L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier a été abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 [1] . Mais ses dispositions ont été reprises par le nouvel article 2302 du Code civil [2] . Aussi la jurisprudence relative à l’article L. 313-22 conserve-t-elle tout son intérêt.
1. Si la preuve de l’information annuelle peut être faite par lettre simple, le banquier doit en prouver l’envoi [3] ; la seule production de la copie de la lettre ne suffit pas à justifier de son envoi [4] . En revanche, il n’incombe pas au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu l’information [5] .
Ces règles sont rappelées par la Cour de cassation dans l’arrêt 740 du 4 novembre 2021 : « La preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L. 313-22 précité peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, et qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit d’établir qu’il a adressé à la caution l’information requise et non de démontrer, au surplus, que la caution l’a reçue. »
Cette dernière règle est également rappelée dans l’arrêt 815 du 24 novembre 2021, étant observé que la Cour prend également position sur les modes de preuve autorisés, ajoutant qu’il n’appartient pas au banquier, en cas de courrier recommandé non réclamé, de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution :
« 7. En application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a reçue.
8. Ayant relevé que la lettre d’information datée du 6 janvier 2015 et envoyée par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée à la banque par la caution sur son dernier engagement était revenue avec la mention “avisé mais non réclamé”, ce dont elle a souverainement déduit que cette adresse était exacte, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la banque avait justifié de l’envoi de la lettre d’information prévue par l’article L. 313-22 précité, a exactement retenu qu’il n’appartenait pas à cet établissement de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution. »
2. Le défaut d’information emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Cette déchéance ne fait pas obstacle au paiement des intérêts au taux légal [6] parce que la caution y est tenue à titre personnel [7] : les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure de la caution ou de l’assignation qui en tient lieu [8] .
Cette solution est reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt 741 du 24 novembre 2021, la cour ajoutant une précision concernant la fin de la déchéance des intérêts contractuels : « lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d’information annuelle de la caution, celle-ci n’est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu’à compter de sa mise en demeure, sauf pour le créancier à établir une reprise de l’information annuelle de la caution à la date de la mise en demeure et avant le 31 mars de chacune des années suivantes. » Cette précision se comprend en raison de la décision censurée qui avait condamné la caution au paiement des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure alors que la déchéance était toujours encourue :
« 6. Pour condamner la caution au paiement de la somme de 165 789,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, à compter de la mise en demeure, l’arrêt retient que la banque ne prouve pas qu’elle a délivré à la caution l’information prévue et qu’elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 7 janvier 2013 et le 2 décembre 2015, date de la mise en demeure comportant un détail complet de la dette.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
3. Le défaut d’information annuelle est généralement soulevé par la caution lorsqu’elle est poursuivie en paiement par le créancier. Il peut l’être, soit par voie de défense au fond, soit par voie de demande reconventionnelle. La première voie a été admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2018 [9] . Ce qui est avantageux pour la caution : la prescription est, comme le souligne la Cour dans cette décision, « sans incidence » sur une telle défense, de sorte que les réclamations au titre de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas limitées dans le temps. Cette solution est reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt 742 du 4 novembre 2021 :
« Vu les articles 64 et 71 du Code de procédure civile et l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier :
7. Il résulte de ces textes que la prétention de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. » n
Information annuelle de la caution – Preuve – Prescription – Déchéance des intérêts – Intérêts contractuels – Intérêts légaux.
[1] . Art. 32, II, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
[2] . Art. 4, Ordonnance préc.
[3] . Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, Bull. civ. I n° 225 p. 173 ; D. 2002, act. jurisp. 3011 ; Contrats, conc. consom., févr. 2003, n° 21, note L. Leveneur ; Cass. com. 28 oct. 2008, Banque & Droit n° 123, janv.-févr. 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. civ. 2009. 146, obs. P. Crocq.
[4] . Cass. com. 5 avril 2016, arrêt n° 343 F-D, pourvoi n° R 14-20908, Coulon c/ Caisse de Crédit mutuel d’Aumetz Landres ; Cass. com, 3 octobre 2018, arrêt n° 759 F-D, pourvoi n° U 17-19382, Balios c/ Banque populaire du Sud ; Cass. com. 5 déc. 2018, arrêt n° 985 F-D, pourvoi n° J 17-21489, Rascouailles c/ Société Banque populaire occitane et a. ; rapprocher Cass. com. 4 mai 2017, Banque & Droit n° 175, sept.-oct. 2017. 24, obs. Th. Bonneau.
[5] . Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, Bull. civ. I, n° 326, p. 221 ; Banque n° 589, févr. 1998. 92, obs. J-L. Guillot ; Rev. trim. dr. civ. 1998. 154, obs. P. Crocq ; RJDA 2/98, no 219, p. 153 ; Rev. dr. bancaire et bourse n° 65, janv.-févr. 1998. 9, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 1998. 185, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 26 avril 2000, Dr. soc. août-sept. 2000, commentaire n° 115, note Th. Bonneau ; Cass. com. 3 févr. 2009, Banque & Droit n° 125, mai-juin 2009. 24, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 2 juill. 2013, Contrats, conc. consom., nov. 2013, com. n° 232, note L. Leveneur.
[6] . Art. 1231-6, al. 3, Code civil.
[7] . Cass. com. 2 nov. 1993, RJDA n° 12/93, n° 1073, p. 894 ; Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, Dalloz Affaires 1998, p. 148 ; Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, Banque & Droit janv.-févr. 2014. 21, obs. Th. Bonneau.
[8] . Cass. com. 11 avril 2018, arrêt n° 326 F-D, pourvoi n° Y 16-28628, Arcon c/ Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées.
[9] . Cass. com. 6 juin 2018, Banque & Droit n° 182, novembre-décembre 2018. 33, obs. Th. Bonneau.