des objets déposés par le client dans le coffre et il ne sait pas ce qu’il contient. Un courant doctrinal demeure cependant favorable à cette qualification, J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi et H. Lecuyer, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2012, 3e éd., n° 33116. 7 En faveur de cette théorie, Ph. Malaurie, L. Aynes et P.-Y. Gauthier, Les Contrats spéciaux, LGDJ, 7e éd., n° 868. – A. Bénabent, Les Contrats spéciaux, Montchrestien, 2015, 11e éd., n° 743. – Cass. civ. 1re, 2 juin 1993, n° 90-21.982 : Bull. civ. 1993, I, n° 197. Pour l’exclusion de l’application au coffre-fort de l’article 1722 du Code civil relatif au louage de chose, Cass. com. 11 oct. 2005, n° 03-10.975 : Bull. civ. 2005, IV, n° 206 ; D. 2005, AJ p. 2869, obs. X. Delpech ; RTD com. 2005, p. 177, obs. D. Legeais ; Banque et Droit n° 105, 2006, p. 62, obs. Th. Bonneau ; CCC 2006, comm. 19, obs. L. Leveneur. 8 Une telle qualification permet, selon les termes de Jean Carbonnier, de « souligner que les engagements y sont plus actifs, dépassant une conception purement défensive » de conservation, J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 2001, 10e éd., p. 341, note 2. 9 CPC, ex. art. R. 224-1 et s. – CPC, ex. art. R. 525-1 et s. 10 Loi n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence : JO 15 juin 2014, p. 9951. – J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement légal des comptes bancaires et des coffres-forts inactifs : étude d’une évolution », RD banc. fin. 2014, n° 4, étude n° 17, p. 11. 11 Pour des précisions récentes, V. par ex., Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-20.088 : RD banc. fin. 2015, comm. 114, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. – Cass. com. 9 févr. 2016, n° 14-23.006 : LEDB mai 2016, p. 7, obs. R. Routier ; RD banc. et fin. 2016, comm. 102, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Droit bancaire et financier, n° 1-2017, p. 9, obs. J. Lasserre Capdeville. 12 CA Paris 19 avr. 1984 : Juris-Data n° 1984-600313 ; JCP G 1985, II, 20306, note J. Prévault. – Dans le même sens, CA Nancy 3 juin 2010, n° 07/02662 : Juris-Data n° 2010-027799. 13 Rappelons que le professionnel de la banque voit peser sur lui plusieurs devoirs : le secret, le contrôle de l’accès au coffre et enfin, et surtout, la sécurité du contenu du coffre. J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire », JCP G 2015, doct. 384, n° 10 et s. – Notons qu’un autre devoir a été dégagé par les juges ces dernières années : celui d’assurer le libre accès au coffre au titulaire ou au détenteur d’une procuration, CA Paris 26 nov. 2002, n° 2001/05578 : Juris-Data n° 2002-201081. – Cass. com. 11 oct. 2005, n° 03-10.975 : Bull. civ. 2005, IV, n° 206. – CA Paris 31 mai 2007, n° 05/22435 : Juris-Data n° 2007-341869. 14 Cass. req., 11 févr. 1946 : D. 1946, p. 345, note A. Tunc ; RTD civ. 1946, p. 234, obs. J. Carbonnier. – Cass. civ. 1re, 21 mai 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 226 : RTD com. 1957, p. 690, obs. J. Becqué et H. Cabrillac. – Cass. civ. 1re, 29 mars 1989, n° 87-17.262 : Juris- Data n° 1989-702530 ; Bull. civ. 1989, I, n° 142 ; RTD civ. 1989, p. 560, obs. P. Jourdain ; RTD com. 1989, p. 704, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1989, p. 560, obs. Ph. Rémy ; JCP E 1991, II, 190, obs. J. Stoufflet. – CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : Juris-Data n° 2012- 013372 ; LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556. – CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14153 : LEDB 2017, n° 2, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 15 CA Lyon 17 nov. 1983 : Rev. huissiers 1985, p. 66, note J.-L. Aubert. 16 Il en va différemment en cas de faute partagée, CA Aix-en-Provence 3 janv. 1995 : Juris- Data n° 1995-040035. En l’occurrence, la victime avait oublié un coffret contenant des bijoux à l’extérieur du coffre-fort, alors que la banque avant commis des négligences dans la surveillance de la salle des coffres. 17 Cass. com. 15 janv. 1985, n° 83-12.226 : Juris-Data n° 1985-700222 ; Bull. civ. 1985, IV, n° 23 ; RTD com. 1985, p. 105, obs. M. Cabrillac ; Banque 1985, p. 641, obs. J.-L. Rives- Lange. – J.-F. Riffard, op. cit., n° 57. 