Établie dans le cadre de la « Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » signée le 7 décembre 2009, la classification dite « Gissler » – ainsi dénommée par référence à M. Éric Gissler, inspecteur général des finances, qui a coordonné l’élaboration de la Charte précitée – permet d’exprimer le degré de complexité des produits structurés accordés par les établissements bancaires aux collectivités
En vertu de la circulaire du 25 juin 2010
Dans le cadre d’opérations de défiscalisation immobilière telles que les dispositifs Scellier ou Robien, l’établissement bancaire BNP Paribas a proposé un produit dénommé « Helvet- Immo », qui a été vendu massivement par des intermédiaires en opérations bancaires. Le mécanisme a été calqué sur celui des emprunts structurés accordés aux collectivités locales. Le mécanisme du produit « Helvet-Immo » était le suivant : l’établissement bancaire consent un crédit immobilier dont le montant est exprimé en francs suisses mais que l’emprunteur s’engage à rembourser en euros. L’intérêt d’un tel dispositif réside naturellement dans les fluctuations du taux de change entre l’euro et le franc suisse. Dans l’hypothèse où l’euro viendrait à s’apprécier vis-à-vis du franc suisse, l’emprunteur réalise une opération lucrative puisque sa dette diminue avec la durée de son engagement. En revanche, dans l’hypothèse où le franc suisse viendrait à s’apprécier vis-à-vis de l’euro, la créance augmente, renvoyant ainsi le terme de l’engagement de l’emprunteur à une date ultérieure. L’opération envisagée est donc marquée par un aléa économique, que le contexte financier de la crise de 2008 a amplifié. Initialement, ce produit a été conçu et proposé par les établissements bancaires dès mars 2008 afin de répondre à la crise du crédit. En effet, il s’agissait de proposer un crédit dont le capital et le taux d’intérêt variable ne souffriraient pas de l’instabilité financière qui caractérisait cette époque. Ainsi, l’idée d’un crédit indexé sur la parité euro/franc suisse, présentée comme plus stable que l’
Ce contentieux soulève d’épineuses questions portant, d’une part, sur la remise en cause de la législation française relative aux clauses d’échelle mobile par le droit de l’Union européenne (I.) et, d’autre part, sur la validité des clauses d’indexation monétaire insérées dans les contrats de prêt immobilier (II.).
I. LA LÉGISLATION FRANÇAISE RELATIVE AUX CLAUSES D’INDEXATION MONÉTAIRE REMISE EN CAUSE PAR LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Bien que le mécanisme de l’indexation monétaire réponde à des nécessités d’ordre économique (1.), il n’en demeure pas moins un instrument inflationniste qu’il est apparu opportun d’encadrer. Les objectifs visés par la législation française relative aux indexations semblent avoir perdu aujourd’hui de leur vigueur sous l’effet du droit de l’Union européenne (2.).
1. La nécessaire possibilité d’une indexation dans les rapports contractuels
L’article 1895 du Code civil dispose : « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement ». La Cour de cassation a déduit de cet article le principe de nominalisme
Or, comme le franc français hier, l’euro aujourd’hui est sujet à des fluctuations monétaires : l’histoire est traversée par des périodes d’inflation et des périodes, certes plus rares, de dépréciation de la monnaie. Ainsi, pour contourner la rigueur du principe du nominalisme monétaire et tenir compte des réalités économiques, les parties ont recours à des clauses d’indexation monétaire, ou clauses d’échelle mobile. Le législateur et la jurisprudence ont cherché à encadrer ces clauses, perçues comme des instruments de défiance vis-à-vis de la monnaie nationale et comme des facteurs d’inflation.
Par la jurisprudence dite «
Les ordonnances du
2. Une mesure protectionniste tombée en désuétude
Quoique les clauses d’indexation permettent aux parties contractantes de se protéger des effets de l’inflation et des fluctuations monétaires, elles n’en demeurent pas moins de nature à entraîner un supplément d’inflation pour l’économie dans son ensemble, en l’absence d’un cadre juridique. En effet, une augmentation des prix dans un secteur d’activité donné peut se répercuter, par le truchement de telles clauses, sur un autre secteur d’activité, nourrissant ainsi une « spirale inflationniste ». À titre d’exemple, deux négociants en cacao décideraient-ils d’indexer le prix de leurs denrées sur l’indice du pétrole, une hausse du prix du pétrole aurait pour conséquence une hausse du prix du cacao.
