Les contours de l’obligation de motivation imposées au Conseil de résolution unique

Créé le

03.12.2021

Bien que la Cour de justice censure l’arrêt rendupar le Tribunal de l’Union européenne qui avait annulé la décision du CRU fixant le montant des contributions ex ante au fonds de résolution unique, elle confirme l'annulation de cette dernière pour défaut de motivation. Le CRU est en effet tenu de fournir aux établissements destinataires de ses décisions toutes les informations pertinentes leur permettant de comprendre le mode de calcul de leur contribution qui ne sont pas couvertes par le secret des affaires.

1. L’action des autorités participant à l’Union bancaire ne cesse d’être discutée et contestée devant les juges de l’Union européenne [1] . L’arrêt rendu dans la présente affaire par la Cour de justice en constitue une nouvelle illustration. Celui-ci a pour origine la décision du Conseil de résolution unique (CRU) fixant la contribution ex ante des établissements bancaires pour l’année 2017 au Fonds de résolution unique (FRU), contribution destinée à permettre de financer les mesures de résolution nécessaires en cas de défaillances bancaires. Dans le cadre du second pilier de l’Union bancaire qu’est le Mécanisme de résolution unique (MRU), c’est en effet le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, qui calcule les contributions individuelles, fondées à la fois une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement et une contribution qui varie en fonction du profil de risque de l’établissement. Une banque allemande a contesté la légalité de la décision du CRU et obtenu son annulation par le Tribunal de l’Union européenne pour défaut d’authentification et insuffisance de motivation [2] . La Commission européenne et le CRU ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt devant la Cour de justice. Ces autorités reprochent au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, et d’avoir commis une erreur de droit relative à l’étendue de l’obligation de motivation qui incombe au CRU. La Cour accueille ces arguments et censure la décision du Tribunal, avant de se livrer à une nouvelle analyse au fond de la légalité de la décision du CRU.

2. Pour justifier l’annulation de la décision du CRU, le Tribunal avait tout d’abord relevé d’office un moyen d’ordre public tiré du défaut d’authentification des actes [3] . Le Tribunal avait souligné l’importance du respect de ce formalisme en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un préalable à tout autre contrôle. Mais en annulant une décision sur le fondement d’un moyen d’ordre public relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations au cours de la procédure, la Cour estime que le Tribunal a violé le principe du contradictoire. En effet, ce dernier n’avait pas donné suite aux demandes du CRU visant à présenter des éléments de preuve supplémentaires destinés à démontrer l’authentification de la décision litigieuse. Néanmoins l’annulation de la décision du Tribunal sur cette question d’ordre procédurale ne remettait pas nécessairement en cause son analyse relative à la légalité de la décision du CRU et le respect de l’exigence de motivation imposées aux autorités par l’article 296 du TFUE, qui a déjà fondé un nombre remarqué d’annulation des actes adoptés par les institutions chargées de la mise en œuvre de l’Union bancaire [4] . Mais la Commission et le CRU estimaient que le Tribunal avait en l’espèce également commis une erreur de droit relative à l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur le CRU.

3. C’est pourquoi la Cour de justice se livre à nouveau à une analyse très détaillée de cette obligation, car l’effectivité du contrôle juridictionnel impose que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels la décision contestée est fondée. Ils sont nécessaires tant pour lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision qui le concerne. Le Tribunal avait jugé qu’en privant les établissements de la possibilité de vérifier l’exactitude du calcul retenu pour fixer le montant de leur contribution au FRU, l’obligation de motivation avait bien été violée, sans que le CRU ne puisse utilement invoquer le secret des affaires. Il considérait dans ces conditions que ce défaut de motivation trouvait en partie sa cause dans l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des articles 4 à 7 et 9 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui imposent au CRU de calculer la contribution ex ante en fonction du profil de risque de l’établissement – ce qui imposait de comparer sa situation avec d’autres – plutôt qu’en se basant uniquement sur les caractéristiques propres de chaque établissement. C’est ainsi la méthode même de calcul des contributions des établissements qui faisait obstacle, selon le Tribunal, au respect de l’obligation de motivation. La Cour censure cette analyse. En effet, elle considère qu’il convient bien de mettre en balance obligation de motivation et secret des affaires. Pour la Cour, cette conciliation peut conduire à ne pas fournir à l’établissement l’intégralité des éléments permettant de vérifier avec exactitude le calcul des sommes dues sans pour autant porter atteinte à la substance de l’obligation de motivation. Cette dernière est respectée dès lors que les établissements disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre comment leur situation individuelle a été prise en compte au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés. S’agissant de la méthode même de calcul des contributions par le règlement délégué 2015/63 qui avait été remise en cause par le Tribunal comme faisant obstacle à l’obligation de motivation, la Cour de justice affirme que ce règlement n’empêche nullement le CRU de s’y conformer et permet aux établissements de disposer d’informations suffisantes pour comprendre les modalités de fixation de leur contribution. La Cour a ainsi censuré l’intégralité du raisonnement du tribunal.