18 Cass. com. 11 oct. 2005, n° 03-10.975. 19 Cass. 1re civ. 21 mai 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 226 ; RTD com. 1957, p. 690, obs. J. Becqué et H. Cabrillac. – CA Rouen 6 déc. 2007 : Juris-Data n° 2007-351710. – Contra, concernant une rupture de canalisation d’eau, CA Aix-en-Provence 13 juill. 1976 : JCP G 1978, I, 2902, n° 103. 20 V. supra, n° 4. – J. Lasserre Capdeville, « L’obligation de sécurité du banquier », Banque et Droit n° 114, 2007, p. 7. 21 CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556. 22 Il ne s’agit pas, hélas, d’une « hypothèse d’école », CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : Juris-Data n° 2012-013372 ; LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris-Data n° 2014-032243. – CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14153 : JurisClasseur n° 2016-027099 ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 23 Si cette détérioration n’est pas difficile à démontrer, la détermination du préjudice subi peut être plus compliquée, CA Paris 8 sept. 2011, n° 08/19641 : Juris-Data n° 2011- 020150. Il s’agissait, en l’occurrence, de tableaux du peintre Pierre Bonnard qui avaient été endommagés suite à un dégât des eaux. En l’espèce, la banque avait été condamnée à payer aux locataires la somme de 1 364 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ainsi que la somme de 30 000 euros pour leur préjudice moral. Il y avait cependant un débat sur la valeur des oeuvres, mais « les documents produits aux débats par les consorts T. ne démontrent pas, pour des oeuvres de même nature, une augmentation de la cote du peintre, celle-ci apparaissant, au contraire, fluctuante sur la période considérée ». 24 Bien évidemment, il n’y a pas lieu de distinguer entre les biens dont le titulaire du coffre avait simplement la garde et ceux dont il était propriétaire, CA Paris 12 juill. 1982 : D. 1983, inf. rap. p. 471, obs. M. Vasseur. 25 Pour un rappel de ce principe de la réparation intégrale, Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-20.088 : Juris-Data n° 2015-001146 : RD banc. fin. 2015, comm. 114, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. 26 Si le juge estime alors que les éléments de preuve produits sont insuffisants, il déboutera le demandeur, CA Aix-en-Provence 16 mars 1995 : Juris-Data n° 1995-043468. 27 V. par ex., CA Paris, 4 nov. 1992 : Juris-Data n° 1992-023003. 28 V. supra, n° 9. 29 Les exemples sont ici nombreux, V. par ex., CA Dijon 1er juill. 2004, n° 03/01099 : Juris- Data n° 2004-247379. – CA Paris 16 nov. 2007 : Juris-Data n° 2007-356092. – CA Metz 18 oct. 2011, n° 10/01479 : Juris-Data n° 2011-025854. – CA Nîmes 15 mai 2014, n° 13/00807 : Juris-Data n° 2014-021557. 30 CA Paris 13 oct. 2016, n° 14/16546 : Juris-Data n° 2016-021266. 31 CA Paris 18 déc. 2014, n° 13/16745 : Juris-Data n° 2014-032 117. 32 On notera, cependant, qu’un inventaire de notaire n’est pas toujours à l’abri de la critique, CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris-Data n° 2014-032243. 33 CA Paris 4 nov. 1992 : Juris-Data n° 1992-023003. 34 CA Paris 21 avr. 2017, n° 15/17741 : Juris-Data n° 2017-007472. 35 CA Versailles 27 avr. 1990, n° 8162/88 Juris-Data n° 1990-041417. 36 CA Nancy 3 juin 2010, n° 07/02662 : Juris-Data n° 2010-027799. 37 CA Paris, ch. 15, 31 mai 1985 : Juris-Data n° 1985-023016. – CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris-Data n° 2014-032243. 38 CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556. 39 CA Paris 21 nov. 2013, n° 12/03929 : Juris-Data n° 2013-026894. Les faits concernaient un transfert de coffre ayant eu lieu en 1985. Ici, les factures et les certificats de garantie versés aux débats, datés des années de 1980 à 1982, ne permettaient pas au locataire du coffre, selon les juges, de démontrer que les objets mentionnés dans ces documents avaient été déposés dans le coffre avant l’année 1985 et à plus forte raison qu’ils en avaient disparu à l’insu de ce locataire. 40 Par exemple, l’attestation du fils du colocataire décédé et d’une amie ont déjà permis de présumer que le coffre contenait des bons du Trésor et une montre en or, au moment où cet héritier (pourtant tiers à la convention) avait pu accéder, suite à une faute lourde de la banque, au coffre-fort en question. Cette dernière s’est alors vue condamner à verser au colocataire survivant une somme de 125 000 francs, CA Nancy 3 févr. 2004 : Juris-Data n° 2004-254595. 