L’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août
Comme le souligne le Rapport au président de la République relatif à cette
Cette thématique n’est pas sans interpeller lorsque l’on sait l’entrée en application, à quelques mois d’intervalle, du Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données personnelles, ci-après « RGPD » ou le «
Ces deux réglementations s’inscrivent en réalité dans une dynamique commune, portée par des textes épars mais sous-tendus par une logique identique. Il s’agit de favoriser l’innovation et la concurrence entre opérateurs économiques en facilitant la circulation des données personnelles des clients, tout en renforçant le droit fondamental de ces derniers de conserver la maîtrise desdites données.
Outre la mobilité bancaire instituée par la Loi
Cette obligation vise à permettre à deux nouveaux types de prestataires de services de paiement d’initier des paiements au nom et pour le compte du
Quant au RGDP, son entrée en application le 25 mai 2018 marquera celle du droit à la
Bien entendu, cette ouverture des données personnelles ne doit pas se faire au détriment des droits des individus d’en conserver la maîtrise et de bénéficier de garanties de sécurité adéquates quant à leur utilisation.
À cet égard, la Loi pour la République numérique a frappé un coup symbolique : elle a complété l’article 1
de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 par l’affirmation selon laquelle « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi ».
Dans un contexte d’innovation et de concurrence, la protection des données personnelles devient ainsi un enjeu majeur, que l’on retrouve là encore au cœur des préoccupations tant du RGPD que de la DSP 2. Chacun de ces textes prévoit des dispositions importantes visant à protéger le consentement des clients (1.) et à assurer la sécurité de leurs données de paiement (2.).
Ces dispositions sont cumulativement applicables dès lors que les données concernées revêtent un caractère personnel, ce qui implique d’analyser les deux textes de manière croisée et de les articuler dans leur mise en œuvre.
1. La protection du consentement des utilisateurs des nouveaux services de paiement
Comme déjà évoqué, les nouveaux services de paiement institués par la DSP 2 – l’initiation de paiement et l’information sur les comptes – reposent sur le nécessaire accès par tiers aux comptes de paiement du client et, par là même, à ses données d’authentification et de paiement.
Bien que ces données ne constituent pas des données sensibles au sens du RGPD, elles sont qualifiées comme telles par la DSP 2, qui définit « les données de paiement sensibles » comme « les données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une
C’est la raison pour laquelle la Directive encadre très strictement les conditions dans lesquelles le prestataire
recueille le consentement du client afin de pouvoir lui fournir ces nouveaux services. En effet, pour chacun d’eux, la Directive prévoit l’obligation de recueillir le consentement explicite du client et précise que le prestataire ne pourra avoir accès qu’aux données nécessaires à la fourniture du service spécifiquement consenti.
De ce point de vue, les dispositions de la Directive sont pleinement conformes aux exigences du RGPD qui prévoit l’obligation de recueillir le consentement exprès de la personne concernée afin de pouvoir traiter ses
Toutefois, le respect de ces exigences ne suffit pas à remplir l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir le consentement libre et éclairé également requis par le RGPD.
Ainsi, les prestataires des nouveaux services de paiement devront intégrer dans la convention conclue avec le client l’ensemble des autres informations prévues par l’article 13 du RGPD afin de garantir un consentement donné en toute connaissance de cause : informations sur le responsable de traitement, possibilité de demander la rectification ou l’effacement des données, le cas échéant, les destinataires ou catégories de destinataires, le transfert des données vers un pays tiers, l’existence d’une prise de décision automatisée, et bien sûr la durée de conservation des données, qui devra elle-même être combinée, pour les initiateurs de paiement, avec l’interdiction qui leur est faite de stocker des données de paiement sensibles.
L’articulation des deux textes devient plus délicate concernant l’utilisation des données par les nouveaux prestataires à d’autres fins que celles prévues par la DSP2.
En effet, la Directive semble proscrire avec force une telle réutilisation : il est expressément interdit, tant aux initiateurs de
La solution pourrait être à rechercher dans le RGPD, qui permet toute utilisation licite des données personnelles dès lors que le consentement a été explicitement recueilli pour chacune des finalités de traitement envisagées et que toutes les informations prévues par l’article 13 pour chacune de ces finalités ont été préalablement communiquées à la personne concernée.
Enfin, les nouveaux prestataires de services de paiement devront garantir à leurs clients l’ensemble des autres droits prévus par le RGPD, dont le droit d’accès et le droit à l’effacement de leurs données personnelles, avec les lourds développements informatiques que cela implique.
2. La sécurité des données relatives aux services de paiement
L’autre grande préoccupation commune à la DSP2 et au RGPD concerne la sécurité des données personnelles de paiement.
À cet égard, il est particulièrement intéressant de constater que la DSP2 intègre le principe du privacy by
Parmi ces documents, figure un document relatif à la politique de sécurité, qui devrait ainsi inclure les mesures de sécurité propres aux données personnelles prévues par l’article 32 du RGPD. Ces mesures incluent notamment, selon les besoins, la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel, ou encore les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement.
La DSP2 précise également que le document relatif aux mesures de sécurité devra comprendre une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d’atténuation prises pour protéger les clients de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l’utilisation illicite de données sensibles ou à caractère
Ce document correspond, dans ses grandes lignes, à l’analyse d’impact prévue par l’article 35 du RGPD, qui doit être réalisée lorsqu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.
De même, l’exigence d’authentification forte du client lors de l’utilisation de services de paiement en
C’est d’ailleurs notamment au nom de la protection des données personnelles de leurs clients que les banques tentent pour l’heure d’obtenir l’interdiction de la technique du web-scraping par les initiateurs de paiement et agrégateurs de comptes, au profit de la création « d’interfaces dédiées »
On le voit, dans cette matière, sécurité des services de paiement et sécurité des données personnelles sont étroitement imbriquées et l’une ne peut être envisagée sans l’autre.
Cette étroite imbrication, voire cette confusion, entre les exigences respectives des deux textes, se retrouve s’agissant des procédures de notification en cas de failles de sécurité. Chaque texte impose d’avoir une procédure spécifique de notification auprès du régulateur compétent pour superviser sa mise en œuvre ainsi, que dans, certains une procédure de notification du client.
Dès lors que les données de paiement constituent également des données personnelles, une même faille de sécurité sera donc susceptible de donner lieu à pas moins de quatre notifications distinctes, d’où l’intérêt de mutualiser ces procédures.
Dans le secteur financier, la sécurité des données personnelles des clients n’est ainsi plus l’apanage de la CNIL. Cette dernière a d’ailleurs rejoint le pôle Fintech Innovation, créé par l’AMF et l’ACPR, témoignant de l’étroite imbrication des problématiques posées par l’utilisation innovante des données personnelles dans le secteur financier. Cette double compétence devra notamment s’articuler au regard du principe non bis in idem, en vertu duquel on ne peut être sanctionné deux fois pour des mêmes faits.
En toute hypothèse, la problématique de la protection des données personnelles ne peut plus être contemplée de manière isolée. La nécessité d’instituer une culture globale de la donnée, permettant de gérer de manière efficace et sécurisée les données collectées par les établissements financiers, que ce soit sur la base de leurs obligations ou à des fins commerciales, apparaît plus que jamais nécessaire.