Les parties qui, dans leurs relations internes, utilisent une monnaie étrangère comme instrument de paiement ou de compte, expriment implicitement une méfiance à l’égard de la monnaie nationale. Antérieurement à l’Union économique et monétaire, les États exerçaient une pleine souveraineté en matière monétaire. Destiné à protéger le franc français, l’article 79-3 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 précitée, modifié par l’article 14 de l’ordonnance du 4 février 1959 précitée, déterminait le cadre légal des clauses d’indexation automatique.
Cependant, l’ordre public monétaire qui justifiait la protection d’une monnaie nationale s’est peu à peu dissous dans le processus de construction communautaire. Le transfert progressif de compétence a vidé les États membres de leur souveraineté en matière monétaire. Dans le cadre de la ratification du traité de Maastricht qui instituait une Union économique et monétaire, le Conseil
Dans l’avis CON/97/244 du 16 décembre 1997 relatif à la question des clauses d’indexation, l’Institut monétaire européen indiquait : « en ce qui concerne les missions de politique monétaire, les dispositions nationales relatives aux clauses d’indexation ne sont plus nécessaires » (point
La révision constitutionnelle du
II. VERS LA PROHIBITION DES CLAUSES D’INDEXATION MONÉTAIRE DANS LES CONTRATS DE PRÊT IMMOBILIER ?
Le caractère résiduel du champ d’application de l’interdiction des articles L. 112-2 et suivants du Code monétaire et financier (1.) peut dans bien des cas entraîner la nullité des clauses d’indexation monétaire figurant dans les contrats de prêt accordés au consommateur ou au non professionnel (2.).
1. Une interdiction résiduelle en pratique
L’alinéa premier de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier dispose : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. »
À cette interdiction de principe, qui peut paraître radicale dans sa formulation, de nombreuses exceptions sont apportées dans les articles L. 112-2 à L. 112-4 du même code. Ainsi, l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier répute « en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». Pour les activités autres ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, le même article répute également « en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant […] une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». De même, les dettes alimentaires et les rentes viagères constituées entre particuliers sont exclues de l’interdiction. L’article L. 112-3 du Code monétaire et financier dresse une liste de conventions pouvant faire l’objet d’indexations parmi lesquelles figurent « les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu’aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ».
De surcroît, la jurisprudence n’a pas manqué d’inverser la philosophie de l’ordonnance du 30 décembre 1958 précitée sur le fondement de la liberté
S’agissant de la condition d’un lien direct entre l’indice choisi et l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties, la jurisprudence se livre à une interprétation large. Tout d’abord, l’objet de la convention s’entend aussi bien comme l’objet de l’obligation, c’est-à-dire la prestation de l’une des parties, ou comme l’objet du contrat, c’est-à-dire l’objectif poursuivi par les
Par arrêt en date du 22 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X, emprunteurs, qui invoquaient la nullité d’une convention d’ouverture de crédit en soutenant que la clause d’indexation du prêt sur une monnaie étrangère – en l’espèce, le yen – était « nulle car interdite par les dispositions de l’article 79 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 complétée par celle du 4 février 1959, dès lors qu’elle n’est ni relative à un paiement international ni en relation directe avec l’activité commerciale de l’une des
Compte tenu de l’activité financière de BNP Paribas, les stipulations contractuelles contenues dans les prêts « Helvet-Immo » libellant le montant de la créance en francs suisses n’encourent pas la nullité prévue par l’article L. 112-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier. La légalité des clauses d’indexation monétaire dans les prêts immobiliers a été rappelée par l’ancienne ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Mme Christine Lagarde, dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel le
Conformément à son interprétation traditionnellement large du critère du lien direct, la Cour de cassation retient que l’activité de l’établissement bancaire suffit pour caractériser un lien direct avec la clause d’indexation. Il est vrai qu’un lien évident unit une clause d’indexation monétaire à l’activité financière d’un établissement bancaire. Cependant, une telle rigueur à l’égard de l’emprunteur peut surprendre, d’autant que ce dernier est le plus souvent un consommateur ou un non-professionnel, alors qu’une politique protectionniste s’est développée ces dernières années en sa faveur. Dans l’arrêt du 22 mai 2001 précité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a exercé un contrôle lourd pour caractériser la licéité de la clause au regard de l’activité du banquier, ainsi que l’indiquent les termes choisis : « Mais attendu que la fixation de la créance en monnaie étrangère était en relation directe avec l’activité de banquier de l’un des contractants ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel […] a dit que le contrat, fût-il purement interne, ne contenait pas une clause d’indexation prohibée par l’ordonnance du 4 février 1959 ». Il en résulte, a contrario, qu’une cour d’appel qui apprécierait une telle clause au regard de l’activité de l’emprunteur, fût-il consommateur ou non professionnel, encourra la censure.