41 CA Paris 12 juill. 1982 : D. 1983, somm. p. 471. 42 TGI Paris 13 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-051244. 43 CA Paris ch. 15, 31 mai 1985 : Juris-Data n° 1985-023016. 44 CA Paris 29 avr. 1987 : Juris-Data n° 1987-022829. 45 CA Paris 8 sept. 2011, n° 08/19641 : Juris-Data n° 2011-020150. – CA Nancy 3 juin 2010, n° 07/02662 : Juris-Data n° 2010-027799. – CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris- Data n° 2014-032243. – CA Paris 31 mai 1985 : Juris-Data n° 1985-023016. – En présence d’une faute de la banque, notamment concernant la surveillance de l’accès au coffre, si la preuve du contenu du coffre n’est pas rapportée, la fille héritière du locataire décédé ne peut se prévaloir que d’un préjudice moral, CA Nancy 23 janv. 2007, n° 2007-339770. 46 J. Lasserre Capdeville, « Les clauses limitatives de responsabilité et les clauses limitatives de valeurs déposées dans les contrats de coffre-fort », AJ Contrat 2017, p. 327. – Pour une clause prévoyant que le préjudice moral ou d’affection ne seront pas pris en considération, CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556. 47 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les Obligations, Dalloz, coll. « Précis », 2013, 11e éd., n° 617 et s. 48 Cass. req., 24 juin 1929 : S. 1930, 1, p. 6. – Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : Bull. civ. 1988, I, n° 318 ; D. 1989, p. 349, note Ph. Delebecque. 49 Cass. com. 3 avr. 1990, n° 88-14.871 : Bull. civ. 1990, IV, n° 108. 50 CA Paris 9 oct. 1986 : RTD civ. 1987, p. 568, obs. Ph. Rémy ; D. 1987, somm. p. 304, obs. M. Vasseur ; RTD com. 1987, p. 236, obs. M. Cabrillac. – Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : Juris-Data n° 1988-002405 ; Bull. civ. 1988, I, n° 318. 51 CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : Juris-Data n° 2012-013372 ; LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. 52 CCA, recomm. n° 87-01 du 21 nov. 1986 : BOCCRF, 20 mars 1987. 53 « La banque et le droit des clauses abusives », RD banc. fin. 2016, dossiers 17 à 22. 54 Rappelons que si les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont pas une normativité de droit, elles demeurent porteuses d’une forte autorité. – L. Leveneur, « Les recommandations de la Commission des clauses abusives », in Études à la mémoire de Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 495. 55 J.-F. Riffard, « Contrat de coffre-fort », Juris-Classeur Banque-Crédit-Bourse, fac. 920, n° 70. 56 Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : D. 1989, p. 349, note Ph. Delebecque. 57 CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. 58 J.-L. Rives-Lange, Banque 1991, p. 759. – Th. Bonneau, op. cit., n° 1002. – Ph. Delebecque, D. 1989, p. 349. 59 J.-L. Rives-Lange, Banque 1991, p. 759. – Th. Bonneau, op. cit., n° 1002. – Ph. Delebecque, D. 1989, p. 349. 60 Cass. com. 22 mai 1991, n° 88-13.700 : Juris-Data n° 1991-004104 ; Banque 1991, p. 759, obs. J.-L. Rives-Lange. – F. Grua et V. Thomas, « Banquier. Responsabilité en matière de services. Fourniture de renseignements. Location de coffre-fort. Services de valeurs mobilières », Juris-Classeur Civil code, art. 1382 à 1386, fasc. 335-40, n° 20. 61 CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14153 : Juris-Classeur n° 2016-027099 ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 62 V. supra, n° 23 et 28. 63 Un auteur (Th. Bonneau, op. cit., n° 1002) n’a pas manqué de relever que la divergence de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : v. supra, n° 28. – Cass. com. 22 mai 1991, n° 88-13.700 : v. supra, n° 30) était, peut-être, plus apparente que réelle, la Haute juridiction se retranchant chaque fois derrière le pouvoir d’appréciation des juges du fond. 64 Il en a été notamment ainsi par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Ce texte s’intéresse en effet également aux coffres-forts inactifs. 65 Ordon. n° 2017-1090, 1er juin 2017 : JO du 3 juin 2017, texte 13. – J. Lasserre Capdeville, « Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations », JCP E 2017, n° 27, 507.

