Les démarches du régulateur
en matière de finance durable

Créé le

07.10.2022

Réponse de l’AMF à la consultation de l’EFRAG sur les projets de standards européens sur le reporting de durabilité : Position Paper – 27th July 2022 : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reponse-de-lamf-la-consultation-de-lefrag-sur-les-projets-de-standards-europeens-sur-le-reporting-de

La période estivale a été riche en mises à jour du côté de l’Autorité des marchés financiers. Par effet de la mécanique institutionnelle1, celle-ci a rituellement aligné sa doctrine sur celle du régulateur sur divers points techniques2, conduisant même dans certains cas, selon une terminologie discutable3, à l’« abrogation » de sa doctrine antérieure par effet de l’« entrée en vigueur » des orientations émanant de l’Autorité européenne des marchés financiers4. De façon plus stratégique, l’Autorité des marchés financiers a également spontanément modifié sa propre doctrine concernant l’examen AMF en matière de finance durable, en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-36 du règlement général de l’AMF, en même temps que participé à deux consultations portant sur les projets de standards européens et internationaux au sujet du reporting de durabilité. Le souffle des considérations environnementales sur les préoccupations du régulateur est bien visible. Le contexte l’y invite fortement, avec la multiplication de textes concernant la durabilité dans la distribution de certains produits financiers5 et des évolutions en cours au niveau tant européen qu’interne6.

Plus particulièrement, la participation aux consultations relatives aux standards de reporting en matière de durabilité se déploie au niveau européen et international dans la perspective d’assurer une meilleure coordination – terme auquel l’usage préfère tristement celui d’« interopérabilité » – des initiatives aux différents échelons, en pleine cohérence, soulignons-le avec la mission du régulateur consistant à « apporter son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international »7. Telle est la première préoccupation affichée par l’AMF dans sa réponse aux deux consultations émanant respectivement de l’EFRAG et de l’ISSB. La réponse elle-même, synthétisée dans deux brefs documents de position, s’accompagne pour chaque consultation d’une annexe détaillée présentant le détail des réponses aux questions respectivement posées par l’EFRAG8 et l’ISSB9.

En renvoyant les lecteurs au détail des réponses de l’AMF, concluons d’un mot sur le fait que, pour louable qu’elle soit, la juste préoccupation d’une coordination des différentes instances vient mettre en lumière un encombrement du système de production des standards en la matière. Augurons que n’en résulte pas une trop grande inertie, compte tenu de l’importance des enjeux comme de l’importance au moins politiquement prêtée à la question. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 Pour la même observation et la description de l’ensemble des textes organisant la communication entre autorités nationales et européennes, v. T. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 6e éd. Bruylant, 2022, spéc. note 281, p. 107.
2 Par la création d’une position DOC-2022-05 le 28 juillet 2022, l’AMF a déclaré suivre les orientations de l’AEMF sur les procédures et méthodologies communes relatives au processus de réexamen et d’évaluation prudentiels des contreparties centrales en vertu de l’article 21 du règlement EMIR : https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-3374_guidelines_on_supervisory_review_and_evaluation_of_ccps_under_emir_art._21_fr.pdf.
3 V. au sujet des orientations de l’ABE, CJUE, 15 juill. 2021, aff. C-911/19, Féd. Bancaire française c. ACPR, retenant que, dépourvues d’effets juridiques obligatoires et ainsi, insusceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’art. 263 TFUE, les orientations de l’ABE peuvent toutefois être contrôlées quant à leur validité par la Cour de justice à titre préjudiciel en application de l’article 267. Sur la question de la justiciabilité de ce droit souple émanant des autorités européennes. Le contrôle de « l’excès de compétence » de l’AEMF, F. Drummond, Droit financier, Economica, 2020, n° 234, p. 219.
4 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/evaluation-du-caractere-approprie-et-execution-simple-dans-la-directive-mifid-ii-lamf-applique-les : « Par conséquent, l’AMF abrogera ces deux documents de doctrine lorsque les orientations de l’ESMA seront entrées en application, c’est-à-dire le 12 octobre 2022 ». V. la Publication de la position DOC-2022-03, « Exigences de caractère approprié et d’exécution simple de la directive MiFiD II », intégrant 13 orientations de l’ESMA (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-3006_gls_on_certain_aspects_of_the_mifid_ii_appropriateness_and_execution-only_requirements_fr.pdf) et conduisant ainsi à l’abrogation des la position AMF DOC-2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client et dans la position-recommandation DOC-2017-08 la complétant, lorsque le recueil des informations implique le recours à des outils numériques.
5 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/exigences-en-matiere-de-durabilite-dans-la-distribution-dinstruments-financiers-point-sur-les-textes.
6 V. la Consultation publique sur des modifications portant sur certaines dispositions de son règlement général (Livre III) relatives aux prestataires de services d’investissement, aux conseillers en investissements financiers et aux sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM, à la suite de la publication de la directive déléguée (UE) 2021/1269 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593, la directive déléguée (UE) 2021/1270 modifiant la directive 2010/43/UE et du règlement délégué (UE) 2021/1253 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565, préconisant l’extension aux CIF dans le RG AMF d’obligations propres aux PSI, en matière de vérifications d’adéquation du conseil qu’ils fournissent à leurs clients, d’identification des types de conflits d’intérêts susceptibles de survenir et d’application de la gouvernance des produits.
7 L. 621-1, alinéa 1er COMOFI.
8 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf/reponse-de-lamf-la-consultation-de-lefrag-sur-les-projets-de-standards-europeens-sur-le-reporting-de
9 https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf/reponse-de-lamf-la-consultation-de-lissb-international-sustainability-standards-board-sur-les