Quoique le régime des clauses d’indexation monétaire soit initialement animé par des considérations d’ordre purement économique, l’idée d’équité n’y est pas totalement absente. En effet, certaines dispositions législatives spéciales ont vocation à protéger certaines catégories de contractants contre l’éventualité d’une hausse excessive des
Le critère de l’activité de l’emprunteur apparaît ainsi comme le plus approprié pour apprécier la licéité de la clause d’indexation monétaire. Dans le cas des contrats « Helvet-Immo », les débiteurs étaient fréquemment des consommateurs dont l’activité était tout à fait étrangère à la finance. À cet égard, il serait bien difficile d’établir un lien direct entre la devise choisie et l’activité de ces derniers, ce qui vient renforcer la thèse de la nullité de la clause litigieuse. Par ailleurs, en s’appuyant sur l’objet du contrat entendu comme l’objectif poursuivi par les parties, il serait vraisemblablement sain de soustraire le contrat litigieux des effets de l’indexation dans la mesure où le produit « Helvet-Immo » s’inscrit dans une opération d’acquisition immobilière dont l’emprunt octroyé était destiné à financer la vente d’immobilier à construire sur le territoire national : à cet égard, la relation directe entre l’indice choisi et l’objet du contrat n’est pas non plus caractérisée. Il en eût été autrement si l’indice choisi avait été celui du coût de la construction. Ce dernier étant en rapport direct avec l’opération, la Cour de cassation aurait pu prononcer la validité de la clause d’
Le débat semble animer la Cour de cassation elle-même. En effet, une divergence peut être relevée entre les chambres civiles et la chambre commerciale, ce qui permet de retenir deux solutions possibles aux conséquences différentes. La première thèse repose sur une interprétation classique des première et troisième chambres civiles qui considèrent que la fixation d’une créance en monnaie étrangère constitue une clause d’indexation déguisée illicite dans les contrats
La sophistication croissante des produits financiers au cours des dernières années appelle sans doute, conformément à une demande sociale fréquemment exprimée, une plus grande protection du consommateur et du nonprofessionnel dans leurs rapports avec les établissements bancaires. En l’espèce, l’exigence d’un lien direct entre l’indice choisi et l’activité de l’emprunteur ou l’objet du contrat peut apparaître d’autant plus nécessaire pour rééquilibrer les rapports contractuels que les contrats « Helvet- Immo » sont exclus du champ d’application de la réforme bancaire du 26 juillet 2013. Cette solution, d’inspiration solidariste, ne manquerait pas de revitaliser des dispositions législatives du Code monétaire et financier qui ont perdu de sa vigueur au fil des années.
2. La sanction de la clause d’indexation monétaire : entre nullité absolue et nullité relative
Il est acquis dans la théorie moderne que le type de nullité encourue dépend de la finalité de la règle transgressée : la nullité est absolue si la règle méconnue relève d’un ordre public de direction, elle est relative si la règle méconnue relève d’un ordre public de protection. Or, dans la législation des clauses d’indexation coexistent ces deux impératifs : d’une part, un ordre public monétaire, et, d’autre part, la volonté de protéger certaines catégories de personnes contre la dangerosité des indexations.