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Banque et Droit Nº177
Notes :
44 CA Paris 29 avr. 1987 : Juris-Data n° 1987-022829.
45 CA Paris 8 sept. 2011, n° 08/19641 : Juris-Data n° 2011-020150. – CA Nancy 3 juin 2010, n° 07/02662 : Juris-Data n° 2010-027799. – CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris- Data n° 2014-032243. – CA Paris 31 mai 1985 : Juris-Data n° 1985-023016. – En présence d’une faute de la banque, notamment concernant la surveillance de l’accès au coffre, si la preuve du contenu du coffre n’est pas rapportée, la fille héritière du locataire décédé ne peut se prévaloir que d’un préjudice moral, CA Nancy 23 janv. 2007, n° 2007-339770.
46 J. Lasserre Capdeville, « Les clauses limitatives de responsabilité et les clauses limitatives de valeurs déposées dans les contrats de coffre-fort », AJ Contrat 2017, p. 327. – Pour une clause prévoyant que le préjudice moral ou d’affection ne seront pas pris en considération, CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556.
47 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les Obligations, Dalloz, coll. « Précis », 2013, 11e éd., n° 617 et s.
48 Cass. req., 24 juin 1929 : S. 1930, 1, p. 6. – Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : Bull. civ. 1988, I, n° 318 ; D. 1989, p. 349, note Ph. Delebecque.
49 Cass. com. 3 avr. 1990, n° 88-14.871 : Bull. civ. 1990, IV, n° 108.
50 CA Paris 9 oct. 1986 : RTD civ. 1987, p. 568, obs. Ph. Rémy ; D. 1987, somm. p. 304, obs. M. Vasseur ; RTD com. 1987, p. 236, obs. M. Cabrillac. – Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : Juris-Data n° 1988-002405 ; Bull. civ. 1988, I, n° 318.
51 CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : Juris-Data n° 2012-013372 ; LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
52 CCA, recomm. n° 87-01 du 21 nov. 1986 : BOCCRF, 20 mars 1987.
53 « La banque et le droit des clauses abusives », RD banc. fin. 2016, dossiers 17 à 22.
10 Loi n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence : JO 15 juin 2014, p. 9951. – J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement légal des comptes bancaires et des coffres-forts inactifs : étude d’une évolution », RD banc. fin. 2014, n° 4, étude n° 17, p. 11.
54 Rappelons que si les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont pas une normativité de droit, elles demeurent porteuses d’une forte autorité. – L. Leveneur, « Les recommandations de la Commission des clauses abusives », in Études à la mémoire de Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 495.
11 Pour des précisions récentes, V. par ex., Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-20.088 : RD banc. fin. 2015, comm. 114, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. – Cass. com. 9 févr. 2016, n° 14-23.006 : LEDB mai 2016, p. 7, obs. R. Routier ; RD banc. et fin. 2016, comm. 102, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Droit bancaire et financier, n° 1-2017, p. 9, obs. J. Lasserre Capdeville.