4. Mais conformément à ce que lui permet l’article 61, alinéa 1er de son statut, la Cour a néanmoins décidé de statuer définitivement sur le litige sans le renvoyer au tribunal et ainsi de réexaminer les arguments que faisaient valoir l’établissement bancaire, à savoir le défaut d’authentification de la décision et son absence de motivation suffisante. S’agissant de l’authentification de la décision litigieuse, la Cour ne suit ni le Tribunal ni les conclusions de son Avocat général [5] . Celui-ci relèvait que les nouveaux éléments de preuve produits par le CRU devant la Cour étaient postérieurs de deux mois à la décision adoptée et renvoyaient en réalité à la clôture du dossier, que le format choisi pour le fichier et son enregistrement tardif posaient des difficultés en termes de sécurité juridique et d’authentification du contenu de cette annexe, justifiant l’annulation de la décision litigieuse. La Cour considère au contraire que l’authentification de la décision et son annexe est bien établie par la signature manuscrite de la présidente de la CRU sans répondre précisément à tous les arguments montrant que la procédure comportait de réels défauts en la matière. En revanche, la Cour conclut comme le Tribunal et l’y invitait son Avocat général à la violation de l’obligation de motivation. Elle retient que l’établissement ne disposait pas de toutes les informations pertinentes qu’auraient pu lui communiquer le CRU pour comprendre de quelle façon sa contribution avait été calculée tout en préservant le secret des affaires. L’annulation de la décision du CRU est ainsi confirmée par la Cour, bien qu’elle maintienne ses effets pendant une durée raisonnable – de maximum six mois – le temps pour le CRU d’adopter une nouvelle décision relative à la contribution au FRU de cet établissement pour l’année 2017. Une fois encore, cet arrêt met en lumière les tensions récurrentes que soulèvent la mise en œuvre de l’Union bancaire entre les établissements bancaires qui en relèvent, et les autorités chargées d’en assurer la régulation et la supervision. Alors qu’à la fin de l’année 2023, les contributions versées par les établissements bancaires seront uniquement destinées au FRU et non plus en partie versées aux autorités nationales de résolution, il est essentiel que le CRU s’assure de la régularité des décisions qu’il adopte et respecte scrupuleusement l’obligation de motivation qui lui incombe. Elle constitue pour les établissements auxquels ces décisions s’appliquent une garantie indispensable à l’appréciation de leur bien-fondé. Cet arrêt sonne comme un rappel à l’ordre. Aussi importants que soient les objectifs poursuivis dans le cadre de l’Union bancaire, les processus décisionnels des autorités doivent être irréprochables et respecter les garanties fondamentales des justiciables. n

Union bancaire – Mécanisme de résolution unique (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Authentification d’une décision du Conseil de résolution unique (CRU) – Obligation de motivation – Données confidentielles – Légalité du règlement délégué (UE) 2015/63 – Annulation de la décision.

 

[1] .     T. Bonneau, « Crypto législation – Le juge, l’ABE, la “crypto législation” et l’État de droit », RDBF Juillet 2021, repère 4.

 

[2] .     TUE 23 sept. 2020, aff. T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg c/ CRU, TUE, 23 sept. 2020, aff. T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank c/ CRU, TUE, 23 sept. 2020, aff. T-420/17, Portigon c/ CRU, Banque & Droit n° 195 janvier-février 2021 note J. Morel-Maroger ; Europe 2020, comm. 357 obs. D. Simon. Voir déjà pour des contestations antérieures, TUE 28 novembre 2019, aff. T-323/16, Banco Cooperativo Español c/ CRU, TUE 28 nov. 2019, aff. T-365/16, Portigon c/ CRU, TUE 28 nov. 2019, aff. jointes T-377/16, T-645/16 et T-809/16, Hypo Vorarlberg Bank AG c/ CRU, CJUE 5 mars 2020, aff. C-69/19P, Credito Fondiario SpA c/ CRU, Banque & Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 67, note J. Morel-Maroger.

 

[3] .     Il s’agissait de s’assurer que les actes sont authentifiés, dans les langues faisant foi, par leur signataire, voir J. Van Meerbeeck, De la certitude à la confiance, le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, Presses universitaires de Saint Louis, 2019 n° 72.

 

[4] .     Voir notamment, TUE 8 juillet 2020, aff. T-576/16, Crédit Agricole SA c/ BCE, aff. T-577/18, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank c/  BCE, aff. T-578/18, CA Consumer Finance c/  BCE, aff. T-203/18, VQ c/  BCE, Banque & Droit, septembre-octobre 2020, n° 193, p. 87, note J. Morel-Maroger, Europe, octobre 2020, comm. 318, note. D. Simon ; TUE 9 septembre 2020, aff. T-146/18 BPCE c/  BCE, aff. T. 145/18, Confédération nationale du Crédit Mutuel c/  BCE, aff. T-144/18, Crédit Agricole SA c/  BCE, Aff. T-143/18, Société Générale contre BCE, aff. T-149/18, Arkéa Direct Bank c/  BCE, aff. T-150/18 et T-345/18, BNP Paribas c/ BCE, Banque & Droit, novembre-décembre 2020, p. 59, note J. Morel-Maroger.

 

[5] .     Conclusions de l’Avocat général Richard de La Tour du 27 avril 2021, § 166 et s.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200