Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Les compagnies d’assurance sont-elles astreintes à l’obligation d’information annuelle de la caution ?

Créé le

18.02.2020

L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne concerne que les établissements de crédit et non les entreprises d’assurance même qu’elles consentent des prêts garantis par un cautionnement.

Cass. com. 23 octobre 2019, pourvoi n° P 17-25.656, arrêt n° 838 FS-P+B.

L’article L 313-22 du Code monétaire et financier ne prête guère à discussion dans ses dispositions désignant les débiteurs de l’obligation d’information annuelle instituée au profit de la caution : il vise uniquement les établissements de crédit et, depuis la réforme de 2013, les sociétés de financement qui ont accordé un concours financier. Les entreprises d’assurance ne sont pas mentionnées de sorte que l’on doit nécessairement en déduire qu’elles ne sont pas assujetties à cette obligation.

Cette conclusion est régulièrement remise en cause. Les emprunteurs prétendent, en effet, que les entreprises d’assurance doivent être « assimilées » aux établissements de crédit ou « entrent », en raison des crédits qu’elles consentent, dans la catégorie des établissements de crédit. Cette prétention est toutefois écartée par la Cour de cassation qui souligne que les entreprises d’assurance ne rentrent pas dans cette catégorie bien qu’elles effectuent des opérations de crédit. Cette solution a été affirmée par la Cour dans un arrêt du 26 octobre 1999[1] ; elle est reprise par la Cour dans un arrêt du 23 octobre 2009 : « Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ne concernant que les établissements de crédit définis par l’article 1er de la loi du 24 janvier 1984, alors applicable, comme les personnes morales effectuant à titre habituel des opérations de banque et bénéficiant de l’agrément prévu par l’article 18 de cette dernière loi, et non les entreprises d’assurance, même lorsqu’elles réalisent, comme en l’espèce, de telles opérations, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la société Euralliance n’était pas tenue à l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par le premier des textes précités. »

Étant observé que l’arrêt commenté décide également que « le seul fait pour la société Euralliance d’avoir consenti un prêt à la société, à supposer qu’il ait été accordé en méconnaissance des règles gouvernant l’activité des entreprises d’assurance », n’est « pas de nature à entraîner la nullité du contrat ». Ce qui ne saurait étonner puisque la seule méconnaissance des règles gouvernant l’agrément bancaire et le monopole ne peut pas être civilement sanctionnée par la nullité du contrat de crédit[2].

 

Information annuelle de la caution – Débiteur – Établissements de crédit – Compagnies d’assurance – Sanction civile de la méconnaissance des règles gouvernant l’activité des entreprises d’assurance.

 

[1]  Cass. com. 26 oct. 1999, Bull. civ. IV, n° 183, p. 157 ; Dr. soc., févr. 2000, n° 20, note Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2000. 158, obs. M. Cabrillac ; D. 2000, Cahier droit des affaires, p. 88, obs. V. A.-R.

 

[2]  Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 295, p. 229.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189