55 J.-F. Riffard, « Contrat de coffre-fort », Juris-Classeur Banque-Crédit-Bourse, fac. 920, n° 70.
12 CA Paris 19 avr. 1984 : Juris-Data n° 1984-600313 ; JCP G 1985, II, 20306, note J. Prévault. – Dans le même sens, CA Nancy 3 juin 2010, n° 07/02662 : Juris-Data n° 2010-027799.
56 Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : D. 1989, p. 349, note Ph. Delebecque.
13 Rappelons que le professionnel de la banque voit peser sur lui plusieurs devoirs : le secret, le contrôle de l’accès au coffre et enfin, et surtout, la sécurité du contenu du coffre. J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire », JCP G 2015, doct. 384, n° 10 et s. – Notons qu’un autre devoir a été dégagé par les juges ces dernières années : celui d’assurer le libre accès au coffre au titulaire ou au détenteur d’une procuration, CA Paris 26 nov. 2002, n° 2001/05578 : Juris-Data n° 2002-201081. – Cass. com. 11 oct. 2005, n° 03-10.975 : Bull. civ. 2005, IV, n° 206. – CA Paris 31 mai 2007, n° 05/22435 : Juris-Data n° 2007-341869.
57 CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
14 Cass. req., 11 févr. 1946 : D. 1946, p. 345, note A. Tunc ; RTD civ. 1946, p. 234, obs. J. Carbonnier. – Cass. civ. 1re, 21 mai 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 226 : RTD com. 1957, p. 690, obs. J. Becqué et H. Cabrillac. – Cass. civ. 1re, 29 mars 1989, n° 87-17.262 : Juris- Data n° 1989-702530 ; Bull. civ. 1989, I, n° 142 ; RTD civ. 1989, p. 560, obs. P. Jourdain ; RTD com. 1989, p. 704, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1989, p. 560, obs. Ph. Rémy ; JCP E 1991, II, 190, obs. J. Stoufflet. – CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : Juris-Data n° 2012- 013372 ; LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556. – CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14153 : LEDB 2017, n° 2, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
58 J.-L. Rives-Lange, Banque 1991, p. 759. – Th. Bonneau, op. cit., n° 1002. – Ph. Delebecque, D. 1989, p. 349.
15 CA Lyon 17 nov. 1983 : Rev. huissiers 1985, p. 66, note J.-L. Aubert.
59 J.-L. Rives-Lange, Banque 1991, p. 759. – Th. Bonneau, op. cit., n° 1002. – Ph. Delebecque, D. 1989, p. 349.
16 Il en va différemment en cas de faute partagée, CA Aix-en-Provence 3 janv. 1995 : Juris- Data n° 1995-040035. En l’occurrence, la victime avait oublié un coffret contenant des bijoux à l’extérieur du coffre-fort, alors que la banque avant commis des négligences dans la surveillance de la salle des coffres.
17 Cass. com. 15 janv. 1985, n° 83-12.226 : Juris-Data n° 1985-700222 ; Bull. civ. 1985, IV, n° 23 ; RTD com. 1985, p. 105, obs. M. Cabrillac ; Banque 1985, p. 641, obs. J.-L. Rives- Lange. – J.-F. Riffard, op. cit., n° 57.
18 Cass. com. 11 oct. 2005, n° 03-10.975.
19 Cass. 1re civ. 21 mai 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 226 ; RTD com. 1957, p. 690, obs. J. Becqué et H. Cabrillac. – CA Rouen 6 déc. 2007 : Juris-Data n° 2007-351710. – Contra, concernant une rupture de canalisation d’eau, CA Aix-en-Provence 13 juill. 1976 : JCP G 1978, I, 2902, n° 103.
1 Sur ce contrat, Th. Bonneau, Droit bancaire : éd. LGDJ, 2017, 12e éd., n° 999 et s. – J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire : éd. Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 2205 et s. – Plus précisément, J.-F. Riffard, « Contrat de coffre-fort », Juris-Classeur Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 920, 2015. – S. Piédelièvre, « Coffrefort », Rép. dalloz comm. 2015. – J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire », JCP G 2015, doct. 384.
2 CA Paris 8 sept. 2011, n° 08/19641 : Juris-Data n° 2011-020150.
3 3. Il est à noter que la mise à disposition de compartiments de coffre-fort n’est pas mentionnée par l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier qui vise les opérations connexes susceptibles d’être passées par les établissements de crédit.