Si l’ordre public de direction entraîne la nullité absolue et l’ordre public de protection la nullité relative, en pratique il n’est pas aisé d’opérer cette distinction. Tel est le cas en matière de clauses d’indexation. Lorsque coexistent ces deux impératifs, la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu’il convient de retenir l’exigence la plus élevée. En effet, alors que certains juges du fond voyaient dans le régime des clauses d’indexation une réglementation relevant de l’ordre public de protection, la Cour régulatrice, par arrêt de la chambre commerciale en date du 3 novembre 1988, a jugé qu’il s’agissait d’un ordre public de direction, dont la violation entraîne une nullité
La question se pose de savoir si la nullité des stipulations litigieuses entraînerait un anéantissement des contrats de prêt dans lesquelles elles figurent. Sans doute la réponse dépend-elle de l’appréciation par le juge de l’importance de la clause au regard de l’économie générale du contrat. Dans l’hypothèse où la clause aurait été déterminante dans l’intention des parties, le contrat devra être annulé. En revanche, le juge estimerait-il que le contrat pourrait subsister indépendamment de la clause d’indexation, cette dernière devra être réputée non écrite et le reste du contrat maintenu. L’anéantissement total du contrat n’est pas souhaitable pour certains emprunteurs qui ont souscrit ce type d’emprunt afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier en état futur d’achèvement : le jeu des restitutions et des annulations en cascade pourrait leur être particulièrement préjudiciable. Le juge pourra alors prononcer la nullité des stipulations libellant le montant de la créance en francs suisses et substituer à cet indice le montant du capital initial exprimé en euros.
Au-delà des exigences de validité des clauses d’indexation imposées par l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, le juge pourrait également prononcer la nullité des stipulations sur le terrain des clauses abusives, selon le sens que lui donne l’article L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».
L’articulation entre, d’une part, les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux clauses d’indexation, et, d’autre part, les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, est ici particulièrement intéressante. Dans l’hypothèse où les clauses d’indexation monétaire litigieuses entreraient dans le champ de l’interdiction étudié supra, le régime des clauses abusives ne saurait, en principe, s’appliquer. Il apparaîtrait contradictoire, en effet, de considérer qu’une clause d’indexation illicite soit également abusive dans la mesure où une disposition illicite est, a minima, abusive. En revanche, le juge retiendrait- il le critère de l’activité du banquier pour se prononcer dans le sens de la licéité de la clause d’indexation, la question de l’application du régime prévu à l’article L. 132-1 du Code de la consommation pourrait se poser. En effet, une clause d’indexation satisfaisant aux exigences des articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier peut être abusive au sens du Code de la consommation. L’analyse, ici, épouse deux axes.
Tout d’abord, pour ne pas être exclu du champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le contrat ne doit pas entretenir de rapport direct avec l’activité professionnelle du
Ensuite, il convient de déterminer le caractère abusif, ou non, de la clause litigieuse. Le Code de la consommation définit les clauses abusives comme les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ce déséquilibre doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat. Dans le cas des contrats « Helvet-Immo », la clause litigieuse fixe la créance en francs suisses et subordonne le paiement en euros, de sorte qu’une variation du taux de change entraîne une variation du capital à rembourser : celui-ci augmente lorsque l’euro se déprécie et diminue lorsque l’euro s’apprécie face au franc suisse. Les fluctuations du capital modifient la durée de l’engagement, le terme pouvant être repoussé ou raccourci dans une limite de cinq ans. Certes, les emprunteurs semblent avoir accepté le principe de l’aléa, cependant l’opération financière était complexe au point que les notaires qui ont authentifié l’acte semblent ne pas avoir mesuré la dangerosité de l’opération. En mars 2008, lorsque le produit a été proposé, l’euro avait commencé à se déprécier face au franc suisse. Alors que l’euro se dépréciait massivement face au franc suisse, l’établissement bancaire a continué de commercialiser les contrats « Helvet-Immo » jusqu’en décembre 2009 en le présentant comme « la meilleure solution du
Ainsi, eu égard, d’une part, aux circonstances ayant entouré la conclusion des contrats, et, d’autre part, au déséquilibre significatif induit par les clauses litigieuses, la clause d’indexation monétaire pourrait valablement être réputée non écrite sur le terrain des clauses abusives. La clause indexant le capital à la parité euro/franc suisse disparaîtrait alors au profit d’un capital initialement exprimé en euros. Cette solution présenterait le mérite de préserver, pour les parties, l’intérêt du contrat.