4 J.-F. Riffard, op. cit., n° 6 et s.
5 J. Valéry, Traité de la location des coffre-fort : éd. Boccard, 1926, 2e éd., n° 12. – J. Escarra, Principes de droit commercial, tome VI : éd. Sirey, 1933, n° 1027. – Cass. req., 11 févr. 1946 : D. 1946, p. 345, note A. Tunc ; RTD civ. 1946, p. 234, obs. J. Carbonnier. - Cass. civ. 1re, 21 mai 1957 : Bull. civ. 1957, I, n° 226 : RTD com. 1957, p. 690, obs. J. Becqué et H. Cabrillac.
6 De la même manière, la qualification de contrat de dépôt doit être exclue : l’établissement de crédit n’est pas détenteur des objets déposés par le client dans le coffre et il ne sait pas ce qu’il contient. Un courant doctrinal demeure cependant favorable à cette qualification, J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi et H. Lecuyer, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2012, 3e éd., n° 33116.
7 En faveur de cette théorie, Ph. Malaurie, L. Aynes et P.-Y. Gauthier, Les Contrats spéciaux, LGDJ, 7e éd., n° 868. – A. Bénabent, Les Contrats spéciaux, Montchrestien, 2015, 11e éd., n° 743. – Cass. civ. 1re, 2 juin 1993, n° 90-21.982 : Bull. civ. 1993, I, n° 197. Pour l’exclusion de l’application au coffre-fort de l’article 1722 du Code civil relatif au louage de chose, Cass. com. 11 oct. 2005, n° 03-10.975 : Bull. civ. 2005, IV, n° 206 ; D. 2005, AJ p. 2869, obs. X. Delpech ; RTD com. 2005, p. 177, obs. D. Legeais ; Banque et Droit n° 105, 2006, p. 62, obs. Th. Bonneau ; CCC 2006, comm. 19, obs. L. Leveneur.
8 Une telle qualification permet, selon les termes de Jean Carbonnier, de « souligner que les engagements y sont plus actifs, dépassant une conception purement défensive » de conservation, J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 2001, 10e éd., p. 341, note 2.
9 CPC, ex. art. R. 224-1 et s. – CPC, ex. art. R. 525-1 et s.
60 Cass. com. 22 mai 1991, n° 88-13.700 : Juris-Data n° 1991-004104 ; Banque 1991, p. 759, obs. J.-L. Rives-Lange. – F. Grua et V. Thomas, « Banquier. Responsabilité en matière de services. Fourniture de renseignements. Location de coffre-fort. Services de valeurs mobilières », Juris-Classeur Civil code, art. 1382 à 1386, fasc. 335-40, n° 20.
61 null
62 V. supra, n° 23 et 28.
63 Un auteur (Th. Bonneau, op. cit., n° 1002) n’a pas manqué de relever que la divergence de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, n° 86-18.970 : v. supra, n° 28. – Cass. com. 22 mai 1991, n° 88-13.700 : v. supra, n° 30) était, peut-être, plus apparente que réelle, la Haute juridiction se retranchant chaque fois derrière le pouvoir d’appréciation des juges du fond.
20 V. supra, n° 4. – J. Lasserre Capdeville, « L’obligation de sécurité du banquier », Banque et Droit n° 114, 2007, p. 7.
64 Il en a été notamment ainsi par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Ce texte s’intéresse en effet également aux coffres-forts inactifs.
21 CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556.
65 Ordon. n° 2017-1090, 1er juin 2017 : JO du 3 juin 2017, texte 13. – J. Lasserre Capdeville, « Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations », JCP E 2017, n° 27, 507.
22 Il ne s’agit pas, hélas, d’une « hypothèse d’école », CA Aix-en-Provence 7 juin 2012, n° 2012/258 : Juris-Data n° 2012-013372 ; LEDB oct. 2012, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris-Data n° 2014-032243. – CA Paris 9 déc. 2016, n° 15/14153 : JurisClasseur n° 2016-027099 ; LEDB févr. 2017, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville.
23 Si cette détérioration n’est pas difficile à démontrer, la détermination du préjudice subi peut être plus compliquée, CA Paris 8 sept. 2011, n° 08/19641 : Juris-Data n° 2011- 020150. Il s’agissait, en l’occurrence, de tableaux du peintre Pierre Bonnard qui avaient été endommagés suite à un dégât des eaux. En l’espèce, la banque avait été condamnée à payer aux locataires la somme de 1 364 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ainsi que la somme de 30 000 euros pour leur préjudice moral. Il y avait cependant un débat sur la valeur des oeuvres, mais « les documents produits aux débats par les consorts T. ne démontrent pas, pour des oeuvres de même nature, une augmentation de la cote du peintre, celle-ci apparaissant, au contraire, fluctuante sur la période considérée ».
24 Bien évidemment, il n’y a pas lieu de distinguer entre les biens dont le titulaire du coffre avait simplement la garde et ceux dont il était propriétaire, CA Paris 12 juill. 1982 : D. 1983, inf. rap. p. 471, obs. M. Vasseur.
25 Pour un rappel de ce principe de la réparation intégrale, Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-20.088 : Juris-Data n° 2015-001146 : RD banc. fin. 2015, comm. 114, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin.
26 Si le juge estime alors que les éléments de preuve produits sont insuffisants, il déboutera le demandeur, CA Aix-en-Provence 16 mars 1995 : Juris-Data n° 1995-043468.
27 V. par ex., CA Paris, 4 nov. 1992 : Juris-Data n° 1992-023003.
28 V. supra, n° 9.
29 Les exemples sont ici nombreux, V. par ex., CA Dijon 1er juill. 2004, n° 03/01099 : Juris- Data n° 2004-247379. – CA Paris 16 nov. 2007 : Juris-Data n° 2007-356092. – CA Metz 18 oct. 2011, n° 10/01479 : Juris-Data n° 2011-025854. – CA Nîmes 15 mai 2014, n° 13/00807 : Juris-Data n° 2014-021557.
30 CA Paris 13 oct. 2016, n° 14/16546 : Juris-Data n° 2016-021266.
31 CA Paris 18 déc. 2014, n° 13/16745 : Juris-Data n° 2014-032 117.
32 On notera, cependant, qu’un inventaire de notaire n’est pas toujours à l’abri de la critique, CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris-Data n° 2014-032243.
33 CA Paris 4 nov. 1992 : Juris-Data n° 1992-023003.
34 CA Paris 21 avr. 2017, n° 15/17741 : Juris-Data n° 2017-007472.
35 CA Versailles 27 avr. 1990, n° 8162/88 Juris-Data n° 1990-041417.
36 CA Nancy 3 juin 2010, n° 07/02662 : Juris-Data n° 2010-027799.
37 CA Paris, ch. 15, 31 mai 1985 : Juris-Data n° 1985-023016. – CA Paris 27 nov. 2014, n° 13/15245 : Juris-Data n° 2014-032243.
38 CA Montpellier 15 janv. 2013, n° 11/06795 : Juris-Data n° 2013-000556.
39 CA Paris 21 nov. 2013, n° 12/03929 : Juris-Data n° 2013-026894. Les faits concernaient un transfert de coffre ayant eu lieu en 1985. Ici, les factures et les certificats de garantie versés aux débats, datés des années de 1980 à 1982, ne permettaient pas au locataire du coffre, selon les juges, de démontrer que les objets mentionnés dans ces documents avaient été déposés dans le coffre avant l’année 1985 et à plus forte raison qu’ils en avaient disparu à l’insu de ce locataire.
40 Par exemple, l’attestation du fils du colocataire décédé et d’une amie ont déjà permis de présumer que le coffre contenait des bons du Trésor et une montre en or, au moment où cet héritier (pourtant tiers à la convention) avait pu accéder, suite à une faute lourde de la banque, au coffre-fort en question. Cette dernière s’est alors vue condamner à verser au colocataire survivant une somme de 125 000 francs, CA Nancy 3 févr. 2004 : Juris-Data n° 2004-254595.
41 CA Paris 12 juill. 1982 : D. 1983, somm. p. 471.
42 TGI Paris 13 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-051244.
43 CA Paris ch. 15, 31 mai 1985 : Juris-Data n° 1985-023016.